Texte 1991016192
Article 1er.§ 1er. Le coefficient de réfaction visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques est fixé à [2 0,90]2.
§ 2. [1 ...]1
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(1AM 2012-03-05/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2013-02-28/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.Les plafonds applicables à la valeur de remplacement visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité sont de:
1°([4 3500 EUR]4) pour les bovins femelles âgés de 18 mois et plus ainsi que pour les taureaux reproducteurs dans la limite de 1 taureau pour 20 femelles âgées de 18 mois et plus. <AM 2001-12-21/84, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°[3 2.100 euros pour les bovins femelles âgés de 6 mois à 18 mois, ainsi que pour les taureaux âgés de 6 mois et plus, à l'exception des taureaux visés au 1°.]3
3°[2 1.400 EUR pour les bovins âgés de moins de six mois]2. <AM 2001-12-21/84, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AM 2012-03-05/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2AM 2013-02-28/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)
(3AM 2014-02-04/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2014)
(4AM 2024-02-13/04, art. 1, 006; En vigueur : 26-02-2024)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.