Texte 1991016144
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.[3 § 1er.]3 Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé;
2°la commission médicale : la commission médicale de la province concernée, prévue à l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et composée conformément à l'article 8 de la présente loi;
3°responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux;
4°traitement : donner des soins préventifs ou curatifs ou les faire donner à un animal isolé ou à un groupe d'animaux après l'examen sur place et l'établissement d'un diagnostic;
5°guidance vétérinaire : un ensemble d'activités d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux;
6°médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 chargé de la guidance : le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 agréé conformément à l'article 4, [2 ...]2 de la présente loi qui conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un responsable;
7°auxiliaire vétérinaire : celui qui, dans le cadre de l'application de dispositions légales et réglementaires, est autorisé à exécuter certains actes vétérinaires sur des animaux appartenant à des tiers.
(8° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
9°Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;) <L 2004-12-27/30, art. 112, 006; En vigueur : 10-01-2005>
["1 10\176 : personne morale v\233t\233rinaire : personne vis\233e \224 l'article 2 de la loi du 19 d\233cembre 1950 cr\233ant l'Ordre des M\233decins v\233t\233rinaires."°
["3 \167 2. Le Roi peut d\233finir les conditions particuli\232res pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des v\233t\233rinaires qui ont obtenu leur dipl\244me ou leur titre professionnel en tout ou en partie dans une universit\233 ou un \233tablissement d'enseignement comparable dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne que la Belgique. Il peut \233galement fixer les r\232gles qui sont d'application, d'une part, pour les prestations de services transfrontali\232res temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'\233tablissement en Belgique, et peut aussi pr\233ciser les crit\232res de distinction entre ces deux concepts en cas de d\233placement du prestataire de services sur le territoire belge. Le Roi peut \233galement d\233terminer les modalit\233s relatives \224 l'acc\232s \224 la profession de v\233t\233rinaire pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre professionnel obtenu en dehors de l'Union europ\233enne."°
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(1L 2014-03-19/15, art. 2, 012; En vigueur : 26-04-2014)
(2L 2014-03-19/15, art. 14, 012; En vigueur : 26-04-2014)
(3L 2017-12-25/07, art. 3, 014; En vigueur : 08-01-2018)
Chapitre 2.- Objet de la médecine vétérinaire.
Art. 2.La médecine vétérinaire a pour objet d'apprécier, de maintenir, de modifier ou de rétablir les structures anatomiques ou les fonctions physiologiques de l'animal et de juger, lors de l'abattage ou après capture, si l'animal est propre à la consommation.
Chapitre 3.- Des actes vétérinaires.
Art. 3.§ 1. L'exercice de la médecine vétérinaire consiste dans l'exécution d'un ou de plusieurs actes vétérinaires.
Pour l'application de la présente loi, sont des actes vétérinaires :
1°l'examen de l'état de santé de l'animal en vue de l'établissement d'un diagnostic et, le cas échéant, la délivrance d'une attestation;
2°le dépistage des maladies chez les animaux;
3°l'établissement du diagnostic, ce qui implique la recherche des causes d'une perturbation dans la structure anatomique ou dans les fonctions physiologiques de l'animal;
4°l'établissement et l'application d'un traitement;
5°la prescription de médicaments pour animaux;
6°les interventions chirurgicales et dentaires sur les animaux;
7°l'examen ante mortem et post mortem des animaux en vue de déterminer leur conformité pour la consommation humaine et en vue de procéder à la récolte d'informations sur l'état sanitaire des troupeaux d'origine;
8°l'autopsie des animaux;
9°le transfert d'embryons des animaux;
10°l'euthanasie des animaux.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, ne sont en aucun cas des actes vétérinaires :
1°les interventions expérimentales sur animaux faites par ou sous la supervision et responsabilité de diplômés universitaires dans les laboratoires agréés à cet effet;
2°l'entretien habituel des animaux ainsi que la surveillance des modifications anatomiques et physiologiques normales, y compris toutes les interventions externes visant à éviter des états pathologiques.
§ 3. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, compléter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des actes mentionnés aux §§ 1er et 2 en fonction de l'évolution de la science.
