Texte 1991016221
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté est applicable aux agriculteurs et horticulteurs, bénéficiaires du régime d'encouragement aux investissements prévu au chapitre II A de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture et qui répondent aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) Une prime aux investissements, au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, est octroyée aux personnes visées à l'article 1er.
Cette prime est égale à l'équivalent de 2/5 de l'aide accordée en subvention-intérêt, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal précité, étant entendu qu'elle ne peut dépasser 10 % de l'investissement subsidié.
Le cumul de la prime et de la subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 2 %.
Le Ministre de l'Agriculture fixe le montant de la prime ainsi que les modalités de son octroi.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Les opérations d'investissement bénéficiant de l'aide prévue à l'article 17 du Règlement (CEE) n° 797/85 précité n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de la prime prévue à l'article 2 et ne peuvent plus bénéficier de la subvention-intérêt visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents ingénieurs et inspecteurs du Ministère de l'Agriculture.
Art. 5.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par
ARW 1997-07-17/63, art. 72, En vigueur : 17-07-1997.) Les montants payés indûment sont recouvrés et si mauvaise foi est constatée, ces montants sont augmentés d'un intérêt de 10 % par an à partir de la date du paiement.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Les aides visées par le présent arrêté peuvent être refusées aux demandeurs qui ont fait une déclaration, dont il est reconnu, après vérification, qu'elle est fausse en tout ou en partie.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) L'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture dans les régions défavorisées est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1990.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.