Texte 1991021203

20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-8-1991
Numéro
1991021203
Page
16951
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-20/31
Entrée en vigueur / Effet
11-08-1991
Texte modifié
19910223101978101111197312280119910099271991022289197408070319730711141984021120198402112119830212101972122210197206290419710324031963080914196504152719670324051967062350186906245019690326051985023620195106120119520701061952090501195401300719580224021956022902193706100119320723501933020150192701205019780805011971063001197007060219878004331989021219194502070119910213111969040109192410200019710720071876051650191205185019600920501963071650195505140519830211521974121902197810231019630425041989021231196812050319730112501987022077199002201419910122151969062710184407210119670727021990022427198502127119650329041978070303197006030919650402101981001048
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TITRE Ier.- Fonction publique.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 1er.<disposition modificative de l'art. 3, § 1, de L 1974-12-19/30>

Art. 2.<insertion d'un article 3bis dans L 1974-12-19/30>

Art. 3.<disposition modificative de l'art. 4, § 1, de L 1974-12-19/30>

Art. 4.<disposition modificative de l'art. 5 de L 1974-12-19/30>

Art. 5.<disposition modificative de l'art. 23, al. 1, de L 1974-12-19/30>

Art. 6.<insertion d'un article 27 dans L 1974-12-19/30>

Chapitre 2.- Assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance maternité.

Art. 7.

§ 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :

- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé,

- et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. [Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :

les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé reconnus par une Communauté;

les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

[les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque;] <L 2002-06-21/34, art. 67, 017; En vigueur : 01-11-2002>

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents [1 du Conseil du Contentieux des Etrangers]1;

les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service de la Politique criminelle;

le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les secrétaires adjoints.] <L 1997-05-20/52, art. 19, 008; En vigueur : 18-07-1997>

A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".

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(1L 2009-05-06/04, art. 15, 022; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables :

aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 7 uniquement à titre de profession ou de fonction accessoires en cumul avec une autre activité en vertu de laquelle elles sont assujetties aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite ou démises d'office avec un droit immédiat à une pension;

(...) <L 1999-01-25/32, art. 84, 010; En vigueur : 16-02-1999>

aux membres des Forces armées.

Art. 9.Sans préjudice des droits qu'elles pourraient faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les personnes visées à l'article 7 sont, dès que leur relation de travail a pris fin, assujetties sans interruption, pour la durée de leur prestation pendant la période visée à l'article 10, § 1er, 1°, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage, l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet :

a)dans les trente jours à dater de la fin de leur relation de travail, elles :

- ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cette loi, d'ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;

- ou sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi,

b)ou elles fournissent la preuve que pendant la même période, elles se trouvent en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre IVbis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 10.§ 1. L'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au profit des bénéficiaires du présent chapitre :

les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;

les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. [1 En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.]1

Les cotisations dues par le travailleur sont à charge de l'employeur sauf si la cessation de la relation de travail (donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, d'une allocation ou d'une indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter). <L 1999-03-22/47, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 30-04-1999>

Dans ce dernier cas, les cotisations dues par le travailleur ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent le montant qui (pourra être retenu sur la base du pourcentage légal de la cotisation à charge de la prime, de l'allocation ou de l'indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis). <L 1999-03-22/47, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 30-04-1999>

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à un emploi à temps plein.

§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la relation de travail de la personne licenciée.

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(1L 2016-12-25/01, art. 31, 027; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.Au cours de la dernière journée de travail, l'employeur délivre à l'intéressé ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste : tous les documents requis par la législation de sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir conformément aux dispositions de l'article 9, a) et b).

En outre, l'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales les données requises pour le calcul des cotisations.

Art. 12.Si la décision par laquelle il est mis fin à la relation de travail est annulée ou retirée ultérieurement, l'intéressé est considéré comme étant resté assujetti sans interruption au régime de protection sociale des travailleurs qui est lié à cette relation de travail.

Dans ce cas, et pour autant que les cotisations dues par le travailleur ont été versées conformément à l'article 10, le montant correspondant est remboursé à celui qui les a prises en charge.

Les indemnités de chômage et les indemnités de l'assurance maladie-invalidité que l'intéressé aurait reçues conformément au présent chapitre, ne pourront être récupérées que s'il a droit au paiement du montant des arriérés de traitement.

Art. 13.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

TITRE II.- Affaires sociales.

Chapitre 1er.- Office national de sécurité sociale.

Art. 14.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1969-06-27/04>

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 15.<disposition modificative de l'art. 38, § 3bis, de L 1981-06-29/02>

Art. 16.<insertion d'un article 38bis dans L 1981-06-29/02>

Chapitre 3.- Sécurité sociale - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 17.<disposition modificative de l'art. 1, § 2, de L 1985-08-01/31>

Art. 18.<disposition modificative de l'art. 1, § 2, de L 1985-08-01/31>

Art. 19.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1985-08-01/31>

Art. 20.<disposition modificative de l'art. 32 de LC 1939-12-19/01>

Art. 21.L'article 19 du présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1987 en ce qui concerne les cotisations visées à l'article 1er, § 3, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et le 1er janvier 1988 en ce qui concerne les cotisations visées à l'article 1er, § 4, de la même loi.

Chapitre 4.- Mesures contre les activités des pourvoyeurs de main-d'oeuvre.

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 30bis, § 6, de L 1969-06-27/04>

Art. 23.<disposition modificative de l'art. 30ter, § 5, de L 1969-06-27/04>

Art. 24.<disposition modificative de l'art. 30ter, § 6, de L 1969-06-27/04>

Art. 25.<disposition modificative de l'art. 30ter, § 7, de L 1969-06-27/04>

Art. 26.<disposition abrogatoire de l'art. 30ter, § 9, dernier al., de L 1969-06-27/04>

Art. 27.<disposition modificative de l'art. 580, 16°, du Code judiciaire 1967-10-10/03>

Art. 28.L'article 30ter, § 6, B, alinéa 1, et C, de la loi du 27 juin 1969, tel que modifié par la présente loi, produit ses effets le 1er avril 1990.

