Texte 1991021311

29 DECEMBRE 1990. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 28-04-2017)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
9-1-1991
Numéro
1991021311
Page
299
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-29/30
Entrée en vigueur / Effet
19-01-1991
Texte modifié
19810002151974080703198502127919760105071961021402196308091419650318021985023620197503280519610214011964072051198780043319580428141989021219196904010919710720071990022394198302115219630425041967111030198702504519870160571969062710199002242719850212711965040816197807030319700603091971031602198100104819840221601964032508
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TITRE Ier.- DISPOSITIONS SOCIALES.

Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.

Section 1ère.- Dispositions concernant la détermination de la subvention de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 1er.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 2.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 3.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 4.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 5.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 6.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 41, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1991 sont fixées comme suit :

- régime général (en millions de francs) :

- soins de santé : 99 093,0

- indemnités : 14 903,0

- régime des indépendants (en millions de francs) :

- soins de santé : 7 592,0

- indemnités : 2 317,0.

Art. 8.§ 1. Un montant de 4990 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à savoir à concurrence de 3 645 millions de francs au secteur soins de santé et à concurrence de 1 345 millions de francs au secteur indemnités, pour couvrir en partie de malis de l'année 1991 dans ces deux secteurs.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 9.§ 1. Un montant de 535 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des accidents du travail.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 10.§ 1. Un montant de 1410 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1991 au Fonds des maladies professionnelles.

Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour couvrir en partie le mali de 1991 dans ce secteur.

§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

Art. 11.<disposition modificative de l'art. 125, § 1 de L 1963-08-09/01>

Section 3.

Art. 12.<disposition modificative de l'art. 36, § 1 de L 1981-06-29/02>

Art. 13.<disposition modificative de l'art. 37 de L 1981-06-29/02>

Chapitre 2.- Sécurité sociale des salariés.

Art. 14.<insertion d'un article 30quater dans L 1969-06-27/04>

Chapitre 3.- De l'assurance maladie-invalidité.

Section 1ère.- Dispositions relatives aux conventions et accords conclus entre organismes assureurs et dispensateurs ou établissements de soins. (abrogée) <L 2006-12-27/32, art. 146; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 15.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 16.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 17.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 18.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 19.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 20.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 21.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 22.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Art. 23.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 020; En vigueur : indéterminée ; voir L 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >

Section 2.- Dispositions relatives aux avantages qui peuvent être accordés à certains médecins qui sont réputés avoir adhéré aux termes de l'accord national médico-mutualiste.

Art. 24.<disposition modificative de l'intitulé du titre III, chap. 4, sect. 1quater de L 1963-08-09/01>

Art. 25.<disposition modificative de l'art. 34quinquies de L 1963-08-09/01>

Section 3.- Prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés.

Art. 26.<disposition modificative de l'art. 34undecies de L 1963-08-09/01>

Section 4.- Dispositions particulières relatives à des modifications de la nomenclature des prestations de santé et à la réduction de certains honoraires.

Art. 27.<disposition modificative du Titre III, chap. 4, sect. 1decies, de L 1963-08-09/01>

Section 5.- Dispositions relatives aux prestations de santé effectuées en sous-traitance.

Art. 28.<disposition modificative de l'art. 34quaterdecies de L 1963-08-09/01>

Section 6.- Dispositions relatives aux organes de contrôle financier et budgétaire.

Art. 29.<disposition modificative de l'art. 120bis de L 1963-08-09/01>

Section 7.- Dispositions relatives au fonctionnement des organes institués auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 30.<disposition modificative de l'art. 79quater de L 1963-08-09/01>

Art. 31.<disposition modificative de l'art. 79quinquies de L 1963-08-09/01>

Section 8.- Biologie clinique.

Art. 32.<disposition modificative de l'art. 153 de L 1963-08-09/01>

Section 9.- Dispositions relatives aux prestations de rééducation fonctionnelle.

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1963-08-09/01>

Art. 34.<disposition modificative du Titre III, chap. I, sect. 5, art. 19-19bis, de L 1963-08-09/01>

Art. 35.<Disposition abrogatoire de l'art. 19bis, de L 1963-08-09/01>

Art. 36.<disposition modificative de l'art. 23, al. 1, 11° de L 1963-08-09/01>

Art. 37.<disposition modificative de l'art. 25, § 5, de L 1963-08-09/01>

Art. 38.<insertion d'une section 1terdecies au chap. 4 du titre III de L 1963-08-09/01>

Art. 39.<disposition modificative de l'art. 5, § 2, de L 1984-12-28/32>

Art. 40.Pour la gestion des tâches relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de rééducation fonctionnelle qui lui sont attribuées en application de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, modifié par la loi du 26 juin 1990, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut, pour l'année 1991, conclure des conventions particulières avec le Fonds national de reclassement social des handicapés.