Art. 4.[2 Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire s'il n'est pas médecin vétérinaire inscrit aux tableaux de l'Ordre régissant sa profession visés dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ou personne morale vétérinaire inscrite aux tableaux de l'Ordre visés dans la même loi.
Les personnes morales vétérinaires n'exercent la médecine vétérinaire que par les vétérinaires personnes physiques habilitées à poser des actes vétérinaires. Ces vétérinaires sont sociétaires de la personne morale vétérinaire ou ont un contrat avec cette personne morale.]2
["2 Les m\233decins v\233t\233rinaires et les personnes morales v\233t\233rinaires ne peuvent exercer la m\233decine v\233t\233rinaire sans \234tre couvert par une assurance en responsabilit\233 civile professionnelle. Pour les personnes morales v\233t\233rinaires, tous les g\233rants, administrateurs et membres du comit\233 de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. La personne morale v\233t\233rinaire peut conclure cette assurance en leur nom. Les personnes morales v\233t\233rinaires qui exercent sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'ex\233cution des mesures de r\233paration auxquelles leurs organes et pr\233pos\233s sont condamn\233s."°
["1 ..."°
(Au surplus, les médecins vétérinaires [2 ou personnes morales vétérinaires]2 qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés [2 et personnes morales vétérinaires agréées]2 ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés [2 ou personnes morales vétérinaires agréées]2 collaborent.) <L 2005-12-27/31, art. 50, 008; En vigueur : 09-01-2006>
["2 Par d\233rogation, les agents statutaires et contractuels du SPF et de l'Agence ainsi que des \233tablissements scientifiques et des organismes d'int\233r\234t public d\233pendants du SPF ou de l'Agence ne sont pas soumis \224 l'obligation d'\234tre inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils accomplissent des actes v\233t\233rinaires en tant qu'agents de ces autorit\233s."°
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(1L 2010-05-19/06, art. 27, 010; En vigueur : 12-06-2010)
(2L 2014-03-19/15, art. 3, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 4/1.[1 § 1er. Dans le cadre de l'agrément visé à l'article 4, alinéa 4, les données personnelles suivantes du vétérinaire ou les données suivantes de la personne morale vétérinaire peuvent être traitées dans une base de données:
1°le prénom et le nom de famille du vétérinaire;
2°le nom de la personne morale vétérinaire;
3°le numéro d'inscription à l'ordre des médecins vétérinaires;
4°l'adresse du siège social;
5°le numéro de téléphone;
6°l'adresse mail utilisée dans le cadre de l'agrément;
7°la nationalité;
8°le numéro d'entreprise;
9°le numéro de T.V.A.;
10°le numéro de registre national du vétérinaire;
11°les données relatives à l'agrément, sa suspension ou son retrait.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalités:
1°de pouvoir contacter les vétérinaires agréés et les personnes morales vétérinaires qui peuvent collaborer aux dispositions légales et réglementaires;
2°de communiquer des informations sanitaires ou réglementaires aux vétérinaires et aux personnes morales vétérinaires qui leur sont utiles dans le cadre de leur agrément.
§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:
1°le SPF, l'Agence et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour la consultation des données qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions dont la finalité est définie par la réglementation en vigueur dans leur domaine de compétences;
2°les services/administrations régionaux du bien-être animal pour la consultation des agréments des vétérinaires pour l'attribution de missions ou contrôles effectués dans le cadre de la législation relative au bien-être animal;
3°les associations agréées en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux, pour l'exercice de leur mission;
4°les laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et qui reçoivent des échantillons à examiner dans le cadre de la prévention ou de la lutte d'une maladie animale, pour retrouver les coordonnées d'un vétérinaire pour la notification des résultats;
5°tout vétérinaire agréé et toute personne morale vétérinaire agréée pour les données qui lui sont propres et pour les données sur les animaux et les établissements des opérateurs avec lesquels ils ont signé une convention de guidance vétérinaire;
6°les conseils régionaux de l'Ordre des médecins vétérinaires pour les données nécessaire à l'exécution de ses missions dans son domaine de compétence;
7°l'opérateur d'un animal ou d'un établissement pour consulter les données de contact du vétérinaire ou de la personne morale vétérinaire avec qui il a un contrat;
8°fabricants et fournisseurs de moyens d'identification agréés pour vérifier si un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire est agréé et donc autorisé à commander et recevoir ces moyens d'identification;
9°la police fédérale;
10°Sciensano, créé par la loi du 25 février 2018, pour les missions qui lui sont confiées, visées à l'article 4 de la même loi.
