Texte 1991021204
TITRE Ier.- Dispositions sociales.
Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 39bis de L 1981-06-29/02>
Art. 2.L'Office national des vacances annuelles met, à partir du 1 juillet 1991 et pour une durée indéterminée, à disposition de l'Office national des pensions un montant sans intérêt de 3.000 millions de francs qui sera utilisé pour le paiement du revenu garanti aux personnes âgées pour l'année 1991.
Après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, le Roi peut, pour une période déterminée par Lui, imposer à l'Office national des pensions de mettre la totalité ou une partie de cette somme à la disposition de l'Office national des vacances annuelles, afin de permettre à ce dernier de faire face à des dépenses imprévues.
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 36 de L 1981-06-29/02>
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 6 août 1990 relatives aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 4.<insertion des articles 74bis, 74ter et 74quater dans le chapitre VIII de L 1990-08-06/35>
Art. 5.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1991.
TITRE II.- Emploi et travail.
Chapitre 1er.- Disposition concernant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 6.Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met, à partir du 1er juillet 1991 et pour une durée indéterminée, à disposition de l'Office national de l'emploi un montant sans intérêt de 1.000 millions de francs qui sera utilisé pour le paiement des allocations relatives aux programmes de remise au travail.
Après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'Office national de l'emploi le remboursement d'une partie ou de la totalité de cette somme au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre à celui-ci de faire face à des dépenses imprévues.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 7.<disposition modificative de l'art. 83, al. 1, de L 1978-07-03/01>
TITRE III.- Pensions : mesures concernant les pensions du secteur public.
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1958-04-28/31>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 12, § 5, de L 1958-04-28/31>
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 12bis, § 3, al. 1, de L 1958-04-28/31>
Art. 11.<insertion d'un article 12ter dans L 1958-04-28/31>
Art. 12.<disposition modificative de l'art. 61bis, § 3, al. 1, de L 1984-05-15/30>
Art. 13.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1958-04-28/31 à partir du 1er janvier 1995>
Art. 14.<disposition modificative de l'art. 12bis de L 1958-04-28/31 à partir du 1er janvier 1995>
Art. 15.<disposition abrogatoire de la seconde phrase de l'al. 2, § 3 de l'art. 61bis de L 1984-05-15/30 à partir du 1er janvier 1995>
Art. 16.L'article 12, §§ 2 et 3, de la loi du 28 avril 1958 précitée inséré par l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986, est rapporté.
TITRE IV.- Classes moyennes : statut social des travailleurs indépendants.
Art. 17.§ 1. Les emprunts contractés par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pour combler la différence entre les réductions opérées sur les subventions de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants et le produit réel des mesures de modération des revenus professionnels des travailleurs indépendants prises en exécution des arrêtés royaux n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et de l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, et n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, sont ajoutés au solde subsistant de la dette cumulée du régime de pension des travailleurs indépendants, reprise par l'Etat par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes.
§ 2. Le Roi adapte le plan d'amortissement de la dette cumulée du régime de pension des travailleurs indépendants, établi par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1987, en fonction des dispositions du § 1er, de sorte que le montant des annuités à charge de l'Etat reste fixé à 1,2 milliard de francs, le montant de la dernière annuité étant limité au solde restant dû.
(De 1993 à 1996 inclus, le montant des annuités à charge de l'Etat visé à l'alinéa précédent est fixé à 920 millions de francs.) <L 1992-12-30/40, art. 127, 002; En vigueur : 19-01-1993>
§ 3. Les charges financières de la dette résultant des emprunts visés au § 1er sont couvertes par un prélèvement sur les boni du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Art. 18.L'équilibre financier du régime de pension des travailleurs indépendants pour l'année budgétaire 1990 est assuré par l'affectation à ce régime :
1°d'un montant de 150,1 millions de francs, prélevé sur le produit disponible des mesures prises en exécution de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
2°d'un montant supplémentaire de 1.130 millions de francs, prélevés sur les réserves du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Art. 19.Pour l'année budgétaire 1991, un montant de 626,1 millions de francs est prélevé sur les réserves du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants et affecté comme suit :
1°272,2 millions de francs au financement des mesures prises en vue d'améliorer le régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants;
2°353,9 millions de francs pour assurer l'équilibre du régime de pension des travailleurs indépendants.
TITRE V.- Communications et Infrastructure.
Chapitre 1er.- Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne.