Les autres dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1991.

Chapitre 5.- Sécurité sociale de la marine marchande.

Art. 29.<insertion d'un article 2bis dans AL 1945-02-07/01>

Art. 30.La dénomination " Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge " est remplacée par la dénomination " Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins ". Le Roi peut adapter les dispositions des textes légaux et réglementaires existants à la disposition du présent article.

Art. 31.(abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 115, 007; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 32.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1991.

Chapitre 6.- De l'assurance maladie-invalidité.

Section 1ère.- Des devoirs des prestataires.

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1963-08-09/01>

Section 2.- Dispositions relatives aux commissions instituées auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 34.<disposition modificative de l'art. 79bis de L 1963-08-09/01>

Art. 35.<disposition modificative de l'art. 79ter de L 1963-08-09/01>

Art. 36.<disposition modificative de l'art. 79quinquies de L 1963-08-09/01>

Art. 37.<disposition modificative de l'art. 90bis de L 1963-08-09/01>

Section 3.- Du fonds spécial de solidarité.

Art. 38.<disposition modificative de l'art. 20, § 1, de L 1963-08-09/01>

Section 4.- Modifications à la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministre de la Prévoyance sociale.

Art. 39.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1991-04-04/40>

Art. 40.<disposition modificative de l'art. 13 de L 1991-04-04/40>

Art. 41.<disposition modificative de l'art. 14 de L 1991-04-04/40>

Chapitre 7.- Maladies professionnelles.

Art. 42.<disposition modificative de l'art. 37, § 2, de L 1970-06-03/02>

Chapitre 8.- Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées, aux allocations aux handicapés, au droit à un minimum de moyens d'existence et aux prestations familiales garanties.

Section 1ère.- Modifications à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 43.<disposition modificative de l'art. 1, § 2, de L 1969-04-01/03>

Section 2.- Modifications à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 44.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1987-02-27/31>

Section 3.- Modification à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Art. 45.<disposition modificative de l'art. 18, al. 1, de L 1974-08-07/01>

Art. 46.§ 1. <insertion d'un article 5bis dans L 1965-04-02/01>

§ 2. <insertion d'un paragraphe 2bis dans l'art. 11 de L 1965-04-02/01>

Section 4.- Modification de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Art. 47.<disposition modificative de l'art. 1, al. 1, de L 1971-07-20/02>

Art. 48.<disposition modificative de l'art. 1, al. 2, de L 1971-07-20/02>

Art. 49.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Chapitre 9.- Gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Art. 50.<disposition modificative de l'art. 4bis, al. 3, de L 1963-04-25/01>

Art. 51.<disposition modificative de l'art. 21, al. 3, de L 1963-04-25/01>

Art. 52.<disposition modificative de l'art. 31, al. 3, de L 1990-01-15/31>

Chapitre 10.- Disposition relative au financement du contrôle des assureurs-loi (accidents du travail).

Art. 53.<disposition modificative de l'art. 14 de L 1932-07-23/30>

Chapitre 11.- Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. <L 2002-08-02/45, art. 103, 016; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 54.(Abrogé) <L 2002-08-02/45, art. 103, 016; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 55.(Abrogé) <L 2002-08-02/45, art. 103, 016; En vigueur : 31-12-2002>

Art. 56.(Abrogé) <L 2002-08-02/45, art. 103, 016; En vigueur : 31-12-2002> l'art. 29, § 3, de L 1990-08-06/35>

Chapitre 12.- Modification de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés.

Art. 57.§ 1. <disposition modificative de l'art. 3 de L 1987-02-27/31>

§ 2. Les dispositions du § 1er entrent en vigueur le 1er janvier 1990.

Chapitre 13.- Modification de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 58.<insertion d'un article 47bis dans L 1990-01-15/31>

Art. 59.<disposition modificative de l'art. 92, al. 1, de L 1990-01-15/31>

Art. 60.<insertion d'un article 92bis dans L 1990-01-15/31>

Art. 61.Par dérogation à l'article 94 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les articles 41bis et 92bis de la même loi entrent en vigueur respectivement le jour où le Président du Comité de surveillance ou le Président de la Commission de la protection de la vie privée entrera en fonction.

Chapitre 14.- Dispositions relatives aux conditions d'octroi d'une pension pour les médecins des institutions hospitalières relevant du secteur public.

Art. 62.<insertion d'un chapitre IIIbis, art. 142bis, du Titre IV dans L 1987-08-07/32>

Chapitre 15.- Dispositions relatives au statut social des travailleurs indépendants.

Art. 63.(abrogé) <L 1992-06-26/30, art. 87, §1, 002; En vigueur : 01-07-1992>

Art. 64.<disposition modificative de l'art. 14, § 3, de l'AR38 1967-07-27/01>

TITRE III.- Pensions.

Chapitre 1er.- Revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 65.<disposition modificative de l'art. 2, § 1, de L 1969-04-01/03>

Art. 66.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1969-04-01/03>

Art. 67.<disposition modificative de l'art. 7, § 1, de L 1969-04-01/03>

Art. 68.<disposition modificative de l'art. 10 de L 1969-04-01/03>

Art. 69.<disposition modificative de l'art. 11 de L 1969-04-01/03>

Art. 70.<disposition modificative de l'art. 14 de L 1969-04-01/03>

Art. 71.<disposition modificative de l'art. 18 de L 1969-04-01/03>

Art. 72.Si un revenu garanti, qui a pris cours avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est revu d'office suite à une modification des avantages visés à l'article 10 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, il n'est pas tenu compte des dispositions de l'article 67 du présent chapitre.