§ 4. Les données traitées qui concernent les vétérinaires ou personnes morales vétérinaires sont conservées pour une durée maximale de dix années civiles consécutives après l'arrêt de l'activité ayant entraîné l'enregistrement du vétérinaire. Ces données sont ensuite éliminées ou anonymisées.
§ 5. Les responsables du traitement sont le SPF ou l'Agence pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:
1°l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 2;
2°l'accès à ces données pour les personnes mentionnées au paragraphe 3;
3°établir la liste des tiers ayant accès à aux données enregistrées, ainsi que les modalités et les finalités pour lesquelles il leur est donné accès à ces données.]1
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(1Inséré par L 2024-05-25/34, art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le Roi peut :
1°après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, fixer la liste des actes vétérinaires qui, dans l'état de développement de la science, ne nécessitent pas l'utilisation d'anesthésiques, de tranquillisants, d'analgésiques, de neuroleptiques ou de médicaments anti-infectieux et que le responsable peut exécuter sur ses animaux;
2°après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'agriculture, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
- fixer la liste des actes vétérinaires nécessitant l'utilisation des produits visés au 1° que le responsable peut exécuter sur ses animaux moyennant l'accord écrit de son médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, [1 ...]1 de la présente loi;
- et fixer les conditions notamment en ce qui concerne l'approvisionnement, la conservation et l'utilisation des médicaments prescrits ou fournis.
La césarienne ne peut figurer sur cette liste d'actes vétérinaires.
L'accord écrit du médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, [1 ...]1 de la présente loi doit être communiqué au Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires.
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(1L 2014-03-19/15, art. 14, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 6.§ 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être conclue entre un médecin vétérinaire agréé [1 ou une personne morale vétérinaire agréée]1 conformément à l'article 4 [1 ...]1 de la présente loi et un responsable. Un organisme, un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par (le ministre qui a la santé publique dans ses attributions) peut, soit dès l'élaboration de la convention écrite, soit lors de l'exécution de celle-ci, être associé à la guidance. La convention écrite doit être communiquée par le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 chargé de la guidance au Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. <L 2004-12-27/30, art. 114, 006; En vigueur : 10-01-2005>
§ 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, fixer les conditions auxquelles les différentes formes de guidance vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la guidance et la détention ainsi que l'administration de ces médicaments par le responsable.
Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux droits et obligations réciproques des parties.
Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle.
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(1L 2014-03-19/15, art. 4, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 7.Par dérogation à l'article 4, le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, fixer la liste des actes vétérinaires que les auxiliaires vétérinaires peuvent exécuter ainsi que des conditions à respecter.
Les auxiliaires vétérinaires sont engagés dans le cadre de programmes officiels définis par (le ministre qui a la santé publique dans ses attributions), relatifs à l'exécution de dispositions légales et réglementaires qui nécessitent des actes vétérinaires. Ils sont placés sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, [1 ...]1 de la présente loi. <L 2004-12-27/30, art. 115, 006; En vigueur : 10-01-2005>
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(1L 2014-03-19/15, art. 14, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 8.Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, de même que pour celles prévues à l'article 37, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et pour autant qu'elles concernent la médecine vétérinaire, la commission médicale se réunit en section vétérinaire, composée comme suit : le président, le vice-président, le secrétaire, les membres vétérinaires, l'inspecteur de la pharmacie, de même que deux médecins vétérinaires, désignés (par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions). <L 2004-12-27/30, art. 116, 006; En vigueur : 10-01-2005>
Chapitre 4.- Des médicaments.
Art. 9.§ 1. Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le médecin vétérinaire est autorisé à [3 ...]3 fournir des médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au maximum, pour la durée du traitement.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions [3 ...]3[1 de l'administration]1 et de la fourniture des médicaments par le médecin vétérinaire.
