Texte 1991016188
Article 1er.Cet arrêté est d'application lors de la commercialisation de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après;
- coqs et poules;
- canards;
- oies;
- dindons et dindes;
- pintades.
Art. 2.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. (L'Administration de la santé animale et la qualité des produits animaux, dénommée ci-après "DG 5"), est chargée du contrôle de normes de commercialisation pour les volailles, lorsque ces normes sont contraignantes et sont prescrites par une réglementation nationale ou communautaire. <AR 1995-04-10/A8, art. 1, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 2. (Le DG 5) est également chargé du contrôle sur l'observation des dispositions concernant les indications facultatives dans l'étiquetage de la volaille commercialisée, notamment, les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et celles concernant le mode d'élevage utilisé. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 3. (Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des organismes de certification et de contrôle qui seront mandatés pour contrôler l'observation des dispositions concernant les indications facultatives sur l'étiquetage relatives au mode d'élevage utilisé, moyennant les conditions suivantes :
1°l'organisme doit apporter la preuve qu'il répond aux critères définis par la norme NBN - EN 45011 fixant les critères généraux pour les organismes de certification.
Il doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité par le bureau d'accréditation BELCERT du Ministère des Affaires économiques.
(Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, et pour autant que la demande d'accréditation n'a pas été rejetée, le document précité peut être remplacé par la preuve qu'un dossier d'accréditation a été introduit en temps voulu auprès du Bureau BELCERT.) <AR 1998-03-16/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1998>
2°il doit effectuer des inspections régulières conformément à l'article 11, § 3 du règlement (CEE) n° 1538/91.
3°l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG5) doit pouvoir contrôler le bon fonctionnement de l'organisme.) <AR 1996-04-24/56, art. 1, 003; En vigueur : 27-06-1996; voir toutefois AR 1996-04-24/56, art. 2>
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 2. § 1er. (Le Département de l'Agriculture et de la Pêche dénommée ci-après "DG 5"), est chargée du contrôle de normes de commercialisation pour les volailles, lorsque ces normes sont contraignantes et sont prescrites par une réglementation nationale ou communautaire. <AM 2006-04-28/51, art. 15, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. (Le DG 5) est également chargé du contrôle sur l'observation des dispositions concernant les indications facultatives dans l'étiquetage de la volaille commercialisée, notamment, les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et celles concernant le mode d'élevage utilisé. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 3. (Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des organismes de certification et de contrôle qui seront mandatés pour contrôler l'observation des dispositions concernant les indications facultatives sur l'étiquetage relatives au mode d'élevage utilisé, moyennant les conditions suivantes :
1°l'organisme doit apporter la preuve qu'il répond aux critères définis par la norme NBN - EN 45011 fixant les critères généraux pour les organismes de certification.
Il doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité par le bureau d'accréditation BELCERT du Ministère des Affaires économiques.
(Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, et pour autant que la demande d'accréditation n'a pas été rejetée, le document précité peut être remplacé par la preuve qu'un dossier d'accréditation a été introduit en temps voulu auprès du Bureau BELCERT.) <AR 1998-03-16/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1998>
2°il doit effectuer des inspections régulières conformément à l'article 11, § 3 du règlement (CEE) n° 1538/91.