Art. 73.A l'exception de l'article 67, qui entre en vigueur au 1er janvier 1992, le présent chapitre produit ses effets au 1er juillet 1991.

Chapitre 2.- Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 74.<disposition modificative de l'art. 268 de L 1989-12-22/31>

Art. 75.§ 1. Par dérogation aux articles 269 et 270 de la loi-programme du 22 décembre 1989, le Roi peut, en vue d'harmoniser les dispositions relatives à la perception des cotisations à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, à la date, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger d'autres organismes de la perception de la cotisation spéciale visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

§ 2. Par dérogation aux articles 269 et 270 de la loi-programme du 22 décembre 1989, le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, assimiler la cotisation spéciale visée à l'article 268 de la même loi aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

§ 3. Les organismes chargés en vertu du § 1er de la perception transfèrent le produit de la cotisation spéciale visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989 à l'Office national des pensions dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi.

Chapitre 3.- Adaptation de l'article 6 de la loi du 29 juin 1972 contenant plusieurs dispositions en matière de pensions à charge du Trésor public.

Art. 76.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1972-06-29>

Chapitre 4.- Dispositions concernant le régime de pension de retraite du personnel de l'enseignement.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 77.La présente section s'applique :

aux membres du personnel de l'enseignement communautaire non universitaire nommés à titre définitif ou y assimilés, à l'exclusion du personnel de maîtrise, gens de métier et de service;

aux membres du personnel de l'enseignement non universitaire nommés à titre définitif ou y assimilés, et admis en cette qualité aux subventions-traitements.

["1 3\176 aux membres du personnel vis\233s au 1\176 et au 2\176 qui, par ou en vertu d'un d\233cret, sont transf\233r\233s d'une \233cole sup\233rieure \224 une universit\233 avec maintien de leur statut juridique, en ce compris toutes les modifications futures et pour autant qu'ils ne soient pas repris en application du statut juridique de l'universit\233."°

Pour l'application de l'alinéa 1er, est assimilée à une nomination à titre définitif, celle considérée comme telle en vertu d'une décision de l'Exécutif communautaire compétent. Les assimilations effectuées avant le 1er janvier 1992 par le Ministre de l'Education nationale restent valables pour autant que l'Exécutif communautaire compétent n'en décide pas autrement.

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(1L 2012-04-22/24, art. 2, 024; En vigueur : 04-06-2012)

Art. 78.Les personnes visées à l'article 77 peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents de l'Etat, sans préjudice à l'application des dispositions particulières contenues dans le présent chapitre.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2003>

(Alinéa 3 abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2003>

Pour l'application de l'alinéa 2, est considérée comme fonction principale, celle qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, est rémunérée comme telle.

Art. 79.Restent applicables aux personnes visées à l'article 77 :

l'article 116 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

l'article 5 de l'arrêté royal n° 76 du 10 novembre 1967 relatif à la mobilité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement;

la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant;

l'article 11, § 4, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

l'article 71 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;

les articles 19, 20 et 23 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi de réformes économiques et budgétaires;

l'article 159 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 80.(§ 1.) Les services prestés à partir du 1er septembre 1958 dans un enseignement qui n'est pas organisé par l'Etat ou une Communauté ne sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension visée à l'article 78 et pour le calcul de celle-ci que pour autant que l'intéressé les ait prestés en qualité de membre de l'enseignement admis aux subventions-traitements. <L 2003-02-03/41, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2003>

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services prestés à partir du 1er septembre 1958 et avant le 1er janvier 1992 par une personne non admise aux subventions-traitements sont néanmoins admissibles lorsque ces services conféraient, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Les services prestés dans l'enseignement avant le 1er septembre 1958 et qui, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, restent admissibles pour une pension accordée en application du présent chapitre.

Le Roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour résoudre toutes les difficultés de preuve qui pourraient surgir en matière d'admission d'un membre du personnel dans le régime de subvention-traitement.

(§ 2. Par dérogation au § 1er les services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement libre secondaire de plein exercice ou de l'enseignement libre supérieur non universitaire de plein exercice, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension visée à l'article 78.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement normal libre à condition que l'intéressé ait été nommé à titre définitif dans l'enseignement normal libre avant le 1er janvier 1992.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme services prestés dans une fonction accessoire, les services qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, ont été rémunérés comme fonction accessoire. Les services prestés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérés selon un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, sont censés avoir été accomplis dans une fonction accessoire si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, ils avaient été rémunérés comme fonction accessoire.) <L 2003-02-03/41, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2003>

["1 \167 3. Les services prest\233s au sein d'une universit\233 par les membres du personnel vis\233s \224 l'article 77, alin\233a 1er, 3\176, sont cens\233s avoir \233t\233 prest\233s dans le r\233gime des subventions-traitements, tant que les int\233ress\233s conservent leur statut juridique de l'\233cole sup\233rieure."°

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(1L 2012-04-22/24, art. 3, 024; En vigueur : 04-06-2012)

Art. 81.Pour l'établissement du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension des agents visés à l'article 77, alinéa 1er, 2°, seule la partie de la subvention-traitement qui correspond au traitement barémique est prise en compte.

Art. 82.Pour la liquidation des pensions de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 est comptée à raison de 1/55. Toutefois, pour les membres du personnel directeur et enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, chaque année de service prestée en l'une de ces qualités est comptée à raison de 1/50.

(Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50ème, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55ème et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 67, 3°, 020; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 83.La pension de survie accordée à un ayant droit d'un membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 pour des services qui ont été prestés dans l'enseignement avant le 1er janvier 1992 et qui, avant cette même date, conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme, autre que l'Etat, visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 précitée, ainsi que la part d'une pension de survie correspondant à de tels services, restent à charge de ce pouvoir ou organisme.

