Texte 1991016190

28 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 21-02-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
19-12-1991
Numéro
1991016190
Page
28907
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-28/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté est d'application pour les bovins abattus conformément aux dispositions:

de l'article 19 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine,

soit

de l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine,

soit

de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine.]1

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(1AR 2018-02-07/03, art. 1, 005; En vigueur : 03-03-2018)

Art. 2.§ 1er. Pour chaque bovin abattu en respect des dispositions de l'article 1er et suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire, il est alloué au responsable, dans les limites des crédits budgétaires, une indemnité (I) calculée comme suit:

              I = (R.Vr) - Vb
              R = coefficient de refaction
              Vr = valeur de remplacement
              Vb = valeur boucherie.

La valeur de remplacement peut être plafonnée.

§ 2. Toutefois, l'indemnité n'est pas due pour les bovins qui se sont révélés être atteint de brucellose bovine, à l'occasion de l'examen effectué en exécution de l'article 43bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1988.

§ 3. Le coefficient de réfaction et les plafonds sont arrêtés par le Ministre de l'Agriculture. Il peut moduler ces montants suivant les conditions qu'il détermine.

Les valeurs de remplacement et de boucherie des animaux à abattre sont fixées par un expert désigné par l'inspecteur vétérinaire parmi ceux visés à l'article 4, § 1er.

Toutefois, en cas d'urgence, l'inspecteur vétérinaire fixe lui-même les valeurs des animaux à abattre.

["1 \167 4. [2 Sans pr\233judice du paragraphe 1er, lorsque les bovins, en application de l'arr\234t\233 royal du 17 octobre 2002 relatif \224 la lutte contre la tuberculose bovine, sont abattus par ordre et que la carcasse est compl\232tement saisie \224 l'abattoir pour cause de tuberculose bovine, la valeur boucherie Vb des bovins compl\232tement saisis est fix\233e \224 z\233ro"° ]1

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(1AR 2009-06-09/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2009)

(2AR 2018-02-07/03, art. 2, 005; En vigueur : 03-03-2018)

Art. 3.§ 1er. L'expert désigné par l'inspecteur vétérinaire se rend dans les quarante-huit heures au lieu indiqué par celui-ci et fixe la valeur de remplacement et la valeur boucherie de chaque animal à abattre. Il établit immédiatement un rapport d'expertise et le transmet au responsable et à l'inspecteur vétérinaire.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de l'article 2, § 3, 3. alinéa, l'inspecteur vétérinaire fixe lui-même les valeurs des animaux, il établit immédiatement un rapport d'expertise qu'il transmet au responsable.

§ 3. En cas de désaccord du responsable avec les valeurs des §§ 1er et 2, il peut, dans les vingt-quatre heures suivant la réception du rapport d'expertise, solliciter par lettre recommandée à l'inspecteur vétérinaire, une contre-expertise qui sera pratiquée par le collège visé à l'article 4, § 2.

En cas de désaccord de l'inspecteur vétérinaire avec les valeurs fixées en application du § 1er, il notifie au responsable, dans les vingt-quatre heures suivant la reception du rapport d'expertise, sa décision de solliciter une contre-expertise qui sera pratiquée par le collège visé à l'article 4, § 2.

§ 4. En cas de demande de contre-expertise conformément aux dispositions du § 3, l'inspecteur vétérinaire en averti le collège dans les vingt-quatre heures. Celui-ci, après y avoir invité les parties, effectue dans les trois jours la contre-expertise et fixe, sans appel dans les huit jours, les valeurs des animaux litigieux.

§ 5. Au cas ou la contre-expertise est demandée par le responsable, les frais de celle-ci sont à sa charge sauf si l'indemnité en résultant est supérieure à l'indemnité résultant de l'expertise visée au § 1er ou § 2.

Art. 4.§ 1er. Les experts sont nommés, sur proposition du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, et révoqués par le Ministre de l'Agriculture.

§ 2. Le collège est formé par:

un expert tel que visé au § 1er autre que celui ayant officié en 1ère expertise et désigné par l'inspecteur vétérinaire:

un ingénieur agronome du Service de l'Elevage de la province ou à défaut son remplacant;

un délégué de l'association provinciale des éleveurs de bétail bovin désigné par celle-ci.

Art. 5.Les frais d'expertise sont fixés comme suit:

1. [1 Vacations :

Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1

2. Frais de parcours:

Les débours réels, en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

3. Frais de séjour:

Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères.

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(1AR 2014-04-19/41, art. 5, 004; En vigueur : 07-06-2014)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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