Section 10.- Extension de l'assurance soins de santé obligatoire aux bénéficiaires des oeuvres sociales de la Société nationale des chemins de fer belges.

Art. 41.<disposition modificative de l'art. 2, d), de L 1963-08-09/01>

Art. 42.<insertion d'un article 5bis dans L 1963-08-09/01>

Art. 43.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1963-08-09/01>

Art. 44.<disposition modificative de l'art. 62 de L 1963-08-09/01>

Art. 45.<insertion d'une section 6, art. 90ter au chap. I du titre VI dans L 1963-08-09/01>

Art. 46.<disposition modificative de l'art. 96, al. 3, de L 1963-08-09/01>

Art. 47.<disposition modificative de l'art. 119 de L 1963-08-09/01>

Art. 48.<disposition modificative de l'art. 120 de L 1963-08-09/01>

Art. 49.<insertion d'un Titre VIIbis, art. 120ter, dans L 1963-08-09/01>

Art. 50.<disposition modificative de l'art. 123, § 1 de L 1963-08-09/01>

Art. 51.<disposition modificative de l'art. 124, § 1 de L 1963-08-09/01>

Art. 52.<disposition modificative de l'art. 125 de L 1963-08-09/01>

Art. 53.Pour une période transitoire de deux ans, le Roi peut déroger, dans le cadre de l'extension de l'assurance soins de santé obligatoire aux bénéficiaires des Oeuvres sociales de la Société nationale des chemins de fer belges, aux dispositions des chapitres I et II du Titre V et des chapitres I et II du Titre VI de la loi du 9 août 1963 précitée ou aux dispositions en découlant.

Art. 54.<disposition modificative de l'art. 75, § 2 de L 1990-08-06/35>

Section 11.- Dispositions relatives aux ressources de l'assurance et à leur répartition.

Art. 55.<disposition modificative de l'art. 121, al. 1 de L 1963-08-09/01>

Art. 56.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 relatif à la gestion par les organismes assureurs des moyens financiers de l'assurance maladie-invalidité et relatif à la majoration des frais d'administration des organismes assureurs d'un pourcentage des sommes récupérées en application de l'article 70, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le solde journalier moyen des disponibilités, apprécié par année civile, pour les années 1982 et 1983, ne peut excéder 3 p.c. des dépenses annuelles des organismes assureurs,

Art. 57.<disposition modificative de l'art. 122, al. 4, 1° de L 1963-08-09/01>

Art. 58.<disposition modificative de l'art. 123, § 1 de L 1963-08-09/01>

Section 12.- Dispositions relatives aux produits pharmaceutiques.

Art. 59.<Disposition abrogatoire de l'art. 25bis de L 1963-08-09/01>

Art. 60.<disposition modificative de l'art. 121, 17° de L 1963-08-09/01>

Art. 61.<disposition modificative de l'art. 121, 18° de L 1963-08-09/01>

Section 13.- Liaison de certaines indemnités à l'évolution du bien-être général.

Art. 62.Une allocation de (123,95 EUR) est accordée à charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux titulaires auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974. <AR 2001-06-14/38, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>

Cette allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois de janvier; elle ne peut dépasser 50 p.c. du montant des indemnités d'incapacité de travail dû pour ce mois.

Section 14.- La publicité.

Art. 63.<disposition modificative de l'art. 71, § 8 de L 1963-08-09/01>

Section 15.- Adaptation de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 64.<disposition modificative de l'art. 91 de L 1963-08-09/01>

Art. 65.<disposition modificative de l'art. 92 de L 1963-08-09/01>

Art. 66.<disposition modificative de l'art. 93 de L 1963-08-09/01>

Art. 67.<disposition modificative de l'art. 97 de L 1963-08-09/01>

Art. 68.<disposition modificative de l'art. 99 de L 1963-08-09/01>

Art. 69.<disposition modificative de l'art. 124, § 1 de L 1963-08-09/01>

Art. 70.<disposition modificative de l'art. 135, al. 1 de L 1963-08-09/01>

Art. 71.<Disposition abrogatoire de l'art. 147 de L 1963-08-09/01>

Art. 72.Les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution, restent applicables aux matières régies par la loi du 6 août 1990 sur les mutualités et les unions nationales de mutualités jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution de cette dernière loi.

Art. 73.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

Toutefois, le Roi peut reporter l'entrée en vigueur des articles 33 a 41 d'une periode d'au maximum trois mois.

Art. 74.Le Ministre des Affaires sociales fait rapport aux Chambres législatives tous les deux ans et, pour la première fois, avant le 30 avril 1993, sur l'exécution des dispositions des sections 1re, 4 et 6 du présent chapitre.

Chapitre 4.- Allocations familiales.

