Texte 1991018013

25 JANVIER 1991. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
28-2-1991
Numéro
1991018013
Page
3780
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-25/30
Entrée en vigueur / Effet
10-03-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les cotisations payées, pour l'année 1989, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant, sont remboursées aux intéressés dont les revenus professionnels de l'année 1989 ne dépassent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'application du présent arrêté, ce montant est fixé à 365 500 francs.

Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels tels que définis à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 290 précité.

Art. 2.Lorsqu'en 1989 l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue :

- soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;

- soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,

les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.

Les périodes visées à l'alinéa 1er sont, pour l'application du présent article, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.

Art. 3.Le remboursement visé à l'article 1er est effectué d'office par l'institution qui a percu la cotisation spéciale après la communication des revenus professionnels de l'année 1989 visés à l'article 1er, faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée.

Art. 4.Le remboursement visé à l'article 1er est effectué au travailleur indépendant concerné, ou, en cas de décès, à ses ayants droit.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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