3°(le Département de l'Agriculture et de la Pêche) doit pouvoir contrôler le bon fonctionnement de l'organisme.) <AR 1996-04-24/56, art. 1, 003; En vigueur : 27-06-1996; voir toutefois AR 1996-04-24/56, art. 2><AM 2006-04-28/51, art. 15, 005; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. Dans l'exercice de sa tâche de contrôle, lui confié par l'article 2, § 2, de cet arrêté, (le DG 5) peut effectuer les inspections, qui lui semblent nécessaires, dans les accouvoirs, les exploitations d'engraissement, les entreprises d'aliments pour le bétail, les abattoirs et les ateliers de découpe. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 2. Le Ministre qui à l'Agriculture dans ses attributions peut pour la mission de contrôle qui est confiée (au DG 5) conformément à l'article 2, § 2, de cet arrêté, fixer des rétributions. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 3. § 1er. Dans l'exercice de sa tâche de contrôle, lui confié par l'article 2, § 2, de cet arrêté, (le Département de l'Agriculture et de la Pêche) peut effectuer les inspections, qui lui semblent nécessaires, dans les accouvoirs, les exploitations d'engraissement, les entreprises d'aliments pour le bétail, les abattoirs et les ateliers de découpe. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995><AM 2006-04-28/51, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut pour la mission de contrôle qui est confiée (au Département de l'Agriculture et de la Pêche) conformément à l'article 2, § 2, de cet arrêté, fixer des rétributions. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995><AM 2006-04-28/51, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 4.Les abattoirs qui désirent apporter sur l'étiquetage des mentions relatives au mode d'élevage sont tenus de se faire enregistrer auprès (du DG 5) ou auprès d'un organisme de contrôle, reconnu conformément à l'article 2, § 3, de cet arrêté. Ils sont tenus à se soumettre à leurs inspections. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
Art. 5.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. Lors de l'importation des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne, le contrôle sur les normes de commercialisation doit être effectué avant le dépôt des documents douaniers auprès de la Douane. Ce contrôle figurera dans un document délivré par le (DG 5). <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 2. Les importateurs doivent solliciter le contrôle vingt-quatre heures à l'avance auprès du (DG 5). En même temmps, ils fournissent tous les renseignements relatifs à l'identification du lot, ainsi que toutres les données nécessaires à l'exécution éventuelle du contrôle. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut fixer les postes de contrôle où ce contrôle s'effectuera.
Il peut également pour les prestations ordinaires et spéciales qu'il détermine fixer les rétributions à payer par les importateurs (au DG 5). Ces rétributions ne peuvent dépasser le coût réel du contrôle. Il peut fixer la rétribution qu'ils doivent payer si le contrôle ne peut avoir lieu par un fait qui leur est imputable. <AR 1995-04-10/A8, art. 2, 002; En vigueur : 14-07-1995>
§ 4. Les dispositions de cet article sont également d'application sur le contrôle lors d'une réimportation des produits exportés.
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 5. § 1er. Lors de l'importation des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne, le contrôle sur les normes de commercialisation doit être effectué avant le dépôt des documents douaniers auprès de la Douane. Ce contrôle figurera dans un document délivré par le (Département de l'Agriculture et de la Pêche). <AM 2006-04-28/51, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Les importateurs doivent solliciter le contrôle vingt-quatre heures à l'avance auprès du (Département de l'Agriculture et de la Pêche). En même temmps, ils fournissent tous les renseignements relatifs à l'identification du lot, ainsi que toutres les données nécessaires à l'exécution éventuelle du contrôle. <AM 2006-04-28/51, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut fixer les postes de contrôle où ce contrôle s'effectuera.
Il peut également pour les prestations ordinaires et spéciales qu'il détermine fixer les rétributions à payer par les importateurs (au Département de l'Agriculture et de la Pêche). Ces rétributions ne peuvent dépasser le coût réel du contrôle. Il peut fixer la rétribution qu'ils doivent payer si le contrôle ne peut avoir lieu par un fait qui leur est imputable. <AM 2006-04-28/51, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2006>
§ 4. Les dispositions de cet article sont également d'application sur le contrôle lors d'une réimportation des produits exportés.
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Art. 5bis.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) <inséré par AR 1995-04-10/A8, art. 4, 002; En vigueur : 14-07-1995> Les rétributions pour les missions de contrôle visées aux articles 3, § 2 et 5, § 3 du même arrêté sont à verser au Fonds de la santé et de la production des animaux.
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Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 5bis.<inséré par AR 1995-04-10/A8, art. 4, 002; En vigueur : 14-07-1995> Les rétributions pour les missions de contrôle visées aux articles 3, § 2 et 5, § 3 du même arrêté sont à verser (au Fonds de la Qualité de la Production agricole). <AM 2006-04-28/51, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées,constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 7.Sont abrogés;
1. l'arrêté royal du 3 septembre 1963 relatif à l'importation et à l'exportation de volaille abattue, modifié par les arrêtés royaux du 26 mars 1971, 31 octobre 1972, 12 décembre 1979, 11 octobre 1988 et 29 janvier 1990;
2. L'arrêté ministériel du 4 février 1964 relatif à l'importation et à l'exportation de volaille abattue, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1966;
3. l'arrêté ministériel du 12 octobre 1988 fixant les mesures de contrôle à l'exportation de volaille abattue.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.