Art. 20.Le Ministre des Communications, le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget sont autorisés, au nom de l'Etat, à passer des contrats avec la Compagnie belge pour le financement de l'industrie en vue du paiement, à leur échéance, des intérêts, des amortissements et des frais accessoires des emprunts destinés à financer des participations au capital de la SABENA.
Ces contrats peuvent porter, en 1991, sur un emprunt total de 12,6 milliards de francs au maximum.
Art. 21.Le montant du principal, des intérêts et intérêts de retard auxquels le Fonds de rénovation industrielle peut prétendre en vertu de l'article 9, §§ 3 et 4 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978, en vertu de la loi de redressement du 31 juillet 1984, et en exécution du protocole du 11 juin 1985 conclu entre le F.R.I. et la Société nationale d'investissement, soit 386.193.486 francs, ainsi que les montants du principal, intérêts et intérêts de retard éventuels auxquels le F.R.I. pourra encore prétendre, sont mis à la disposition de la S.N.I. à partir du 1er janvier 1991 sous forme d'avances remboursables et sans intérêts. Ces avances seront exclusivement destinées à souscrire à des actions ou au paiement d'obligations, éventuellement subordonnées ou convertibles, à émettre par la SABENA.
Toutes les modalités de la mise à la disposition, les modalités et conditions du remboursement de ces moyens, ainsi que le cadre des interventions auxquelles la S.N.I. devra procéder avec ces moyens, feront l'objet d'un protocole à conclure entre le Ministre des Affaires économiques et la S.N.I.
En cas de faillite, concordat judiciaire, réduction de capital, réduction de valeur durable, insolvabilité ou liquidation de la société dont les actions ou obligations ont été acquises par la S.N.I. par utilisation des moyens du F.R.I., les moyens ainsi définitivement perdus sont déduits du montant des avances remboursables sans intérêts.
Art. 22.Sont approuvés :
1°la fusion de la SABENA avec ses filiales SABENA CATERING SERVICES S.A., SABENA TECHNICS S.A., et SABENA WORLD AIRLINES S.A. avec entrée en vigueur le 1er janvier 1991;
2°la diminution du nombre de parts sociales de 10 millions par annulation de celles-ci pour les ramener de 18,5 millions à 8,5 millions;
3°l'apport de la créance de l'Etat belge prévue à l'article 33 des statuts de la SABENA sous forme d'une augmentation de capital d'un montant de 16,2 milliards de francs, suivie d'une diminution de capital d'un montant de 16,2 milliards de francs par absorption des pertes;
4°l'augmentation du capital social de la SABENA par incorporation des réserves;
5°l'augmentation de son capital social de 10 milliards de francs pour le porter de 9 milliards à 19 milliards de francs par l'émission de parts sociales sans désignation de valeur nominale à souscrire par la S.A. BELFIN pour 9,6 milliards et par la S.N.I. pour 0,4 milliard;
6°la réduction de capital en vue d'absorber les pertes cumulées au 31 mars 1991 sur la base d'une situation certifiée par le Collège des commissaires réviseurs de la SABENA, élargi à un réviseur d'entreprise désigné exclusivement à cette fin par le Ministre des Finances et ratifiée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
7°la scission de l'exercice social 1991 en deux exercices, l'un commençant le 1er janvier pour se terminer le 31 mars 1991, l'autre commençant le 1er avril pour se terminer le 31 décembre 1991;
8°la mise en concordance de ses statuts, en exécution de la présente disposition.
Art. 23.La SABENA peut procéder aux opérations suivantes, lesquelles n'auront d'effet qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°la fixation d'un capital social autorisé de 40 milliards de francs;
2°l'augmentation en conséquence de son capital social de 9 milliards de francs par l'émission de parts sociales sans désignation de valeur nominale à souscrire par la S.A. BELFIN pour 7,9 milliards et par la S.N.I. pour 1,1 milliard.
3°mise en concordance de ses statuts, en exécution de la présente disposition.
Art. 24.L'Etat est autorisé à augmenter sa participation au capital de la SABENA par l'achat des actions souscrites à concurrence de 17 milliards 500 millions de francs par la S.A. BELFIN, à libérer le solde éventuel du prix de souscription de ces titres et à prendre tous engagements contractuels relativement à ces opérations.
