Texte 1991021289
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- " Société nationale ", la Société nationale du Logement;
- " Société bruxelloise ", l'organisme d'intérêt public créé sous la dénomination de " Société du Logement de la Région bruxelloise " par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat;
- " arrêté royal du 27 juillet 1990 ", l'arrêté royal du 27 juillet 1990 relatif à la dissolution de la Société nationale du Logement et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Art. 2.§ 1. La procédure de dissolution de la Société nationale est close.
§ 2. L'article 1er de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certaines organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat est mis en vigueur en ce qui concerne la Société nationale.
Art. 3.§ 1. En exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1990, l'actif et le passif de la Société nationale sont répartis entre la Région wallonne et la Région flamande selon la situation bilantaire détaillée et dressée au 1er janvier 1990, reprise à l'annexe 1, et en résumé pour les valeurs suivantes :
Région flamande.
Actif Société nationale : 117 298 462 501 F.
Créances sur la Région wallonne : 1 549 424 034 F.
Créances sur la Région Bruxelles-Capitale : 1 212 919 230 F.
Total l'actif : 120 060 805 765 F.
Passif : 120 060 805 765 F.
Région wallonne.
Actif Société nationale : 93 948 396 081 F.
Passif Société nationale : 92 398 972 047 F.
Dettes envers la Région flamande : 1 549 424 034 F.
Total du passif : 93 948 396 081 F.
Société bruxelloise.
Actif Société nationale : 31 253 913 147 F.
Passif Société nationale : 30 040 993 917 F.
Dettes envers la Région flamande : 1 212 919 230 F.
Total du passif : 31 253 913 147 F.
§ 2. Les créances et dettes interrégionales mentionnées au § 1er sont réglées par le compte courant de chaque Région auprès du Fonds d'Amortissement des emprunts du logement social.
Art. 4.Les montants, prélevés sur les fonds de la Société nationale depuis le 1er janvier 1990 et destinés à la liquidation des frais de dissolution par le Conseil d'administration en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 27 juillet 1990, sont pris en charge par les Régions sur la part qui leur est attribuée d'après l'article 2, par rapport à leur part dans la répartition arrêtée à l'annexe 1.
Art. 5.La bibliothèque de la Société nationale et celle de l'ancien Institut national du Logement sont transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Société bruxelloise conformément aux inventaires certifiés conformes par les Délégués du Gouvernement et remis aux Exécutifs concernés.
Art. 6.Il est mis fin à la mission des Délégués du Gouvernement auprès de la Société nationale.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1990 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Finances, et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles chargé de la Restructuration du Ministère des Travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.BILAN 1/1/1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/01/1991, p. 747-750>