["3 Jusqu'\224 la date d'application des actes d'ex\233cution de la Commission europ\233enne vis\233s \224 l'article 105, paragraphe 8, du r\232glement (UE) 2019/6 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2008 relatif aux m\233dicaments v\233t\233rinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, le Roi peut d\233terminer le mod\232le d'ordonnance v\233t\233rinaire. Il peut \233galement d\233terminer la dur\233e de validit\233 d'une ordonnance v\233t\233rinaire, \224 l'exception de la dur\233e de validit\233 d'une ordonnance v\233t\233rinaire pour des m\233dicaments antimicrobiens."°
["1 Le Roi peut soumettre \224 un enregistrement par le v\233t\233rinaire [2 et une validation par le responsable des animaux"° , dans un fichier central de données, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments [3 antimicrobiens]3 en vue du rapportage concernant la consommation de médicaments et de l'exécution de mesures prises en vue d'un usage raisonné et prudent des médicaments.
Le Roi fixe les modalités de l'enregistrement [2 et de la validation visés à l'alinéa 2]2, et de l'utilisation du fichier central de données. Il peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le fichier central peut être utilisé pour le contrôle de la fourniture et de la prescription de médicaments aux responsables des animaux.
Le Roi fixe notamment les conditions dans lesquelles les données d'identification des opérateurs peuvent être traitées en vue d'un enregistrement [2 et d'une validation univoques et corrects]2 dans le fichier de données visé à l'alinéa 2.]1
["2 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, imposer des redevances au profit de l'Agence f\233d\233rale des m\233dicaments et des produits de sant\233 pour financer le d\233veloppement \224 la demande des tiers de m\233thodes d'enregistrement alternatives ou d'applications permettant l'\233change avec des tiers de donn\233es enregistr\233es ou valid\233es dans le fichier central de donn\233es, et/ou les analyses de ces donn\233es."°
§ 3. (Sans préjudice de l'article 14, tout médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni un médicament peut, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments, être appelé à en justifier, devant les commissions régionales compétentes visées au § 4 de cet article, la nécessité médicale tant du point de vue de la quantité, de l'adéquation du traitement que de la destination.
A cette fin, les agents de l'autorité visés à l'article 34, § 1er, doivent communiquer toutes informations relatives à l'abus de prescription ou de fourniture de médicaments par les médecins vétérinaires, à la commission régionale de leur circonscription administrative.) <L 1998-02-22/43, art. 212, 002; En vigueur : 13-03-1998>
§ 4. (Le Roi peut, sur avis du conseil scientifique qu'Il désigne, fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires en matière de prescription et de fourniture des médicaments. A cette fin, Il désigne également deux commissions régionales qui surveillent l'application de ces règles. Il détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et de ces commissions.) <L 1998-02-22/43, art. 213, 002; En vigueur : 13-03-1998>
§ (5). Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, instaurer d'autres mesures de contrôle de la prescription et de la fourniture de médicaments par des médecins vétérinaires. <L 1998-02-22/43, art. 213, 002; En vigueur : 13-03-1998>
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(1L 2016-06-22/03, art. 48, 013; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2018-10-30/06, art. 39, 015; En vigueur : 26-11-2018)
(3L 2023-07-11/12, art. 12, 016; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 10.§ 1. Les médecins vétérinaires peuvent disposer d'un dépôt de médicaments réservés aux animaux qu'ils traitent. [1 Ils doivent en avertir au préalable l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé.]1 Ils ne peuvent pas tenir officine ouverte au public et doivent se conformer aux lois et règlements sur les médicaments.
Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, de gestion et de surveillance des dépôts, ainsi que les conditions de fourniture [2 et d'administration]2 des médicaments à partir de ceux-ci.