En cas de répartition de la charge de la pension de survie, cette répartition s'effectue selon les règles prévues à l'article 13, 1°, de la loi du 14 avril 1965 précitée.

Art. 84.Les personnes visées à l'article 77 en service dans l'enseignement au 31 décembre 1960 qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvaient pas prétendre à une pension à charge du Trésor public et qui avaient la faculté, en vertu des dispositions du régime de pension qui leur était applicable au 31 décembre 1960, de demander leur mise à la retraite avant l'âge de 60 ans, peuvent obtenir leur pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur 55e anniversaire, à condition de compter au moins trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 85.Les provinces sont autorisées à accorder, a charge de leur budget, un complément de pension de retraite aux agents qui étaient a leur service au 31 décembre 1991 en qualité de membre du personnel de l'enseignement, lorsque les dispositions de la présente section procurent à ces agents un avantage en matière de pension de retraite inférieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du règlement provincial de pension en vigueur au 31 décembre 1991.

Art. 85bis.<Inséré par L 2003-02-03/41, art. 62; En vigueur : 01-01-1992> Lorsque des services temporaires sont pris en considération pour l'établissement de la pension de retraite visée dans la présente section, les montants dus en vertu de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé sont versés au pouvoir ou à l'organisme qui supporte la charge de la partie de la pension de retraite afférente aux services en question.

Les montants visés à l'alinéa 1er qui se rapportent à des services temporaires prestés dans l'enseignement avant le 1er janvier 1992 par un membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 et qui avant cette date conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que l'Etat visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, sont toutefois définitivement acquis au profit de ce pouvoir ou de cet organisme si ces montants ont été versés à ce pouvoir ou à cet organisme avant le 1er janvier 1992.

Lorsque, après application de l'alinéa 1er, les services temporaires visés à cet alinéa sont pris en compte pour l'établissement d'une pension de survie, le pouvoir ou l'organisme qui supporte la charge de la partie de la pension de survie afférente à ces services, récupère la moitié des montants visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1968 précitée auprès du pouvoir ou de l'organisme auxquels ces montants ont été versés.

Art. 85ter.[1 Le montant de la pension qui sera accordée aux membres du personnel enseignant de la Commission communautaire flamande, affectés au campus Elishout et transférés au 1er septembre 2013 à l'enseignement de la Communauté flamande, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables au 31 août 2013, mais en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment de leur transfert, en exécution de l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la province de Brabant à la Commission communautaire flamande.

Les dépenses supplémentaires qui découlent de la garantie visée à l'alinéa 1er sont à charge de la Commission communautaire flamande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, par "campus Elishout", on entend les institutions suivantes de la Commission communautaire flamande : l'école Elishout d'enseignement secondaire, le centre Elishout d'enseignement pour adultes et l'internat Elishout.

La garantie visée à l'alinéa 1er expire si le membre du personnel quitte l'enseignement de la Communauté flamande après le 1er septembre 2013 et fournit après cette date des services pour lesquels une pension lui est accordée dans l'un des régimes de pension visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.]1

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(1Inséré par L 2014-05-05/05, art. 24, 026; En vigueur : 01-08-2014)

Section 2.- Autres dispositions.

Art. 86.Par dérogation a l'article 8, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, chaque année de service prestée dans l'enseignement en qualité de membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui était en fonction au 31 octobre 1972, est comptée à raison de 1/55.

Art. 87.Les membres du personnel de l'enseignement communal non admis aux subventions-traitements qui, au 31 décembre 1991, avaient la faculté de demander leur mise à la retraite avant l'âge de 60 ans et qui terminent leur carrière en cette qualité, conservent cette faculté.

Art. 88.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 précitée, les services prestés avant le 1er janvier 1992 en qualité de membre du personnel de l'enseignement communal sont pris en considération à raison du tantième prévu à l'article 82 de la présente loi si l'intéressé termine sa carrière en qualité de membre du personnel non admis aux subventions-traitements dans l'enseignement communal.

Art. 89.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1844-07-21/01>

Art. 90.<disposition modificative de l'art. 71 de L 1976-12-24/01>

Art. 91. 1°) A l'article 2 de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, les mots " et leur pension, " sont supprimés.

) A l'article 4, § 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1967 relatif aux diplômes et aux conditions de rémunération des professeurs de religion dans l'enseignement primaire de l'Etat, les mots " et pour la pension " sont supprimés.

Art. 92.Sont abrogés :

) la loi du 26 avril 1865 qui apporte des modifications aux lois sur les pensions civiles, modifiée par la loi du 31 mars 1884;

) la loi du 24 juin 1869 assimilant, quant aux droits à la pension, les directeurs des pensionnats annexés aux établissements d'instruction moyenne aux professeurs de ces établissements;

) la loi du 16 mai 1876 sur les pensions des professeurs et instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins, modifiée par les lois des 31 mars 1884, 3 juin 1920 et 22 janvier 1931;

) la loi du 25 août 1901 relative à la pension des instituteurs communaux, des instituteurs primaires adoptés et des membres démissionnaires du personnel des écoles normales de l'Etat, de l'inspection et du corps enseignant des écoles primaires, modifiée par la loi du 10 juin 1937;

) les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 18 mai 1912 sur les pensions du personnel enseignant, modifiée par les lois des 3 juin 1920, 10 juin 1937, 11 juillet 1969, 16 juin 1970 et 21 mai 1991;

) l'arrêté royal du 20 octobre 1924 fixant le mode de recouvrement des parts des communes dans le paiement des traitements et des pensions spécifiés aux articles 1er et 4 de la loi du 1er août 1923, modifiant la loi organique de l'enseignement primaire;

) l'arrêté royal du 20 janvier 1927 fixant la base de la révision, prescrite par la loi du 29 juillet 1926, des pensions des membres du personnel des institutions communales d'enseignement technique;

