Texte 1991021081

27 MARS 1991. - Arrêté royal relatif à la dissolution de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Communications
Publication
17-4-1991
Numéro
1991021081
Page
7940
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- " Société nationale ", la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

- " organismes régionaux " les organismes qui reprennent pour la Région wallonne et pour la Région flamande les missions de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

- " Délégués du Gouvernement " : les délégués nommés par l'arrêté royal du 17 juillet 1989 désignant les délégués du Gouvernement chargés de préparer la dissolution de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ".

Art. 2.§ 1. La Société nationale est mise en dissolution.

§ 2. La Société nationale en dissolution, pour laquelle agit le conseil d'administration, subsiste pour la durée des opérations de dissolution.

Les délégués du Gouvernement sont invités aux réunions du conseil d'administration et y participent avec voix consultative.

Afin de pouvoir s'opposer à tout acte qui pourrait nuire à la procédure de dissolution, ils disposent des possibilités de recours auprès du Premier Ministre et du Ministre de tutelle, conformément à la procédure fixée par les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le recours doit être introduit de commun accord.

Art. 3.Pendant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 5 à 8 accomplis dans les limites d'une gestion saine et raisonnable par la Société nationale, sont réputés être faits au nom et pour le compte de la Région à laquelle ces agents sont transférés ou de l'organisme régional auquel ces biens, droits et obligations sont attribués.

Art. 4.L'ensemble des missions de la Société nationale est transféré à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 5.Les biens, droits et obligations de la Société nationale sont transférés aux organismes régionaux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce transfert se fait sur base du bilan statutaire arrêté au 31 décembre 1990 et approuvé par l'assemblée générale en y incluant au 1er janvier 1991 le résultat de la réévaluation des biens situés à Spa (home de vacances), quartier Annette et Lubin - matrice cadastrale 7090; à Koksijde (appartements), rue Dorlodot 25 - matrice cadastrale 06757, à Nieuport (home de vacances), avenue des Mouettes 2 - matrice cadastrale 04563, à Blankenberge (habitation de vacances), avenue J. Vande Putte 1 - matrice cadastrale 01572, à Dilbeek (musée du tram), chaussée de Ninove 184 - matrice cadastrale 01484, à Anderlecht (siège de la direction du Brabant), rue Bara 115-117 - matrice cadastrale 03642, à Anderlecht (ateliers et entrepôts), rue des Trèfles 65 - matrice cadastrale 07110, à Evere, chaussée de Louvain 970 - matrice cadastrale 10134, à Saint-Gilles, rue de la Linière 15 - matrice cadastrale 09366 et à Uccle (garage, bâtiment administratif, habitation, cours et terrains), chaussée de Drogenbos 131 à 135 - matrice cadastrale 09272.

Art. 6.§ 1. L'ensemble des fonds propres et des dettes constituant le passif de la Société nationale sont cédés, chacun pour ce qui le concerne, aux organismes régionaux.

En particulier, la valeur des parts dans le capital libéré des lignes ainsi que les annuités y afférentes dues par les associés sont attribuées aux organismes régionaux selon qu'ils appartiennent à la Région wallonne et à la Région flamande, étant entendu que les parts souscrites par l'agglomération bruxelloise et des particuliers à une ligne spécifique suivent l'organisme régional auquel l'exploitation de la ligne est attribuée en vertu de l'accord de coopération du 1er janvier 1991 conclue entre la Région flamande et la Région wallonne concernant les transports réguliers interrégionaux et visé à l'article 92bis, § 2, c, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Pour l'application de l'alinéa 2, la valeur des parts dans le capital libéré de chaque ligne appartenant à l'Etat et à la Province de Brabant est répartie proportionnellement à la valeur des parts de capital appartenant aux souscripteurs communaux de cette même ligne, suivant qu'ils relèvent de la Région wallonne ou de la Région flamande.

§ 2. Le fonds de réserve, le fonds, de prévision, les avances aux lignes ferrées dont l'exploitation est déficitaire, la rétribution complémentaire allouée aux exploitants privés et les déficits d'exploitation non couverts par l'Etat sont répartis selon l'origine historique de chaque ligne.

En ce qui concerne les lignes composées d'un actionnariat de régime linguistique mixte, il est tenu compte du principe de répartition fixé au paragraphe précédent.

§ 3. La plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble abritant le siège social de la Société nationale ainsi que les plus-values non-réalisées rattachées aux centres de vacances, à l'immeuble situé à Saint-Gilles, rue de la Linière 15 et au musée du tram à Dilbeek sont réparties à concurence de 45 % pour l'organisme régional wallon et de 55 % pour l'organisme régional flamand.