§ 2. (abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 214, 002; En vigueur : 13-03-1998>
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(1L 2010-05-19/06, art. 28, 010; En vigueur : 12-06-2010)
(2L 2016-06-22/03, art. 49, 013; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 11.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire est autorisé à détenir des médicaments qui ne sont pas soumis à la prescription médicale.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable est autorisé à détenir un dépôt de médicaments soumis à la prescription médicale, qu'il obtient :
1°soit sur prescription d'un médecin vétérinaire, soit qui lui sont fournis par celui-ci, en vue de poursuivre un traitement commencé selon les indications de ce médecin vétérinaire;
2°soit dans le cadre d'un accord écrit au sens de l'article 5, 2°, ou d'une convention de guidance vétérinaire au sens de l'article 6.
§ 3. Le Roi fixe la liste des médicaments visés au § 2 et les conditions de leur détention [1 , de leur acquisition et de leur administration]1 par le responsable.
§ 4. Dans les cas visés au § 2, la détention reste sous la responsabilité du fournisseur du médicament pour autant que le responsable ait suivi ses instructions.
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(1L 2016-06-22/03, art. 50, 013; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 12.§ 1. Les médicaments utilisés en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ne peuvent être fournis qu'aux seuls médecins vétérinaires agréés conformément à l'article 4, [1 ...]1 de la présente loi et ne peuvent être administrés que par ces médecins vétérinaires agréés conformément à l'article 4, [1 ...]1 de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les médicaments appartenant aux groupes suivants :
substances hormonales ou antihormonales, substances à effet hormonal ou antihormonal, psychotropes, vaccins, sérums, stupéfiants, anesthésiques, tranquillisants, analgésiques et neuroleptiques ne peuvent être administrés que par le médecin vétérinaire.
La liste de ces groupes pharmacologiques ou de ces substances peut être complétée par le Roi.
§ 3. Ne sont pas soumis aux dispositions des §§ 1er et 2, en ce qui concerne uniquement l'administration, les médicaments dont la liste est fixée par le Roi et qui sont prescrits ou fournis dans le cadre d'un accord écrit au sens de l'article 5, 2°, d'une convention de guidance vétérinaire au sens de l'article 6 ou de l'application de l'article 7.
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(1L 2014-03-19/15, art. 14, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Chapitre 5.- Des modalités relatives à l'exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 13.§ 1. Sans préjudice d'autres obligations légales, tout médecin vétérinaire est tenu d'informer au moins le responsable chaque fois qu'un animal peut être source de contagion pour l'homme.
§ 2. Le médecin vétérinaire est tenu, lorsque la demande lui en est faite, de communiquer au responsable d'un animal examiné ou traité par lui toutes informations utiles sur l'état sanitaire de cet animal.
§ 3. Dans les conditions fixées par le Conseil supérieure de l'Ordre des médecins vétérinaires, tout médecin vétérinaire est tenu d'informer de l'état sanitaire des animaux de l'exploitation, le médecin vétérinaire désigné par le responsable pour poursuivre ou achever le diagnostic ou le traitement.
§ 4. Le médecin vétérinaire ne peut interrompre un traitement en cours sans avoir pris, au préalable, toutes les dispositions fixées par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires en vue d'assurer la continuité des soins par un autre médecin vétérinaire.
§ 5. En cas d'inobservation des dispositions des paragraphes précédents, le Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires. Le responsable peut déposer plainte à cette fin auprès de ce Conseil.
Art. 14.Dans le respect des lois et règlements, le médecin vétérinaire a le libre choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'instauration du traitement et son exécution. Les abus de cette liberté sont réprimés par le Conseil de l'Ordre dont le médecin vétérinaire relève.
Art. 15.[1 Sans préjudice de l'application des taux éventuellement fixés par ou en vertu de la loi ou prévus par des statuts ou par des conventions auxquelles les vétérinaires ont adhéré, ceux-ci fixent librement le montant de leurs honoraires, sous réserve de la compétence, en cas de contestation, de l'Ordre dont ils relèvent ou des tribunaux.]1
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(1L 2014-03-19/15, art. 5, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 16.[1 Tous les statuts des personnes morales vétérinaires, les contrats entre médecins vétérinaires, entre un médecin vétérinaire et une personne morale vétérinaire ou entre personnes morales vétérinaires, ainsi que les règlements d'ordre intérieur relatifs à ces contrats sont soumis pour approbation au Conseil régional de l'Ordre compétent. Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires fixe les conditions auxquelles doivent répondre les contrats, statuts et les règlements d'ordre intérieur relatifs à ces contrats, notamment les conditions en cas de dissolution, de décès, de sanction disciplinaire et de sanction de nature administrative.