) l'article 10 de l'arrêté royal du 1er février 1933 portant coordination des dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant;

) la loi du 10 juin 1937 relative aux pensions et à la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant des écoles adoptées et adoptables ainsi que des écoles normales libres agréées, modifiée par les lois des 23 juillet 1952, 18 juillet 1962, 11 juillet 1969, l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, la loi du 15 mai 1984 et l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986;

10°) la loi du 12 juin 1951 relative à l'octroi d'une pension au personnel subalterne de l'Ecole provinciale supérieure du travail à Gand, transférée à l'école de médecine vétérinaire annexée à l'Université de Gand;

11°) l'article 7 de la loi du 1er juillet 1952 réglant l'organisation de l'enseignement technique de l'Etat et instituant un Conseil supérieur de l'enseignement technique, modifié par la loi du 15 mai 1984;

12°) la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des etablissements privés d'enseignement technique, modifiée par les lois des 5 août 1968, 26 mars 1969 et 15 mai 1984;

13°) l'article 14 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;

14°) l'arrêté royal du 29 février 1956 fixant le taux des émoluments en nature admissible dans le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie des chefs d'écoles primaires et gardiennes communales adoptées et libres subventionnées;

15°) l'arrêté royal du 24 février 1958 pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, à l'effet de régler les difficultés auxquelles donne lieu, en matière de pensions, la définition de la fonction accessoire;

16°) les articles 40 et 47 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiés par la loi du 29 juillet 1961;

17°) les articles 45 et 46 des lois sur l'enseignement maritime, coordonnées le 20 septembre 1960;

18°) l'arrêté royal du 16 juillet 1963 relatif aux pensions de retraite et de survie du personnel enseignant, modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1965 et 31 juillet 1969;

19°) les articles 1er et 3 à 8 de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants-éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique, modifiée par les lois des 15 juin 1970, 11 juillet 1973 et 15 mai 1984;

20°) l'article 17 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

21°) l'arrêté royal du 24 mars 1971 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;

22°) <disposition abrogatoire de l'AR 1972-12-22/04>

23°) la loi du 11 juillet 1973 interprétative des articles 1er et 3 de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants-éducateurs des établissements libres d'enseignement technique ou maritime;

24°) <disposition abrogatoire de l'art. 63 de L 1991-05-21/41>

Section 3.- Entrée en vigueur.

Art. 93.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Chapitre 5.- Assouplissement des règles de cumul d'une pension de survie du secteur public avec une pension de retraite.

Art. 94.<disposition modificative de l'art. 40bis, § 1, de L 1978-08-05/01>

Art. 95.<disposition modificative de l'art. 40bis, § 1, de L 1978-08-05/01>

Art. 96.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er novembre 1991.

TITRE IV.- Emploi et Travail.

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Art. 97.<disposition modificative de l'art. 6 de l'AR213 1983-09-26/31>

Chapitre 2.- Adaptation de la réglementation du travail à l'indemnité à payer d'office à l'Office national de sécurité sociale, introduite par les lois du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989.

Art. 98.<disposition abrogatoire de l'art. 15bis de l'AR5 1978-10-23/01>

Art. 99.<disposition modificative de l'art. 15ter de l'AR5 1978-10-23/01>

Art. 100.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1971-06-30/01>

Art. 101.<disposition modificative de l'art. 1bis de L 1971-06-30/01>

Art. 102.<disposition modificative de l'art. 11 de L 1971-06-30/01>

Art. 103.<insertion d'un article 12bis dans L 1971-06-30/01>

Art. 104.<disposition modificative de l'art. 172 de L 1989-12-22/31>

Art. 105.<disposition abrogatoire de l'art. 178 de L 1989-12-22/31>

Chapitre 3.- Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 106.<disposition modificative de l'art. 103 de L 1985-01-22/30>

Chapitre 4.- Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 107.<disposition modificative de l'art. 26 de L 1968-12-05/01>

Chapitre 5.- Modification de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Art. 108.<disposition modificative de l'art. 174 de L 1990-12-29/30>

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 109.<disposition abrogatoire de l'art. 4, § 1, de l'AR230 1983-12-21/30>

Art. 110.<disposition modificative de l'art. 4, § 3, de l'AR230 1983-12-21/30>

Art. 111.<disposition abrogatoire de l'art. 26 de l'AR230 1983-12-21/30>

Chapitre 7.- Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Art. 112.<disposition modificative de l'art. 171 de L 1989-12-22/31>

Chapitre 8.- Dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire.

Art. 113.<disposition modificative de l'art. 1410 du Code judiciaire 1967-10-10/05>

Chapitre 9.- Modification de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 114.<disposition modificative de l'art. 11ter de L 1978-07-03/01>

Chapitre 10.- Modification des modalités de résiliation par le travailleur des contrats de travail conclus dans le cadre des programmes de remise au travail dont l'organisation ne relève plus de la compétence du législateur national.

Art. 115.<disposition modificative de l'art. 37 de L 1978-07-03/01>

Art. 116.<disposition modificative de l'art. 61 de L 1978-07-03/01>

Art. 117.<disposition modificative de l'art. 83 de L 1978-07-03/01>

Art. 118.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Ses dispositions ne s'appliquent qu'aux préavis notifiés après cette date.

Chapitre 11.- Institut national de recherche sur les conditions de travail.

Art. 119.L'Institut pour l'amélioration des conditions de travail, créé par l'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé Institut pour l'amélioration des conditions de travail, est transformé en " Institut national de recherche sur les conditions de travail ", ci-après dénommé " l'Institut ". L'Institut est créé au Ministère de l'Emploi et du Travail et est un établissement public doté de la personnalité juridique.