Art. 75.<disposition modificative de l'art. 42bis, al. 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 76.<disposition modificative de l'art. 44 de L 1939-12-19/01>

Art. 77.<disposition modificative de l'art. 47 de L 1939-12-19/01>

Art. 78.<disposition modificative de l'art. 50ter, al. 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 79.<disposition modificative de l'art. 56, § 1, 1° de L 1939-12-19/01>

Art. 80.<disposition modificative de l'art. 56quater, al. 3 de L 1939-12-19/01>

Art. 81.<disposition modificative de l'art. 56quinquies, § 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 82.<disposition modificative de l'art. 56septies, al. 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 83.<disposition modificative de l'art. 58 de L 1939-12-19/01>

Art. 84.<disposition modificative de l'art. 63 de L 1939-12-19/01>

Art. 85.<disposition modificative de l'art. 73bis, § 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 86.<disposition modificative de l'art. 75, 1° de L 1939-12-19/01>

Art. 87.<disposition modificative de l'art. 76bis, § 1 de L 1939-12-19/01>

Art. 88.<disposition modificative de l'art. 107 de L 1939-12-19/01>

Art. 89.<insertion d'un article 173ter dans L 1939-12-19/01>

Art. 90.<disposition modificative de l'art. 2 de L 1971-07-20/02>

Art. 91.<disposition modificative de l'art. 3bis de L 1971-07-20/02>

Art. 92.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1971-07-20/02>

Art. 93.<disposition modificative de l'art. 7bis, al. 2 de L 1971-07-20/02>

Art. 94.<Disposition abrogatoire de l'art. 13 de L 1971-07-20/02>

Art. 95.Les articles 47 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tels qu'ils étaient applicables avant la modification introduite par la présente loi, restent applicables en faveur des enfants handicapés qui étaient âgés de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987.

Art. 96.Les personnes non visées à l'article 98 qui bénéficiaient des prestations en application des articles 47 et 63 des lois coordonnées tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la présente loi, ne peuvent introduire une demande en révision dans le cadre des présentes dispositions légales avant le 1er avril 1992.

Lorsque la décision entraîne l'octroi d'un montant plus élevé après demande en révision, elle prend cours le premier jour du mois au cours duquel les faits qui justifient cette décision se sont produits, sans pour autant produire ses effets avant le 1er avril 1991.

Lorsque la décision entraîne l'octroi d'un montant moins élevé après une demande en révision, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles a lieu une révision d'office ou une révision sur demande.

Art. 97.Le Roi peut adapter les dispositions des lois existantes aux dispositions du présent chapitre.

Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception :

- des articles 77, 82, 84, 95 et 96 qui entrent en vigueur le 1er avril 1991;

- de l'article 79 qui produit ses effets le 9 janvier 1990;

- (des articles 81 et 83 qui entrent en vigueur le 1er avril 1990.) <L 1991-04-04/39, art. 1, 003; En vigueur : 02-07-1991>

Chapitre 5.- Maladies professionnelles.

Art. 99.<insertion d'un article 5bis dans L 1970-06-03/02>

Art. 100.<insertion d'un article 30bis dans L 1970-06-03/02>

Art. 101.<disposition modificative de l'art. 32 de L 1970-06-03/02>

Art. 102.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1970-06-03/02>

Art. 103.<disposition modificative de l'art. 44 de L 1970-06-03/02>

Art. 104.<disposition modificative de l'art. 45, § 2 de L 1970-06-03/02>

Art. 105.<disposition modificative de l'art. 53, al. 2 de L 1970-06-03/01>

Art. 106.L'article 99 du présent chapitre produit ses effets au 1er janvier 1988.

Chapitre 6.- Accidents du travail.

Art. 107.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1971-04-10/01>

Art. 108.<disposition modificative de l'art. 24, al. 6 de L 1971-04-10/01>

Art. 109.<insertion d'un article 24bis dans L 1971-04-10/01>

Art. 110.<insertion d'un article 24ter dans L 1971-04-10/01>

Art. 111.<insertion d'un article 27quater dans L 1971-04-10/01>

Art. 112.<disposition modificative de l'art. 58, § 1 de L 171-04-109/01>

Art. 113.<disposition modificative de l'art. 60bis de L 1971-04-10/01>

Art. 114.Les articles 111 et 112 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er janvier 1988.

Chapitre 7.- Modifications complémentaires faisant suite à la création de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.

Art. 115.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1989, à l'alinéa 1er, D, les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges " sont insérés après les mots " Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge ".

Art. 116.L'article 11, § 5, de la même loi, inseré par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, est remplacé par la disposition suivante : " Le présent article n'est applicable ni à la Caisse générale d'épargne et de retraite, ni à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. "

Art. 117.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1963-04-25/01>

Art. 118.<insertion d'un article 3bis dans L 1963-04-25/01>

Art. 119.<disposition modificative de l'art. 6, al. 1 de L 1963-04-25/01>

Art. 120.<disposition modificative de l'art. 9, al. 1 de L 1963-04-25/01>

Art. 121.<disposition modificative de l'art. 18 de L 1963-04-25/01>

Art. 122.<disposition modificative de l'art. 2, § 1, de L 1970-06-03/02>

Art. 123.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1971-04-10/01>

Art. 124.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 8.- Modifications de la loi sur les hôpitaux.