Les registres des parts et l'identité des mandataires et gérants sont communiqués au Conseil régional de l'Ordre.]1
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(1L 2014-03-19/15, art. 6, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 17.§ 1. Lorsque, pour l'exercice de sa profession, le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 utilise du personnel, des locaux ou du matériel mis à sa disposition par un tiers, sans qu'il doive en payer le prix intégral sous quelque forme que ce soit, les conditions de cette utilisation sont, sans préjudice des articles 4, 5, 2°, 6, 7 et 15, convenues par écrit entre, d'une part, le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 et, d'autre part, le tiers et son personnel.
§ 2. [1 Toute convention liant un médecin vétérinaire ou une personne morale vétérinaire à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession est conclue par écrit et est soumise à l'approbation du Conseil régional de l'Ordre dans les limites de sa compétence.]1
Le Conseil supérieur de l'Ordre détermine les règles de conduite qu'est tenu d'observer, à l'égard des autres médecins vétérinaires, le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 lié à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession.
§ 3. [1 Sans préjudice des articles 15 et 16 et des §§ 1er et 2, est interdite toute convention entre médecins vétérinaires ou entre un médecin vétérinaire et des tiers, entre une personne morale vétérinaire et des tiers, entre une personne morale vétérinaire et un ou plusieurs médecins vétérinaires qui peut donner lieu à un conflit d'intérêts.]1
(Il est interdit au médecin vétérinaire, [1 à la personne morale vétérinaire,]1 au responsable et à l'auxiliaire vétérinaire de :
1°conclure en matière de prix ou de fourniture [2 ...]2 de dispositifs médicaux, directement ou indirectement, toute convention orale ou écrite avec les fabricants ou importateurs [2 ...]2 de dispositifs médicaux;
2°conclure en matière de prix ou de fourniture [2 ...]2 de dispositifs médicaux, directement ou indirectement, toute convention orale ou écrite avec les grossistes en médicaments ou de dispositifs médicaux;
3°recevoir [2 ...]2 des dispositifs médicaux à titre gratuit, sans préjudice de l'article 12 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
4°recevoir, directement ou indirectement, tout avantage pécuniaire ou en nature en fonction du volume de médicaments [2 antimicrobiens]2 ou de dispositifs médicaux qu'il achète ou acquiert ou qu'il reçoit sous quelle que forme que ce soit.
Il est interdit aux personnes habilitées à délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux de :
1°recevoir de la part de fabricants ou importateurs [2 ...]2 des dispositifs médicaux à titre gratuit, sans préjudice de l'article 12 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
2°recevoir de la part de fabricants ou importateurs de médicaments [2 antimicrobiens]2 ou des dispositifs médicaux, directement ou indirectement, tout avantage pécuniaire ou en nature en fonction du volume de médicaments ou de dispositifs médicaux qu'ils achètent ou acquièrent ou qu'ils reçoivent sous quelle que forme que ce soit.
Il est interdit aux fabricants ou importateurs, aux grossistes et aux personnes habilitées à délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux d'offrir ou de solliciter les conventions et les avantages visés au présent paragraphe.) <L 2004-12-16/56, art. 4, 007; En vigueur : 23-02-2005>
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(1L 2014-03-19/15, art. 7, 012; En vigueur : 26-04-2014)
(2L 2023-07-11/12, art. 13, 016; En vigueur : 08-09-2023)
Art. 18.Il est interdit à tout médecin vétérinaire [1 ou personne morale vétérinaire]1 de prêter d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou de lui servir de prête-nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de la médecine vétérinaire ou de l'art pharmaceutique.
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(1L 2014-03-19/15, art. 8, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 19.§ 1. Les médecins vétérinaires peuvent conclure des conventions en vue d'instaurer des services de garde garantissant les soins vétérinaires nécessaires et adéquats.
§ 2. Le service de garde est assuré conformément aux règles approuvées par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires.
