Texte 1991016136
Article 1er.Les producteurs comme définis à l'article 1, de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) , n° 894/68, qui s'engagent à abandonner totalement et définitivement la production laitière, peuvent faire une demande pour obtenir l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière fixée par le Règlement (CEE), n° 1637/91.
Art. 2.L'abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard le 31 mars 1992.
Pour l'application du présent arrêté sont condidérées comme production laitière non seulement la fourniture de lait à un acheteur ou les ventes directes mais aussi la détention de vaches qui sont traitées pour la consommation personnelle du demandeur ou pour l'alimentation d'animaux. N'est pas considérée comme production laitière la détention de vaches allaitantes.
Art. 3.Sont pris en considération pour l'indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 6, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons et/ou pour ventes directes en exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE); n° 804/68.
Art. 4.Le montant de l'indemnité s'élève à 25 F par litre, payable en 5 annuités de 5 F par litre.
Le paiement des annuités est effectué au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre, et pour la première fois pendant la période du 16 octobre au 31 décembre 1992.
Art. 5.§ 1er. Comme base pour le calcul du montant total de l'indemnité auquel le demandeur a droit il est tenu compte respectivement de la quantité de référence non suspendue pour livraisons, de la quantité de référence pour ventes directes, ou le cas échéant de la somme des deux, dont le producteur disposait pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, diminuées des quantités de référence spécifiques attribuées en application de l'article 3, alinéas 1 et 2, des articles 3bis et 3ter et de l'article 4, alinéa 1, sous b) et c) du Règlement (CEE), n° 857/84.
§ 2. Le montant total de l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière est diminué du montant de l'indemnité attribué au producteur pour la diminution de sa quantité de référence pour la période de 1er avril 1991 au 31 mars 1992 comme fixée à l'article 1er, du Règlement (CEE), n° 1637/91.
Art. 6.Au cas où la somme des demandes d'indemnité, introduites pendant la période prévue à l'article 7, porterait sur un montant total d'indemnité qui dépasse respectivement 2 250 341 723 F pour ce qui concerne les livraisons (et) 277 256 473 F pour ce qui concerne les ventes directes, seules les demandes des producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes ne dépassant pas respectivement) une quantité à déterminer, seront prises en considération. (Err. 1991-12-12)
Art. 7.Les demandes d'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre 1991 auprès de l'administration des services économiques, services produits animaux, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles; à l'aide d'un formulaire de demande type qui peut être obtenu auprès de l'ingénieur agronome de la circonscrition ou à l'Office national du lait et de ses deux dérivés.
Art. 8.Le demandeur sera informé au plus tard le 29 février 1992 de la suite qui aura été réservée à sa demande. Après réception de cette communication le producteur, en cas d'acceptation de sa demande dispose d'un maximum de dix jours ouvrables pour renoncer éventuellement à l'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière lui accordée.
Art. 9.L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du paiement de l'indemnité et apporte son concours à l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'indemnité pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Art. 11.Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE), n° 1637/91, du Règlement (CEE), n° 2349/91, et aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mai 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.