Texte 1991016186
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative "Produits horticoles non comestibles" sont déterminées commesuit:
1°Une cotisation fixe de trois mille francs doit être payée par tous les producteurs, points de vente, vendeurs et dispensateurs de service dans le secteur des produits horticoles non comestibles établis en Belgique.
2°Cette cotisation est augmentée d'une cotisation variable de trois mille francs pour les assujettis avec un à quatre employés; de six mille francs pour les assujettis avec cinq à neuf employés; de neuf mille francs pour les assujettis avec dix à vingt employés et de quinze mille francs pour les assujettis avec plus de vingt employés.
3°La cotisation variable est percue sur base des données de l'emploi de l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.
4°En vue de l'application de cet article, on entend par "employés" : les aidants des travailleurs indépendants, les employés et assimilés ressortissant à l'Office national de la Sécurité sociale, à l'exception des apprentis.
5°Ces cotisations sont d'application pour trois ans à partir du 1er janvier 1992.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> En vue de l'application de l'article 1er l'Office national des débouchés agricoles et horticoles peut demander aux assujettis de remplir un formulaire de déclaration relatif à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due; ce formulaire est à renvoyer endéans le mois suivant la date indiquée sur le document.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les cotisations obligatoires doivent être payées endéans le mois suivant la date de facturation. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.
Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux servant d'habitation.
Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
En ce qui concerne la perception par voie judiciaire civile ne sont compétents que les tribunaux de Bruxelles.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Les administrations publiques, mentionnées ci-dessous, délivrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:
- les services du Ministère de l'Agriculture;
- les services du Ministère des Affaires économiques;
- les services du Ministère des Classes moyennes;
- les services du Ministère des Finances;
- les services du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE><Disposition abrogatoire des art. 1 et 1bis de l'AR 1985-01-31/31>
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.