§ 3. Sauf motifs graves laissés à l'appréciation du Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires, tout médecin vétérinaire [1 ou personne morale vétérinaire]1, [1 qui a son siège d'exploitation]1 dans le secteur du service de garde, a le droit d'y participer.
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(1L 2014-03-19/15, art. 9, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Chapitre 6.- Dispositions pénales.
Art. 20.Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1°[1 celui qui, sans satisfaire aux conditions imposées par l'article 4, accomplit un acte vétérinaire non autorisé en application des articles 5, 6 et 7.
Cette disposition n'est pas d'application à l'étudiant qui exerce les activités susmentionnées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au programme de formation permettant d'obtenir le titre de médecin vétérinaire;]1;
2°le médecin vétérinaire [2 ou la personne morale vétérinaire]2 qui contrevient à l'interdiction prévue par l'article 18.
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(1L 2012-03-29/01, art. 47, 011; En vigueur : 09-04-2012)
(2L 2014-03-19/15, art. 10, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 21.Est puni d'un emprisonnement (d'un mois à un an et d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs) ou de l'une de ces peines seulement : <L 1998-02-22/43, art. 215, 002; En vigueur : 13-03-1998>
1°le médecin vétérinaire qui abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments;
2°le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à l'article 11, § 2;
3°le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de l'article 12, § 3;
4°celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12;
5°le médecin vétérinaire qui confie à des auxiliaires un ou des actes vétérinaires sans se conformer aux dispositions de l'article 7;
6°l'auxiliaire vétérinaire qualifié qui exécute des actes vétérinaires sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 7;
7°le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 13, § 4, interrompt un traitement en cours.
(8° le médecin vétérinaire, [1 la personne morale vétérinaire,]1 le responsable, l'auxiliaire vétérinaire, le fabricant ou l'importateur de médicaments ou de dispositifs médicaux, le grossiste, la personne habilitée à délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux qui contrevient aux dispositions de l'article 17, § 3.) <L 2004-12-16/56, art. 5, 007; En vigueur : 23-02-2005>
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(1L 2014-03-19/15, art. 11, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 22.Est puni (d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs) : <L 1998-02-22/43, art. 216, 002; En vigueur : 13-03-1998>
1°le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er, prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite pas;
2°le médecin vétérinaire qui ne respecte pas les dispositions relatives à la prescription [2 , à l'administration]2 et à la fourniture fixées en exécution de l'article 9, § 2;
3°le médecin vétérinaire qui dispose d'un dépôt de médicaments sans se conformer aux prescriptions de l'article 10, § 1er;
4°le médecin vétérinaire qui ne respecte pas les dispositions fixées en exécution de l'article 10, § 2;
5°le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 qui se lie à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession sans convention écrite et communiquée au Conseil régional de l'Ordre;
6°le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 lié à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession, qui ne se conforme pas aux règles de conduite visées à l'article [1 16 et à l'article]1 17, § 2, alinéa 2.
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(1L 2014-03-19/15, art. 12, 012; En vigueur : 26-04-2014)
(2L 2016-06-22/03, art. 51, 013; En vigueur : 11-07-2016)
Art. 23.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs ou de l'une de ces peines seulement, le médecin vétérinaire [1 ou la personne morale vétérinaire]1 qui, malgré une peine disciplinaire, poursuit l'exercice de la médecine vétérinaire, sans se conformer aux limites qui lui sont imposées.
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(1L 2014-03-19/15, art. 13, 012; En vigueur : 26-04-2014)
Art. 24.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de quatre cents francs à deux mille francs celui qui s'attribue publiquement le titre de médecin vétérinaire sans y avoir droit.
Art. 25.En cas de récidive dans les trois années d'une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les peines prévues peuvent être élevées au double, sans dépasser six mois d'emprisonnement ou cent mille francs d'amende.
Art. 26.En cas de condamnation du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, le juge peut, dans l'intérêt de la santé publique, ordonner la confiscation spéciale, même si les objets à confisquer ne sont pas la propriété du condamné.
