Texte 1991016044

12 MARS 1991. - Arrêté royal relatif aux amendes administratives, visées par l'article 16 de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
1-6-1991
Numéro
1991016044
Page
12054
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-12/35
Entrée en vigueur / Effet
11-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, visées à l'article 16 de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, l'inspecteur général du secrétariat général du Ministère de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade d'au moins rang 11 qui le remplace.

Art. 2.Dans le cas prévu à l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1983 précitée, le fonctionnaire visé à l'article 1er notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une copie de la notification du procureur du Roi.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.

Art. 3.Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmettre des pièces justificatives complémentaires.

Dans ce cas un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par le fonctionnaire qui le soumet à la cosignature de l'intéressé.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci eut été dûment convoqué.

Art. 4.Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er du présent arrêté prend une décision motivée.

Une copie de cette décision est envoyée au fonctionnaire verbalisant et au procureur du Roi.

Art. 5.Si une amende administrative et des frais d'expertise éventuels sont infligés, le fonctionnaire visé à l'article 1er du présent arrêté notifie par lettre recommandée à l'intéressé la décision en même temps qu'une demande de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Cette lettre mentionne également qu'une preuve de paiement doit être envoyée par l'intéressé au fonctionnaire visé à l'article 1er du présent arrêté dans le délai de quinze jours à partir du paiement.

Art. 6.La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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