Art. 25. 1° L'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 177 du 30 décembre 1982, est complété comme suit : "Les demandes visées aux alinéas 1er et 3 doivent être formées au plus tard le 31 décembre 1996";
2°L'article 4 de l'arrêté royal n° 177 précité est modifié comme suit :
"Art. 4. Les actions préférentielles donnent droit, pour les exercices 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, à un dividende fixe annuel de 40 francs à charge du compte de résultat financier".at financier ".
Art. 26.Les actions privilégiées détenues par l'Etat sont transformées en parts sociales. L'Etat est par ailleurs autorisé à racheter les parts privilégiées détenues par d'autres actionnaires et à les transformer en parts sociales.
Art. 27.L'article 5 de l'arrêté royal n°177 du 30 décembre 1982, est modifié comme suit :
"Art. 5. L'Etat garantit le service des intérêts et l'amortissement des emprunts émis par la SABENA jusqu'au 31 mars 1991, dont le produit est affecté à l'acquisition du matériel volant ou à l'acquisition de pièces de rechange, des équipements des ateliers d'entretien et de révision du matériel volant.
L'Etat garantit également l'exécution en principal et intérêts des opérations de financement, y compris la location-financement et le leasing, conclues jusqu'au 31 mars 1991 par la SABENA en vue de l'acquisition de matériel volant, de pièces de rechange, des équipements, des ateliers d'entretien et de révision du matériel volant, visées à l'alinéa 1er du présent article.
Les emprunts et les opérations de financement y compris la location-financement et le leasing, à contracter par la SABENA après le 31 mars 1991 ne sont pas garantis par l'Etat".
Chapitre 2.- Immatriculation des véhicules.
Art. 28.L'article 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié par la loi du 21 juin 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Sur proposition du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances, lesquelles, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, ne pourront pas être inférieures à 2.500 francs".
Art. 29.L'article 28 produit ses effets le 1er juillet 1990; il entre toutefois en vigueur le 1er avril 1991 pour l'immatriculation des remorques en circulation en Belgique au 1er février 1990 et immatriculées avant le 1er avril 1991.
TITRE VI.
Chapitre 1er.- Agriculture. - I. Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 30.<disposition modificative de l'art. 32, § 2, de L 1987-03-24/35>
Chapitre 2.- Exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune.
Art. 31.En application des dispositions prévues à l'article 4.2, alinéa 3, et à l'article 5.2, point a), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune, le Ministre de l'Agriculture est autorisé, moyennant l'accord du Ministre des Finances, à confier contractuellement à une ou plusieurs institutions financières, par l'ouverture d'une ligne de crédit, d'un montant maximum de 15 milliards de francs, la mobilisation des moyens financiers destinés à couvrir les dépenses au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, en fonction des besoins des services et organismes nationaux habilités à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission des Communautés européennes après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers.
TITRE VII.- Dispositions fiscales.
Chapitre 1er.- Impôts directs.
Section 1ère.- Code des impôts sur les revenus.
Art. 32.<disposition modificative de l'art. 41, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Art. 33.<disposition modificative de l'art. 42ter, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Art. 34.<disposition modificative de l'art. 114 du Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Art. 35.<insertion d'un article 250bis dans le Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Art. 36.<disposition modificative de l'art. 303 du Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Art. 37.<disposition modificative de l'art. 305, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1964-02-26>
Section 2.- Dispositions particulières.
Art. 38.A l'article 29, 2°, a), de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par l'article 43 de la loi du 4 août 1986, entre les mots "créances ou prêts" et les mots "ou des produits de la concession", sont insérés les mots :
"lorsque le bénéficiaire peut être idenditfié comme n'étant pas une personne physique ou une personne morale assujettie à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales".
Art. 39.Dans l'article 312, § 3, de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales, le taux de 5 p.c. est porté à 10 p.c.
Art. 40.Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur :
1°l'arrêté royal du 7 décembre 1990 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;
2°l'arrêté royal du 2 janvier 1991 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Section 3.- Entrée en vigueur.
Art. 41.§ 1. Le présent chapitre est applicable :
1°en ce qui concerne les articles 32 à 34, 1°, à partir de l'exercice d'imposition 1992;
2°en ce qui concerne l'article 34, 2°, aux apports et absorptions réalisés à partir du 19 avril 1991;
3°en ce qui concerne l'article 38, aux créances ou prêts constitués à partir du 19 avril 1991.
§ 2. Les articles 34, 3°, et 35 entrent en vigueur simultanément à une date que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Toute modification apportée à partir du 25 février 1991 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 34.