Cet établissement public dépend du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 120.§ 1. Sans préjudice des attributions des autres services publics, l'Institut a pour mission la recherche et l'expérimentation dans les domaines des conditions de travail, de l'organisation du travail et de la prévention dans les entreprises et dans les associations.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

conditions de travail : les conditions dans lesquelles le travail s'effectue et qui peuvent exercer une influence sur le bien-être physique et psychique des travailleurs, notamment la sécurité du travail, l'hygiène du travail, la santé des travailleurs, l'ergonomie, les rapports de travail;

organisation du travail : la façon dont le travail est organisé, notamment le contenu et l'élargissement des tâches, la concertation du travail, les relations de travail, la motivation au travail, l'influence de nouvelles technologies, la flexibilité du temps de travail;

prévention : la prévision et la prévention de tout dommage possible, de conditions de travail inappropriées ou d'une organisation de travail inappropriée, de quelque nature qu'elles soient;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 2. L'Institut exerce la mission visée au § 1er :

de sa propre initiative;

à la demande des personnes visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°;

après examen sur toute proposition utile émanant d'autres personnes ou institutions.

Lorsque l'Institut accepte des missions des personnes ou institutions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il peut réclamer une rétribution à cet effet.

§ 3. En vue de l'exécution de ses missions, l'Institut peut coopérer avec des départements ministériels ou des organismes publics de l'Etat, des Communautés ou des Régions.

§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités en vertu desquelles l'Institut exécute ses missions. Il peut en outre par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre les missions de l'Institut.

Art. 121.§ 1. Le Ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant des pouvoirs d'exécution dans la mesure où la bonne marche de la gestion journalière le requiert.

Le fonctionnaire dirigeant peut, avec l'approbation du Ministre, déléguer certaines de ses attributions.

§ 2. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'orientation, prévu à l'article 122, créer des comités techniques dont il fixe la composition, le fonctionnement et les compétences.

Ce Comité d'orientation peut donner à ces comités des directives dans l'exercice de leur mission.

Art. 122.§ 1. Il est créé au sein de l'Institut un Comité d'orientation. Ce Comité est composé paritairement :

des représentants des organisations représentatives des travailleurs;

des représentants des organisations représentatives des employeurs.

Deux représentants désignés par le Ministre et un représentant désigné par le Ministre des Affaires sociales sont ajoutés à ce Comité d'orientation à titre d'experts.

Pour l'application du présent article, on entend par organisations représentatives, les organisations visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le Roi fixe les modalités de composition du Comité d'orientation et arrête, sur son avis, son règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Le Comité d'orientation a pour mission :

- de proposer au Ministre les orientations générales concernant les recherches;

- de proposer au Ministre les programmes de recherches et la répartition de celles-ci entre les instituts de recherche;

- d'assurer le suivi des recherches;

- procéder à l'évaluation des recherches.

Il a en plus pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, sur toute matière de la compétence de l'Institut.

Le Comité d'orientation peut, en relation avec des questions particulières, faire appel à des personnes spécialement compétentes.

Le Roi peut élargir la compétence du Comité d'orientation.

Art. 123.Le Roi nomme le fonctionnaire dirigeant et son adjoint. Il fixe leurs compétences, les modalités de leur nomination et leur statut.

A l'exception du fonctionnaire dirigeant et son adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Ministre.

Art. 124.§ 1. Les frais inhérents au fonctionnement de l'Institut sont couverts par un crédit annuel inscrit au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Il est institué un fonds de réserve, qui est alimenté par toutes les recettes ne provenant pas du crédit prévu au § 1er, et qui est destiné notamment :

par priorité, à apurer un déficit budgétaire de l'Institut;

à acquérir et à conserver des biens d'investissement et à couvrir les frais résultant de l'exercice de sa mission.

Lorsque ce fonds atteint à la fin de l'exercice budgétaire un montant supérieur au montant total du crédit visé au § 1er qui est prévu pour cet exercice, l'excédent revient au Trésor.

Art. 125.Les dispositions prévues pour l'Etat par la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces sont applicables à l'Institut.

Art. 126.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces.

Art. 127.L'Institut reprend les droits et les obligations de l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail. Il reprend également les membres du personnel occupés par l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, tout en maintenant leur qualité respective et leurs avantages pécuniaires, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après accord du Ministre de la Fonction publique.

Art. 128.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains établissements d'utilité publique, dans la catégorie B, les mots " Institut pour l'amélioration des conditions de travail " sont supprimés et les mots " Institut national de recherche sur les conditions de travail " sont insérés dans la catégorie A, à leur place dans l'ordre alphabétique.

Art. 129.L'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé Institut pour l'amélioration des conditions de travail, est abrogé.

Chapitre 12.- Modification de la loi du 19 mars 1991 portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Art. 130.<disposition modificative de l'art. 9, al. 4, de L 1991-03-19/32>

TITRE V.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Institut d'hygiène et d'épidémiologie.

Art. 131.L'engagement du personnel scientifique intervenu au sein de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie et de l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, respectivement entre le 1er avril 1974 et le 15 juillet 1985 et entre le 1er octobre 1976 et le 30 janvier 1989, est validé pour autant que ce personnel ait été désigné ou nomme dans un grade scientifique au sein de ces services au plus tard endéans l'année qui suit la publication de la présente loi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les prestations accomplies par ce personnel au sein de ces services sont supputées lors de la fixation de leurs anciennetés pécuniaire et scientifique.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

Art. 132.<L 2007-03-01/37, art. 32, 019; En vigueur : 24-03-2007> Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour :

- toute personne qui sollicite une autorisation d'introduction en Belgique pour un organisme génétiquement modifié;

- toute personne qui soumet un dossier en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génetiquement modifié.) <L 2008-06-08/30, art. 50, 021; En vigueur : 26-06-2008>

["1 Le Roi est habilit\233 \224 modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 13 novembre 2011 fixant les r\233tributions et cotisations dues au Fonds budg\233taire des mati\232res premi\232res et des produits."°

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(1L 2014-04-10/23, art. 195, 025; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 132bis.<Inséré par L 2007-03-01/37, art. 33; En vigueur : 24-03-2007> § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent :

pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police;

exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser.

