Texte 1991016177
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1. Le régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992:
Le régime visé par le réglement (CEE) n. 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 et par le réglement (CEE) n. 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991 portant modalités d'application du régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992.
2. Le retrait de terres arables:
La mise en jachère de terres arables.
3. Terres arables:
Les terres qui sont utilisées par le demandeur pour les cultures dont la liste est reprise à l'annexe I du formulaire de demande du régime d'aides.
4. Superficie céréalière:
La superficie des terres arables qui sont utilisées par le demandeur pour des cultures de céréales, y compris le maïs fourrager, telles que reprises à l'annexe I du formulaire de demande du régime d'aides.
5. Le recensement agricole et horticole:
Le recensement visé par l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement agricole et horticole au 15 mai, ainsi qu'il a été modifié.
6. Le demandeur:
La personne physique ou la personne morale qui exploite une exploitation agricole ou horticole à titre d'activité principale ou accessoire et qui sollicite le bénéfice du régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992.
7. Les régions agricoles:
Les régions visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, ainsi qu'il a été modifié.
8. Les régions défavorisées:
Les régions visées par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.
Art. 2.§ 1er. La période d'engagement débute le 1er septembre 1991 et se termine le 31 août 1992.
§ 2. Pour être prises en considération pour l'aide, les terres arables doivent avoir été cultivées effectivement en tant que telles pendant la campagne 1990/1991.
§ 3. La terre à mettre en jachère doit avoir au moins une superficie de 0,5 ha d'un seul tenant.
§ 4. La superficie mise en jachère doit représenter au moins 15% des terres arables de l'exploitation de la campagne 1990/1991.
La superficie des terres arables qui reste en production ne peut pas dépasser la superficie de terres arables de la campagne 1990/1991, diminuée de la superficie mise en jachère sur base du présent arrêté, et ne peut, en ce qui concerne les céréales, être supérieure à 85% de la superficie céréalière cultivée en 1991.
Art. 3.Le formulaire de demande du régime de retrait temporaire ainsi que les documents justificatifs nécessaires conformément à l'annexe I du présent arrêté (en ce compris le plan d'utilisation de la surface agricole utilisée totale de l'exploitation durant la campagne 1990/1991) doivent être introduits par lettre recommandée auprès de l'Ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du siège d'exploitation du demandeur, au plus tard le 13 décembre 1991.
Art. 4.Le formulaire de demande visé à l'article 3 du présent arrêté peut être obtenu auprès de l'Ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du siège d'exploitation du demandeur.
Art. 5.Toute modification que le demandeur apporte à son engagement doit être signalée sans délai auprès du Ministère de l'Agriculture, Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Manhattan Center - Office Tower, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles.
Art. 6.Le demandeur autorise le Ministère de l'Agriculture à demander auprès de l'Institut National de Statistique les recensements agricoles et horticoles et à tenir compte des données de ces recensements si elles sont en contradiction avec les données de la demande d'aides.
Art. 7.Le demandeur est obligé d'assurer l'entretien des terres mises en jachère afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.
Art. 8.Sauf dérogation accordée par l'Ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du siège d'exploitation du demandeur, les mesures suivantes sont d'application aux terres mises en jachère:
- un couvert végétal, constitué d'une ou d'un mélange d'espèces figurant en annexe II du formulaire de demande de retrait temporaire doit y être implanté;
- ce couvert ne peut être récolté et doit être entièrement restitué au sol; il doit être fauché en temps utile afin d'empêcher sa floraison et sa fructification d'une part, afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes d'autre part; le produit de la fauche doit rester en place jusqu'au 31 août 1992;
- seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du formulaire de demande du régime de retrait temporaire peuvent être utilisés;
- les terres ne peuvent rester nues ou sous couvert spontané plus de deux mois consécutivement.
Art. 9.Les terres mises en jachère ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation lucrative à des fins agricoles ou non agricoles.
Art. 10.Par hectare de terre arable mise en jachère, il sera payé une prime fixée comme suit:
- F 15 853 pour les terres située dans les régions agricoles suivantes : région limoneuse, région sablolimoneuse et Polders;
- F 12 122 pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : région sablonneuse, Campine, Campine hennuyère, Condroz et la région herbagère des provinces de Liège et de Luxembourg à l'exception de la partie liégeoise et luxembourgeoise située dans les régions défavorisées;
- F 9 516 pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : Famenne et la région herbagère des provinces de Namur et Hainaut (Fagne);
- F 7 320 pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : Ardenne, Haute Ardenne, région jurassique et la partie de la région herbagère liégeoise et luxembourgeoise située dans les régions défavorisées.
Art. 11.En cas de non respect des engagements pris par le demandeur, la prime prévue lui sera refusée. Il en est de même lorsque le demandeur n'informe pas le Ministère de l'Agriculture des modifications apportées à son engagement ou s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture. En cas de paiement indu de la prime, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le versement de ces sommes et leur remboursement par le bénéficiaire.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. Formulaire de demande pour le retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991-1992 < Non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-12-1991, p. 28162-28171>.