Chapitre 2.- Impôts indirects.
Art. 42.L'article 1er des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
Art. 43.Dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d'accise des benzols et des produits analogues, modifié par les lois des 26 janvier 1976, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, le montant de " 489 francs " est remplacé par le montant de " 559 francs ".
Art. 44.L'article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
Art. 45.§ 1. Les taux des droits d'accise spéciaux établis provisoirement par l'arrêté royal du 6 août 1990 modifiant le régime d'accise des huiles minérales, par les arrêtés royaux des 26 septembre 1990 et 14 décembre 1990 modifiant le régime d'accise du tabac, et par l'arrêté royal du 28 février 1991 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues, sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur.
§ 2. Sont également rendus définitifs pour les mêmes périodes, les droits d'accise spéciaux complémentaires fixés provisoirement par les mêmes arrêtés.
Art. 46.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 6 août 1990 modifiant le régime d'accise des huiles minérales;
2°l'arrêté royal du 26 septembre 1990 modifiant le régime d'accise du tabac;
3°l'arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d'accise du tabac;
4°l'arrêté royal du 28 février 1991 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;
TITRE VIII.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Affaires économiques : recensement décennal.
Art. 47.Est ajouté à l'article 2.32.3 de la loi du 13 décembre 1990 portant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1991, au sein du programme 58/1 Recensements décennaux et enquêtes occasionnelles, après " Subvention à l'Institut international de Statistiques à La Haye " : " Subventions aux communes (en rémunération de leurs dépenses concernant le recensement décennal) ".
Chapitre 2.- Justice.
Art. 48.Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots " sept cent nonante décimes " sont remplacés par les mots " huit cent nonante décimes ".
Art. 49.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes :
" Art. 30bis. - § 1. Une prime de revalorisation est accordée aux ministres des cultes qui exercent leur fonction et qui bénéficient d'un traitement. En cas d'interruption d'exercice de la fonction entraînant une perte de traitement, la prime n'est due que si cette interruption n'excède pas une durée de trente jours ouvrables.
Le montant mensuel de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 1200 francs.
En cas de prestations incomplètes, la prime est payée à concurrence des prestations fournies.
La prime est payée en même temps que le traitement.
§ 2. Le présent article produit ses effets à partir du 1er janvier 1991. "
Art. 50.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 23 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. - Les traitements, les allocations de foyer ou de résidence, ainsi que la prime de revalorisation des ministres des cultes et des imams sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service ".
Chapitre 3.- Intérieur. - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion et la répartition du budget de fonctionnement des gouvernements provinciaux.
Art. 51.Il est créé au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique un Service de l'Etat à gestion séparée, comme visé dans le titre III de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, pour la gestion et la répartition du budget de fonctionnement des gouvernements provinciaux.
Art. 52.Le Service de l'Etat à gestion séparée est géré par une Commission de gestion dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont fixés par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 53.Sur la proposition de la Commission de Gestion, le Roi fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle de ce service.
Ces règles comportent :
1°l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2°le contrôle des comptes par la Cour des Comptes, qui pourra l'effectuer sur place;
3°le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;
4°la faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;
5°le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable devant la Cour des Comptes;
6°la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;
7°la limitation dans le temps des reports autorisés.
Art. 54.Les articles 51 à 53 produisent leurs effets le 1er janvier 1991.
Chapitre 4.- Communications et Infrastructure. - Financement de la Régie des bâtiments.
Art. 55.<Disposition modificative de l'art. 335, § 7, de L 1989-12-22/31>
Chapitre 5.- Régie des Télégraphes et des Téléphones.
Art. 56.<disposition modificative de l'art. 208 de L 1990-12-29/30>
Chapitre 6.- Charges du passé - Enseignement.
Art. 57.<disposition abrogatoire de l'art. 323 de L 1989-12-22/31>
Art. 58.Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements fondamental, normal, secondaire, supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), technique, spécial et de promotion sociale, des centres d'orientations scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi que les subventions allouées pour la surveillance de midi et la rémunération des activités socio-culturelles et sportives en application de l'arrêté royal du 7 septembre 1971, pour la rémunération du personnel imputées à charge des budgets nationaux des années 1990 et suivantes, peuvent être exécutées sous forme de dépenses fixes.
Chapitre 7.- Finances.
Art. 59.(Abrogé) <AR 1995-04-07/45, art. 75, 003; En vigueur : 01-05-1995>