Art. 125.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1987-08-07/32>

Art. 126.<disposition modificative de l'art. 8 de L 1987-08-07/32>

Art. 127.<insertion d'un article 9ter de L 1987-08-07/32>

Art. 128.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1987-08-07/32>

Art. 129.<insertion des articles 17bis à 17octies de L 1987-08-07/32>

Art. 130.Le Roi peut fixer des mesures transitoires pour l'application de l'article 17bis, deuxième alinéa, 1°, deuxième alinéa de la loi sur les hôpitaux.

Art. 131.Les hôpitaux doivent satisfaire aux dispositions du Titre Ier, Chapitre IV de la loi sur les hôpitaux à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard pour le 1er juillet 1992.

Art. 132.<insertion d'un article 86bis dans L 1987-08-07/32>

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Art. 133.<insertion d'un article 13bis dans L 1964-03-25/30>

Art. 134.<disposition modificative de l'art. 16, § 2, de L 1964-03-25/30>

Art. 135.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire de l'art. 63 de L 1961-02-14/01>

<Disposition abrogatoire des art. 152, 154 et 155 de L 1976-01-05/07>

TITRE II.- EMPLOI ET TRAVAIL.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Art. 136.<insertion d'un article 12bis dans L 1965-04-08/01>

Chapitre 2.- Instauration d'une cotisation sélective à charge des employeurs occupant certains travailleurs à temps partiel.

Art. 137.(abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 106, 006; En vigueur : 01-07-1992>

Art. 138.(abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 106, 006; En vigueur : 01-07-1992>

Art. 139.(abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 106, 006; En vigueur : 01-07-1992>

Art. 140.(abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 106, 006; En vigueur : 01-07-1992>

Chapitre 3.- Prépension.

Section 1ère.- Cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage.

Art. 141.(§ 1er. Il est instauré une cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.

Le montant de la cotisation spéciale mensuelle visée à l'alinéa 1er, est fixé à :

24,80 EUR pour les travailleurs mis en prépension à l'âge de 60 ans au moins, en application de la convention collective de travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement pour certains travailleurs âgés, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974;

74,40 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises ayant été reconnues par le ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, dont l'âge de mise en prépension est d'au moins 52 ans, tout en étant inférieur à l'âge normal pour la mise en prépension dans le secteur;

111,55 EUR pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises visées au 2°, dont l'âge de la mise en prépension est inférieur à 52 ans;

49,60 EUR pour les travailleurs mis en prépension qui ne sont pas visés aux 1° à 3°.

Les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 4°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990.

Les montants visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, pour autant qu'ils étaient occupés par une entreprise ayant été reconnue après le 31 décembre 1990 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle.

(Peut être assimilée, après avis du Conseil national du Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visée à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection des travailleurs, dans la mesure où cette indemnité complémentaire n'est pas considérée comme de la rémunération en application de cette loi et ses arrêtés d'exécution (et pour autant que l'employeur qui octroie l'indemnité complémentaire relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). <L 2005-12-23/30, art. 47, 020; En vigueur : 01-04-2006>

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

- que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;

- l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la prépension); <L 2005-12-23/30, art. 52, 020; En vigueur : 01-04-2006>

- le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient reellement remplies;

- la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;

- la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;

- que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;

- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.

(- l'employeur en accordant l'indemnite complémentaire au travailleur salarié qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un autre régime que celui visé au § 5 :

a)dispense oui ou non ce travailleur de l'exécution des prestations de travail qui, selon le regime appliqué en la matière, sont normalement encore à exécuter;

b)passe ou non au remplacement du travailleur salarié pour le temps de travail qui n'est plus presté par ce dernier.) <L 2005-12-23/30, art. 52, 020; En vigueur : 01-04-2006>

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 5, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale, à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 2, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités specifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants visés à alinéas 2, ainsi que d'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due sous forme d'un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire.) <L 2004-12-27/30, art. 148, 018; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 14>

§ 2. (Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire le montant de la cotisation spéciale visée au § 1er, accorder une dispense de cotisation ou prévoir une cotisation de remplacement non périodique pour :

les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;

le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :

- les hôpitaux;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les maisons de repos et de soins;

- les polycliniques;

- les maisons de repos;

- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;

- les institutions et les services pour les personnes handicapés à charge du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dependent de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, l'Office de la Communauté Germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " ou du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";

- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;

- les services de santé mentale;

- les services de soins et d'aide à domicile;

- les institutions et services désignés par le Roi qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <AR 1997-03-21/38, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-1997>

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Emploi et du Travail peut :

accorder aux entreprises visées au § 2, 1°, une dispense partielle du paiement de la cotisation spéciale visée au § 1er, après l'expiration de la période de la reconnaissance comme entreprise en difficulté;

diminuer les montants de la cotisation spéciale visée au § 1er, pour les travailleurs dont la remunération brute ne dépasse pas le montant qu'Il fixe.

