Texte 1991021288

18 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à la répartition du patrimoine de la Société nationale terrienne à la Région wallonne et à la Région flamande et à la clôture de la dissolution.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Finances - Communications - Agriculture
Publication
15-1-1991
Numéro
1991021288
Page
732
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199031-12-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- " Société nationale ", la Société nationale terrienne;

- " Société bruxelloise ", l'organisme d'intérêt public créé sous la dénomination de " Société du Logement de la Région bruxelloise " par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat;

- " arrêté royal du 27 juillet 1990 ", l'arrêté royal du 27 juillet 1990 relatif à la dissolution de la Société nationale terrienne et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Société du Logement de la Région bruxelloise.

Art. 2.§ 1. La procédure de dissolution de la Société nationale est close.

§ 2. L'article 1er de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat est mis en vigueur en ce qui concerne la Société nationale.

Art. 3.§ 1. En exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1990, l'actif et le passif de la Société nationale sont répartis entre la Région wallonne et la Région flamande selon la situation bilantaire détaillée et dressée au 1er janvier 1990, reprise à l'annexe 1, et en résumé pour les valeurs suivantes :

Région flamande.

Actif Société nationale : 60 898 293 720 F.

Passif Société nationale : 58 017 330 452 F.

Dettes vis-à-vis de la Région wallonne : 2 880 963 268 F.

Total du passif : 60 898 293 720 F.

Région wallonne.

Actif Société nationale : 36 255 389 570 F.

Créances sur la Région flamande : 2 880 963 268 F.

Total de l'actif : 39 136 352 838 F.

Passif : 39 136 352 838 F.

§ 2. Les créances et dettes interrégionales mentionnées au § 1er sont réglées par le compte courant de chaque Région auprès du Fonds d'Amortissement des emprunts du logement social.

Art. 4.Les montants, prélevés sur les fonds de la Société nationale depuis le 1er janvier 1990 et destinés à la liquidation des frais de dissolution par le Conseil d'administration en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 27 juillet 1990, sont pris en charge par les Régions sur la part qui leur est attribuée d'après l'article 2, par rapport à leur part dans la répartition arrêtée à l'annexe 1.

Art. 5.En exécution de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1990, bâtiment sis à Saint-Gilles, rue Jourdan 45 à 55 avec les emplacements de parkings désignés, est transféré à la Région de Bruxelles-Capitale pour une valeur de 213 917 401 F. Un montant de 92 351 211 F est accordé comme solde compensatoire à valoir respectivement par la Région flamande pour un montant de 55 170 613 F et par la Région wallonne pour un montant de 37 180 598 F.

Art. 6.La bibliothèque de la Société nationale est transférée à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Société bruxelloise conformément aux inventaires certifiés conformes par les Délégués du Gouvernement et remis aux Exécutifs concernés.

Art. 7.Il est mis fin à la mission des Délégués du Gouvernement auprès de la Société nationale.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1990 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 9.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Finances, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles chargé de la Restructuration du Ministère des Travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.BILAN 1/01/1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/01/1991, p. 735-739>

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