§ 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtes pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.

§ 4. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, peuvent, par mesure administrative et pour un délai de soixante jours calendrier maximum, procéder à la saisie conservatoire des organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article 132 de la présente loi ou aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de les soumettre a un examen ou une analyse. Suivant le résultat de l'examen ou de l'analyse, la saisie conservatoire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit pour examen, ou les produits peuvent être saisis définitivement. Les produits saisis définitivement peuvent être détruits ou renvoyés. L'échéance du délai conduit également à la levée de la saisie conservatoire.

Les organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant faisant l'objet d'une saisie conservatoire visée à l'alinéa 1er, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons de non-conservation ou pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Cette destruction est ordonnée par les membres du personnel statutaires ou contractuels désignés par le Roi.

Les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.

§ 5. En cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement, le Ministre qui a la santé publique ou l'environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, prendre ou imposer toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances.

Art. 132ter.<Inséré par L 2007-03-01/37, art. 34; En vigueur : 24-03-2007> Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 50 000 euros, ou d'une amende administrative.

["1 Les sanctions p\233nales pr\233vues au premier alin\233a sont port\233es \224 un emprisonnement d'un mois \224 3 ans et d'une amende de 1 000 euros \224 5 000 000 euros ou d'une amende administrative lorsque : 1\176 un organisme g\233n\233tiquement modifi\233 ou un produit en contenant est mis sur le march\233 en infraction avec les dispositions des arr\234t\233s pris en ex\233cution de l'article 132 de la pr\233sente loi et des r\232glements et d\233cisions europ\233ens y relatifs et qu'il provoque, suite \224 une n\233gligence grave dans le chef de celui qui l'a mis ill\233galement sur le march\233, un rejet, une \233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes lors de son utilisation; 2\176 un organisme g\233n\233tiquement modifi\233 ou un produit en contenant est mis sur le march\233 en infraction avec les dispositions des arr\234t\233s pris en ex\233cution de l'article 132 de la pr\233sente loi et des r\232glements et d\233cisions europ\233ens y relatifs et qu'il provoque, suite \224 une n\233gligence grave dans le chef de celui qui l'a mis ill\233galement sur le march\233, un rejet, une \233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le march\233. Les sanctions p\233nales pr\233vues au premier alin\233a sont port\233es \224 un emprisonnement d'un mois \224 8 ans et \224 une amende de 1 000 euros \224 10 000 000 euros ou d'une amende administrative lorsque : 1\176 un organisme g\233n\233tiquement modifi\233 ou un produit en contenant est mis sur le march\233 en infraction avec les dispositions des arr\234t\233s pris en ex\233cution de l'article 132 de la pr\233sente loi et des r\232glements et d\233cisions europ\233ens y relatifs et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis ill\233galement sur le march\233, un rejet, une \233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes lors de son utilisation; 2\176 un organisme g\233n\233tiquement modifi\233 ou un produit en contenant est mis sur le march\233 en infraction avec les dispositions des arr\234t\233s pris en ex\233cution de l'article 132 de la pr\233sente loi et des r\232glements et d\233cisions europ\233ens y relatifs et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis ill\233galement sur le march\233, un rejet, une \233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le march\233."°

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigne par le Roi.

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(1L 2012-03-29/01, art. 46, 023; En vigueur : 09-04-2012)

Art. 132quater.<Inséré par L 2007-03-01/37, art. 35; En vigueur : 24-03-2007> § 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter.

§ 5. [1 La décision, visée au paragraphe 3 du présent article, est communiquée à l'intéressé en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.]1 Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. [1 Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont d'application.]1

§ 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai determiné à l'alinéa 1er, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées [1 au Fonds budgétaire des matières premières et des produits]1.

§ 9. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative.

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(1L 2022-07-12/18, art. 35, 029; En vigueur : 22-09-2022)

Art. 132quinquies.<Inséré par L 2007-03-01/37, art. 36; En vigueur : 24-03-2007> Les dispositions reprises sous les articles 132bis à 132quater ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Chapitre 3.- Institut d'expertise vétérinaire.

Section 1ère.- Modifications de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 133.<disposition modificative de l'art. 17 de L 1952-09-05/30>

Art. 134.<insertion d'un article 19bis dans L 1952-09-05/30>

Art. 135.<disposition modificative de l'art. 20 de L 1952-09-05/30>

Art. 136.L'article 135 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Section 2.- Modification de la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.

Art. 137.<insertion d'un article 16bis dans L 1965-04-15/30>

TITRE VI.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- Justice.

Section 1ère.- Code judiciaire.

Art. 138.<insertion d'un paragraphe 2 dans l'art. 357 du Code judiciaire 1967-10-10/03>

Art. 139.<insertion d'un article 360bis dans le Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 140.<disposition modificative de l'article 365, § 2, alinéa 1er, a, du Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 141.<insertion d'un article 367bis dans le Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 142.<insertion d'un article 367ter dans le Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 143.<insertion d'un article 373bis dans le Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 144.<insertion d'un article 373ter dans le Code judiciaire 1967-10-10/02>

Art. 145.Les articles 138 à 144 produisent leurs effets à partir du 1er mai 1991.

Section 2.- Institut national de criminalistique.

Art. 146.En dérogation à l'article 51, § 4, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires de 1973 et 1974, le Roi peut procéder jusqu'au 31 décembre 1992 aux premières nominations aux emplois prévus dans l'arrêté royal du 14 novembre 1972 portant des dispositions particulières en vue de la mise sur pied de l'Institut national de criminalistique.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Section 3.- Autorisation d'acquisition et certificats d'immatriculation d'armes de défense.