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, modifier les montants de la cotisation spéciale et de l'indemnité visées au § 1er.) <AR 1997-03-21/38, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-1997>

(§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au travailleurs âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un regime d'indemnité complémentaire.) <L 1994-03-30/31, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 142.<L 1999-01-25/32, art. 54, 012; En vigueur : 16-02-1999> Le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 141, est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 143.(Abrogé) <L 2003-04-01/48, art. 17, 016; En vigueur : indéterminée >

Art. 144.La cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, être assimilée par le Roi aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Section 2.- Remplacement des prépensionnés.

Art. 145.<disposition modificative de l'art. 132 de L 1985-08-01/31>

Section 3.- Entrée en vigueur.

Art. 146.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 4.- Modification de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 147.<disposition modificative de l'art. 51, § 3, al. 1, de L 1978-07-03/01>

Chapitre 5.- Subvention aux employeurs pour le maintien en service de travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu.

Art. 148.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une subvention peut être accordée à l'employeur qui occupe habituellement en moyenne au maximum cent travailleurs et qui prend des mesures permettant que soit maintenu en service un travailleur âgé d'au moins cinquante ans, qui à la suite d'une maladie ou d'un accident est définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu.

§ 2. Peuvent faire l'objet de la subvention visée au § 1er, les mesures par lesquelles le poste de travail est adapté afin que le travailleur concerné puisse continuer à exécuter son travail ou par lesquelles un travailleur visé au § 1er peut exercer une autre fonction chez l'employeur.

Cette subvention n'est accordée qu'à la condition que l'adaptation du poste de travail ou que le transfert à une autre fonction entraîne une dépense supplémentaire pour l'employeur.

Art. 149.Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'occupation moyenne, visée à l'article 148, § 1er.

Art. 150.La subvention est établie forfaitairement. Elle ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur percoit dans le chef du même travailleur et dans le même but, en application d'une autre loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté.

Lorsque la subvention est détournée du but dans lequel elle est accordée ou lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut exiger le remboursement total ou partiel de la subvention.

Art. 151.Le Roi détermine dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités la subvention peut être accordée, en tenant compte de la nature de l'incapacité de travail, du secteur professionnel, de la nature du travail et des adaptations à apporter ou des mesures à prendre.

Il détermine aussi les modalités de fixation du montant de la subvention et désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 152.<disposition modificative de l'art. 580 du Code judiciaire >

Art. 153.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes introduites avant le 31 décembre 1991.

Le Roi peut proroger la durée de validité de ces dispositions.

<NOTE : Par l'AR 1991-12-13/33, art. 16, le Roi a prorogé la durée de validité de ces dispositions jusqu'au 31 décembre 1992>

Art. 154.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 6.- Réintégration de chômeurs de longue durée.

Art. 155.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une prime peut être octroyée aux introducteurs de projets avec lesquels le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu un accord de coopération portant sur des initiatives en faveur de l'insertion de demandeurs d'emploi qui, pendant les deux ans qui précèdent la mise en oeuvre de l'insertion, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

Le Roi peut assimiler certaines périodes à des périodes de chômage, ainsi qu'étendre le bénéfice de la présente mesure à d'autres groupes à risque qu'Il détermine.

(Chaque proposition d'accord de coopération est préalablement soumise à l'avis du Comité d'accompagnement institué en exécution de l'article 11 de l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 5 juin 1991 relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée.) <L 1993-06-10/32, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-1993>

Le Roi fixe le montant de la prime visée à l'alinéa 1er. Il détermine les conditions et les modalités selon lesquelles cette prime est octroyée, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est récupérée en tout ou en partie en cas de non-respect des conditions et modalités mises à son octroi.

Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par introducteurs de projets et par initiatives en faveur de l'insertion.

Chapitre 7.- Promotion de l'Emploi.

Section 1ère.- Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 156.<disposition modificative de l'art. 35, § 1, de L 1981-06-29/02>

Art. 157.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Section 2.- Versements au Fonds pour l'emploi à défaut d'accords pour la promotion de l'emploi durant la période de 1983-1990.

Art. 158.§ 1. Les employeurs visés à l'article 4 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions sociales en faveur de l'emploi, qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour l'année 1991 le versement à un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, d'une somme correspondant à 2,4 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale, pour 1990.