§ 4. Les plus-values non-réalisées rattachées aux immeubles industriels situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont reparties de la manière suivante :

                                 Organisme regional       Organisme regional
                                 wallon                   flamand
  Anderlecht                      0 %                     100 %
  (rue des Trefles)
  et Evere
  (chaussee de Louvain) :
  Uccle                           9 %                      91 %
  (chaussee de Drogenbos) :       9 %                      91 %
  Anderlecht (rue Bara) :        26,14 %                   73,86 %

§ 5. Les fonds d'assurance sont répartis selon la localisation régionale des risques couverts.

§ 6. Les obligations de la Société nationale résultant des emprunts obligataires, autres que ceux qui ont couvert des souscriptions au capital, et des emprunts auprès des organismes de crédit son transférées à l'organisme régional wallon et à l'organisme régional flamand en fonction des investissements payés chaque année par la voie de ces emprunts dans chaque Région.

Les mêmes obligations relatives aux investissements réalisés au siège social sont réparties entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand à concurrence de 45 % pour le premier et de 55 % pour le second.

§ 7. Les obligations relatives aux charges de personnel et de pensions sont réparties entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand, chacun en ce qui le concerne, pour le personnel transféré, et pour le personnel retraité, d'après l'appartenance linguistique qui a été reconnue aux bénéficiaires lors de la constitution de leur dossier de pension.

§ 8. Les autres comptes de dettes du passif sont partagés entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand selon l'origine spécifique par Région.

Les dettes afférentes aux divers services du Brabant sont répartis entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand à concurrence de 26,14 % pour le premier et de 73,86 % pour le second.

Art. 7.L'actif de la Société nationale est partagé entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand proportionnellement à leur part dans la répartition du passif telle qu'elle résulte de l'application de l'article 6, §§ 1er à 8.

Art. 8.Sont transférés à l'organisme régional wallon et à l'organisme régional flamand, chacun pour ce qui le concerne, avec les droits et obligations y afférents, les investissements immobiliers effectués dans les limites de l'objet social de la Société nationale et situés respectivement dans la Région wallonne et dans la Région flamande.

Les investissements mobiliers effectués dans les limites de l'objet social de la Société nationale, avec les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'organisme régional wallon et à l'organisme régional flamand, chacun pour ce qui le concerne, selon l'utilisation actuelle par les lignes d'exploitation attribuées à chaque Région.

Les investissements immobiliers effectués dans les limites de l'objet social de la Société nationale et qui sont sis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont attribués à l'organisme régional flamand à l'exception des biens situés à Bruxelles (Laeken), rue A. Stevens 47, cadastré 14ter et 15sup, section C, 44 C et 42 D, Bruxelles 1re division, et à Uccle, avenue du Vivier d'Oie, cadastrée à Uccle, 4e division, section H, n° 3bis, 3ter, 3/4 et 3/5, qui restent en indivision entre l'organisme régional wallon et l'organisme régional flamand à concurrence de 45 % pour le premier et de 55 % pour le second.

Art. 9.Le Roi réalise le capital de la Société nationale par voie d'apports aux organismes régionaux visés à l'article 1er.

En contrepartie de ces apports, l'Etat reçoit des parts dans les organismes régionaux. Ces parts sont attribuées par le Roi aux actionnaires de la Société nationale, dans le respect des proportions existant entre les différents actionnaires au moment du transfert.

Le Roi transfère aux Régions les parts qui sont attribuées à l'Etat.

Art. 10.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent et quant aux immeubles, avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient être grevés.

Art. 11.Les organismes régionaux bénéficient des mêmes avantages et exemptions fiscaux que ceux qui étaient accordés à la Société nationale.

Art. 12.Le conseil d'administration de la Société nationale et les délégués du Gouvernement peuvent, en concertation avec la Région wallonne et la Région flamande ou les organismes régionaux, selon le cas, disposer sans indemnisation, pour les besoins de la dissolution, des membres du personnel et des biens transférés.

Art. 13.Un compte spécial " Charge de dissolution " est établi par le conseil d'administration de la Société nationale. Sont considérées comme charges relatives aux opérations de dissolution notamment les frais relatifs au fonctionnement du conseil d'administration et du Comité de Surveillance, à la clôture des comptes et à l'établissement du bilan, à la tenue de l'assemblée générale ainsi que la partie des traitements, allocations, indemnités et frais de fonctionnement des délégués du Gouvernement.

Le conseil d'administration peut prélever sur la valeur des biens transférés en vertu du présent arrêté, les sommes nécessaires afin de faire face aux charges de dissolution.

Art. 14.Après la remise au Premier Ministre et au Ministre de tutelle du rapport final de partage établi par les délégués du Gouvernement et après la présentation de ce rapport à l'assemblée générale de la Société nationale, le Roi met fin aux opérations de la dissolution et à la mission des délégués du Gouvernement, après avis des Exécutifs concernés.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 16.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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