Art. 147.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1991-01-30/39>

Chapitre 2.- Intérieur. - Modification de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Art. 148.L'article 36 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est modifié comme suit :

au § 1er, alinéa 2, les troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;

il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à l'intervention du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé " Fonds de gestion des astreintes ".

Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "

Chapitre 3.- Fonction publique.

Section 1ère.- Agents temporaires et chômeurs mis au travail.

Art. 149.<disposition abrogatoire de l'art. 51, § 2, de L 1973-12-28/04>

Section 2.- Recrutements d'agents par l'Office belge du commerce extérieur.

Art. 150.Sont validés les recrutements des 64 agents définitifs engagés par l'Office belge du commerce extérieur entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988.

Section 3.- Contractuels subventionnés.

Art. 151.<disposition modificative de l'art. 95, § 2, de L 1988-12-30/31>

Art. 152.<disposition abrogatoire de l'art. 95, § 3, de L 1988-12-30/31>

Chapitre 4.- Affaires économiques.

Section 1ère.- Intégration du personnel de l'Office de promotion industrielle dans le personnel de l'Etat.

Art. 153.Les agents définitifs de l'Office de promotion industrielle, transférés par arrêtés royaux du 11 mai 1984 vers un cadre temporaire créé au Ministère des Affaires économiques, en exécution de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983 portant suppression de l'Office de promotion industrielle, acquièrent la qualité d'agent de l'Etat.

Art. 154.Les agents définitifs de l'Office de promotion industrielle sont transférés dans la même qualité, avec maintien de leur ancienneté de grade, de niveau et de service.

Art. 155.Pour la détermination de l'échelle de traitement, de la classe et du groupe ainsi que pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, il est tenu compte des arrêtés royaux de nomination et des décisions du Conseil général.

Les agents transférés conservent tous les avantages administratifs et pécuniaires qui découlent de l'ancienneté administrative et pécuniaire ainsi acquise.

L'assurance-groupe que l'Office de promotion industrielle avait souscrite en faveur de son personnel est résiliée à partir du 1er avril 1984. A l'égard des droits acquis, l'Etat obtient un droit de subrogation conformément aux services réellement prestés à l'Office de promotion industrielle.

Art. 156.Pour les droits à la pension la présente section sort ses effets à partir du 31 mars 1984.

Section 2.- Confirmation du statut du personnel du Bureau du Plan.

Art. 157.(§ 1.) Sont confirmés les services admissibles pris en considération pour le calcul du traitement des membres et du personnel administratif et de maîtrise du Bureau du Plan nommés lors des premières nominations à chacun des emplois prévus au premier cadre organique du personnel du Bureau du Plan. <L 2000-08-12/62, art. 14, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2000>

(§ 2. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.

Le montant du complément de pension visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 relative a la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint l'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.

Le montant du complément de pension visé à L'alinéa 1er est égal a la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle L'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.

Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décédés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.

Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances.

§ 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à L'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de L'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.

Au début de chaque année civile, L'administration des Pensions adresse au Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur au total des sommes dues, L'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions.) <L 2000-08-12/62, art. 14, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2000>

Chapitre 5.- Classes moyennes.

Légalisation d'une partie du régime de pension des agents de l'Institut économique et social des Classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et du Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises.

Art. 158.Pour le calcul d'une pension à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, les services rendus à l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et au Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises sont considérés comme services prestés auprès de l'Institut économique et social des Classes moyennes.

(L'alinéa 1 est également applicable aux pensions en cours à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition.) <L 1992-12-30/40, art. 132, 003; En vigueur : 01-09-1991>

Chapitre 6.- Secrétariat permanent de recrutement.

Art. 159.

<Abrogé par L 2018-12-03/02, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE VII.- Justice. - Des sociétés coopératives.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Art. 160.<disposition modificative de l'art. 2, al. 1, de L 1935-11-30/31>

Art. 161.<disposition modificative de l'art. 4 de L 1935-11-30/31>

Art. 162.<disposition modificative de l'art. 4, 1°, de L 1967-06-23/31>

Art. 163.<disposition modificative de l'art. 7 de L 1935-11-30/31>

Art. 164.<dispositions modificatives des articles 141 à 164 de L 1935-11-30/31>

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 165.Les sociétés antérieurement constituées doivent rendre leurs statuts conformes aux dispositions de la présente loi dans un délai à fixer par le Roi, qui ne peut être inférieur à un an et supérieur à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Aussi longtemps que leurs statuts ne sont pas modifiés, ces sociétés demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.

Art. 166.Les décisions de mise en concordance des statuts sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.

Art. 167.Pendant le délai prévu à l'article 165, la mise en concordance des statuts peut être remplacée par une transformation de la société, conformément aux dispositions légales.

Art. 168.A défaut de mise en concordance des statuts ou de transformation régulière avant l'expiration du délai prévu à l'article 165, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables. Si de ce fait, le fonctionnement de la société est rendu impossible, tout intéressé peut demander au tribunal d'en prononcer la dissolution.

Art. 169.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.

TITRE VIII.- Dispositions modificatives du Livre Ier, titre IX, section 8 (De la transformation des sociétés) des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 170.<disposition modificative de l'art. 166 de L 1935-11-30/30>

Art. 171.<disposition modificative de l'art. 167 de L 1935-11-30/30>

Art. 172.<disposition modificative de l'art. 168 de L 1935-11-30/30>

Art. 173.<disposition modificative de l'art. 170 de L 1935-11-30/30>

Art. 174.<disposition modificative de l'art. 171 de L 1935-11-30/30>

Art. 175.<disposition modificative de l'art. 173 de L 1935-11-30/30>

Art. 176.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.

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