§ 2. Les employeurs visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 492 précité qui, pour les années 1987 et 1988 n'étaient liés, ni par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, ni à défaut d'une telle convention, par une convention conclue au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, comme prevu à l'article 7 de l'arrêté royal n° 492 précité, sont tenus d'effectuer pour l'année 1991, le versement à un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, d'une somme correspondant à 1,8 p.c. de la masse salariale, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, déclarée à l'Office national de sécurité sociale, pour 1990.

§ 3. Le pourcentage prévu aux §§ 1er et 2 peut être modifié par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. Les versements visés aux §§ 1er et 2 devront s'effectuer dans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour le quatrième trimestre 1991.

§ 5. Les versements visés aux §§ 1er et 2 sont, dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, assimilés aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 159.§ 1. Sont dispensés des versements prévus à l'article 158 :

- les employeurs dont l'entreprise peut être considérée comme étant en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 160;

- les employeurs ayant occupé du personnel pour la première fois au cours du quatrieme trimestre 1989;

- les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

§ 2. Sont dispensés du versement prévu à l'article 158, § 1er :

- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et répondant aux dispositions de l'article 141, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.

Cette convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, doit prévoir un effort équivalent à celui prévu par l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectée.

§ 3. Sont dispensés du versement prévu à l'article 158, § 2 :

- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et répondant aux dispositions de l'article 141, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988;

- les employeurs des entreprises liées par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou au sein d'une entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.

Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent a celui prévu à la section 3 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est respectee;

- les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1984;

- les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année 1990;

- les employeurs répondant aux critères prévus à l'article 52, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour autant qu'ils aient maintenu en 1987 et 1988 au moins le nombre de travailleurs prévus par cet article.

Art. 160.Pour l'application de la présente section, on entend par entreprises en difficulte ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La notion d'entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables pour l'année 1991 est identique à celle definie pour les années 1989 et 1990 en exécution de l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 161.L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des versements dus par l'employeur, ainsi que du transfert de ceux-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.

Le Roi détermine les modalités d'affectation de ces montants.

Art. 162.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 8.- Modification du Chapitre II - création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics - du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 163.<disposition modificative du Chapitre II, Titre III, art. 99 de L 1988-12-30/31>

Art. 164.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1989.

Chapitre 9.- Modification du chapitre VII - Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi - du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 165.<insertion d'un article 127bis au chap. VII, Titre III dans L 1988-12-30/31>

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Art. 166.<disposition modificative de l'art. 2 de l'AR213 1983-09-26/31>

Art. 167.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR213 1983-09-26/31>

Art. 168.<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR213 1983-09-26/31>

Art. 169.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 11.- Dispositions concernant l'accord interprofessionnel.

Section 1ère.- Mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 170.§ 1. La présente section est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire certaines catégories d'employeurs du champ d'application de cet article.

§ 2. Les employeurs visés au paragraphe précédent sont, pour les années 1991 et 1992, tenus à un effort de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cet effort est destiné aux groupes à risque visés à l'article 169.

L'effort est destiné aux groupes à risque visés à l'article 173, a), à concurrence d'au moins 0,10 p.c. et est calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Art. 171.§ 1. L'effort visé à l'article 170 est concrétisé par une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, dans laquelle sont prévues pour 1991 et 1992 des initiatives pour la promotion de l'emploi en faveur des groupes visés à l'article 173 a) et/ou b).

§ 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si l'effort visé à l'article 170, § 2, et la description précise de cet effort sont repris dans cette convention collective de travail.

Sont considérées entre autres comme effort, des initiatives de formation et d'emploi nouvelles ou prorogées en faveur des groupes à risque, des actions positives pour les femmes, des emplois-passerelles, des initiatives de recyclage en faveur des travailleurs âgés menacés et des interruptions à temps partiel en fin de carrière.

§ 3. La convention collective de travail visée au § 1er, doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

La convention collective de travail doit être déposée et introduite auprès du Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle cette convention collective de travail se rapporte.

§ 4. Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national de travail arrêter la description précise de l'effort nécessaire visé au § 2.

Il peut également fixer les modalités spécifiques de l'introduction de la convention collective de travail visée au § 3.

Art. 172.§ 1. Les employeurs qui, pour l'effort visé à l'article 170, n'entrent pas ou entrent seulement en partie dans le champ d'application d'une convention collective de travail approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après l'examen prévu à l'article 171, ainsi que les employeurs pour lesquels il est constaté qu'ils ne respectent pas les dispositions de la convention collective du travail, sont tenus de payer une cotisation, qui correspond à la partie non réalisée de l'effort, visé à l'article 170.

§ 2. Les institutions chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 173.On entend par groupes à risque :

a)les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés.

b)les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés.

Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque.

Art. 174.Le produit de la cotisation visée à l'article 172 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque (...), dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après avis conforme du Conseil national du travail. <L 1991-07-20/31, art. 108, 004; En vigueur : 11-08-1991>

Section 2.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 175.<disposition modificative de l'art. 38, § 3, 3°, de L 1981-06-29/02>

Section 3.- Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 176.<disposition modificative de l'art. 113, § 1 de L 1985-01-22/30>

Section 4.- Protection de la maternité.