Art. 27.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception de l'article 42, 1°, et de l'article 56, alinéa 2, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 27bis.<inséré par L 2006-05-01/46, art. 49; En vigueur : 26-05-2006> § 1er. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 punie au sens des articles 20 à 22,]1 le fonctionnaire-juriste, désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ou au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), peut fixer une somme dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. En cas de non-paiement, ainsi que dans le cas où le fonctionnaire-juriste ne formule aucune proposition de paiement, le dossier sera transmis au procureur du Roi. <L 2006-12-27/32, art. 249, 009; En vigueur : 01-01-2007>
Un rapport annuel exposant le résultat des activités visées à l'alinéa précédent est rédigé.
["1 Pour les infractions d\233finies aux articles 20 et 21, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre inf\233rieur \224 la moiti\233 du minimum ni sup\233rieur au maximum de l'amende fix\233e pour l'infraction."°
["1 Pour les infractions d\233finies \224 l'article 22, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre inf\233rieur \224 25 euros, ni sup\233rieur \224 5000 euros."°
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants dont le paiement éteint l'action publique sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende sanctionnant l'infraction pour laquelle l'amende la plus forte est prévue.
["1 En cas d'application de l'article 25, la somme peut \234tre doubl\233e."°
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application pour les amendes prévues par le Code pénal et augmenté, le cas échéant, des frais d'expertise.
Lorsque l'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.
La personne à qui le paiement de l'amende est proposée, peut sur demande auprès du fonctionnaire - juriste visé à l'alinéa 1er prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge.
La proposition de paiement visée à l'alinéa 1er est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la date du procès-verbal.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi ainsi que les autres modalités nécessaires pour l'exécution du présent article.
L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende proposée à son préposé.
§ 2. La faculté prévue par le § 1er ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
§ 3. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la possibilité prévue au § 1er puisse être appliquée. Toutefois, le paiement de la somme pourra quand même être proposé si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui - ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
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(1L 2016-06-22/03, art. 52, 013; En vigueur : 11-07-2016)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 28.Sans préjudice de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, le Roi désigne les autorités qui peuvent réquisitionner les médecins vétérinaires.
Art. 29.La loi du 4 avril 1890 relative à l'enseignement et à l'exercice de la médecine vétérinaire, modifiée par les lois des 23 avril 1949, 25 mars 1964 et 9 avril 1965, est abrogée, à l'exception des articles 1er à 20.
Art. 30.A l'article 41 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, les mots " de l'art vétérinaire " sont supprimés.
Art. 31.L'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante :
" L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire. "
Art. 32.(abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 117, 006; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 33.§ 1. Le Roi peut, avant le 1er janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa précédent est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords ou traités internationaux visés au § 1er, non érigée en infraction par les articles 20 à 27 de la présente loi, cette transgression sera sanctionnée par des peines qui ne peuvent être inférieures à un emprisonnement de huit jours et/ou à une amende de mille francs, ni supérieures à un emprisonnement de cinq ans et/ou à une amende de dix mille francs.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
(§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 34.§ 1. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchees et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale,
- les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
- les autres agents désignés par le Roi.) <L 2004-12-27/30, art. 118, 006; En vigueur : 10-01-2005>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les [1 vingt]1 jours de la constatation.
Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police, soit de son suppléant, soit d'un membre de la police communale revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi à l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre.
Les animaux ou biens saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par ces agents de l'autorité.
La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des animaux ou biens saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
§ 3. Les agents de l'autorité, visés au § 1er, peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des animaux ou des biens dont ils présument qu'ils forment l'objet de l'infraction ou qu'ils ont servi à l'infraction ou qu'ils ont été destinés à la commettre, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée par décision de ces agents de l'autorité ou par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions du § 2.
§ 4. (Pour l'exécution des tâches prévues par la présente loi, les membres de la commission médicale et les membres des commissions régionales, visées à l'article 9, § 4, de la présente loi, disposent des pouvoirs visés aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article.) <L 1998-02-22/43, art. 217, 002; En vigueur : 13-03-1998>
(§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de l'arrête royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2016-06-22/03, art. 53, 013; En vigueur : 11-07-2016)