Art. 177.<disposition modificative de l'art. 39 de L 1971-03-16/02>

Art. 178.<disposition modificative de l'art. 61quinquies de L 1963-08-09/01>

Section 5.

Art. 179.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

TITRE III.- PENSIONS.

Chapitre 1er.- Mesures concernant les pensions des travailleurs salariés.

Section 1ère.- Liaison des pensions pour travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général.

Art. 180.Les montants des pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sont multipliés à partir du 1er octobre 1991 par un coefficient égal à 1,02 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et/ou d'une pension de survie qui ont pris cours, effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1989.

Section 2.- Modification de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés au bien-être général.

Art. 181.<disposition modificative de l'art. 3, § 1, de L 1990-07-20/34>

Section 3.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.

Art. 182.Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes géneraux de la securité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1991, par un montant unique et fixe de 44 497 millions de francs.

Chapitre 2.- Mesures concernant les pensions des travailleurs indépendants.

Art. 183.<disposition modificative de l'art. 131bis de L 1984-05-15/30>

Art. 184.<disposition modificative de l'art. 132 de L 1984-05-15/30>

Art. 185.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 183, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 1990.

Chapitre 3.- Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.

Art. 186.<disposition modificative de l'art. 42, 2°, de l'AR 1967-11-10/04>

Art. 187.Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté est limitée, pour l'année 1991, au montant de 21 966,3 millions de francs.

Chapitre 4.- Mesures concernant les pensions du secteur public.

Section 1ère.- Modifications à la prise en charge des pensions de retraite accordées en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 188.L'article 12, § 1er, alinéa 4, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est complété comme suit :

"3° les contributions versées en vertu de l'article 12bis, § 1er."

Art. 189.Dans la loi du 28 avril 1958 précitée, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :

" Article 12bis. § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'un organisme désigné en application de l'article 1er, du personnel de cet organisme est transféré vers d'autres pouvoirs ou organismes qui ne participent pas au régime de pension instauré par la présente loi, ces autres pouvoirs ou organismes sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'organisme désigné en application de l'article 1er qui ont été pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou la suppression de cet organisme.

La contribution de chacun de ces autres pouvoirs ou organismes est fixée chaque année et pour la première fois en 1991 par l'Administration des pensions. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la masse des pensions de retraite, visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient, fixé à la date du transfert de personnel, qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre pouvoir ou organisme représente par rapport à la masse salariale globale de l'organisme désigné en application de l'article 1er. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive ou assimilée sont pris en compte.

Les montants qui, en application de l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, sont ajoutes ou défalqués du montant global des pensions à répartir, sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 à concurrence de la proportion que la masse des pensions visées à cet alinéa représente par rapport au montant global des pensions à répartir.

L'article 12, § 5, alinéa 1er, est applicable de plein droit aux montants dus en vertu du présent paragraphe.

§ 2. Si des services accomplis auprès d'un organisme désigné en application de l'article 1er et qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimé, sont pris en considération dans une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, la pension ou quote-part de pension afferente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge du pouvoir ou de l'organisme vers lequel l'agent de l'organisme désigné en application de l'article 1er a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions su secteur public.

L'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir de la date d'affiliation, au régime instauré par la présente loi, de l'organisme vers lequel l'agent a été transféré.

Les quotes-parts visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte pour l'application du § 1er, alinéa 3.

Si les services visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en considération pour une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, l'organisme qui ne participe pas au régime de pension instauré par la présente loi doit supporter la moitié des cotisations qui, dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, feront l'objet d'un transfert.

§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues au § 1er, les pouvoirs ou organismes visés par ces dispositions sont tenus de communiquer à l'Administration des pensions toutes les informations relatives à la répartition de la masse salariale de l'organisme qui a fait l'objet d'une restructuration ou qui a été supprimé. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert du personnel. Toutefois, pour les organismes qui ont fait l'objet d'une restructuration ou qui ont été supprimés avant l'entrée en vigueur de la présente section, cette communication doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Les dispositions de l'article 12, § 5, alinéa 2, sont applicables de plein droit à l'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par le présent paragraphe."

Section 2.- (...) <L 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 190.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 191.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 192.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 67, 2°, 022; En vigueur : 01-06-2007>

Chapitre 5.- Modification de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 193.<disposition modificative de l'art. 4, § 2, de L 1969-04-01/03>

Art. 194.<disposition modificative de l'art. 11, § 2, de L 1969-04-01/03>

TITRE IV.- CLASSES MOYENNES.

Chapitre 1er.- Statut social des travailleurs indépendants.

Art. 195.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1991 est fixée à 4 983,1 millions de francs.

Chapitre 2.- Registre central du commerce et de l'artisanat.

Art. 196.<disposition modificative de l'art. 22, al. 1, de L 1964-07-20/32>

Art. 197.<disposition modificative de l'art. 15, al. 1, de L 1965-03-18/30>

TITRE V.- EMANCIPATION SOCIALE.

Chapitre 1er.- Modification de l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 198.<disposition modificative de l'art. 2, § 1, 2°, de L 1974-08-07/01>

Art. 199.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Chapitre 2.- <disposition modificative des articles 68bis, 68ter et 68quater de L 1976-07-08/01>

Art. 200.<disposition modificative de l'art. 68bis de L 1976-07-08/01>

Art. 201.<disposition modificative de l'art. 68ter, § 1 et 68ter, § 7 de L 1976-07-08/01>

Art. 202.<disposition modificative de l'art. 68quater, al. 4, de L 1976-07-08/01>

Art. 203.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

TITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES.

Chapitre 1er.- Communications.

Section 1ère.- (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : indéterminée >.

Art. 204.La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) est chargée, à partir du 1er janvier 1991, de représenter l'Etat belge au sein de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne pour l'exécution de la " Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) amendée à Bruxelles en 1981 ", adoptée par les lois des 12 mars 1962, 15 mars 1972, 27 novembre 1980 et 16 novembre 1984.

La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), d'une part, reprend l'obligation de payer la contribution belge à Eurocontrol et, d'autre part, est autorisée à recevoir intégralement les redevances de route versées à l'Etat belge par " Eurocontrol ".

Toutefois, pour l'exercice 1991, la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) transférera à l'Etat un montant de 400 millions qui représente la part des recettes relatives aux exercices antérieurs. <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 2.- Reprise de personnel de la [2 HR Rail]2 par [1 bpost]1 et par [3 Proximus]3. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992><L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><AR 2004-10-18/32, art. 26, 017 ; En vigueur : 01-01-2005>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2013-12-11/02, art. 68, 024; En vigueur : 01-01-2014)

(3L 2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 205.Dans les limites de l'effectif permis par le budget et par dérogation à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [1 bpost]1, [1 bpost]1 et [3 Proximus]3 sont autorisées à reprendre du personnel tant temporaire que statutaire de la [2 HR Rail]2 pour remplir des tâches complètes qui correspondent a un grade du niveau 2, 3 ou 4. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992><L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><AR 2004-10-18/32, art. 26, 017 ; En vigueur : 01-01-2005>

Cette reprise s'opérera sur la base d'un volontariat et dans le respect des procédures de concertation sociale propres à chacune des entreprises concernées.

Les membres de ce personnel seront repris avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la [2 HR Rail]2. <AR 2004-10-18/32, art. 26, 017 ; En vigueur : 01-01-2005>

Dans leur nouvel emploi, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la [2 HR Rail]2.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2013-12-11/02, art. 68, 024; En vigueur : 01-01-2014)

(3L 2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 2.- Intérieur.

Section 1ère.- Modification de la loi du 8 janvier 1981 relative à l'emprunt de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois.

Art. 206.L'article unique de la loi du 8 janvier 1981 relative à l'emprunt de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois est complété par l'alinéa suivant :

" A partir de l'année 1991, le crédit spécial visé à l'alinéa précédent est égal au montant présumé des charges d'interêts et d'amortissement dudit emprunt pour l'année considérée. Ce crédit spécial est inscrit au budget de la Dette publique. "

Section 2.- Modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

Art. 207.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1987-01-21/35>

Chapitre 3.- [1 Proximus]1

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 208.[1 Proximus]1 paiera à l'Etat, avant le 30 septembre 1991, un montant de (1,8 milliard de francs) à titre de remboursement partiel du subside en capital, octroyé antérieurement comme intervention de l'Etat dans un programme d'investissement complémentaire de [1 Proximus]1 pour l'achat de produits belges, faisant appel à la technologie de pointe, à la recherche et au développement en matière de télécommunications. <L 1991-07-20/30, art. 56, 005; En vigueur : 11-08-1991>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 025; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 4.- Agriculture.

Section 1ère.- Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 209.<disposition modificative de l'art. 3 de L 1987-03-24/35>

Art. 210.<insertion d'un article 9bis dans L 1987-03-24/35>

Art. 211.<insertion d'un article 18bis dans L 1987-03-24/35>

Art. 212.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1987-03-24/35>

Art. 213.<disposition modificative de l'art. 32, § 2, de L 1987-03-24/35>

Section 2.- Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 214.<disposition modificative de l'art. 3, § 1, de L 1975-03-28/31>

Art. 215.<insertion d'un article 4bis dans L 1975-03-28/31><Par son arrêté n° 53/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 27-08-1992, p. 18811) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 19-01-1992, dans la mesure où il habilite les organisations professionelles à subordonner, par accords interprofessionelles, la transmission des droits de livraison de betteraves à l'accord ecrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres>

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