Texte 1991016041

27 FEVRIER 1991. - Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-11-09/46, art. 16, 2°, En vigueur : 03-02-2008) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,13°, 010; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1992 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
30-4-1991
Numéro
1991016041
Page
9115
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-27/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1976032924
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- La reconnaissance des races bovines.

Article 1er._ Pour l'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1974, en particulier son article 1bis, sont agréées :

la race Blanc-bleu de Belgique;

la race Pie-rouge de Belgique;

la race Pie-noir-Holstein de Belgique;

la race Rouge de Belgique;

la race Blanc-rouge de Belgique.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté royal précité du 23 septembre 1971, en particulier son article 1bis, alinéa 2, sont admises les races autres que celles prévues à l'article 1er du présent arrêté, pour lesquelles il existe dans un des Etats membres de la Communauté Européenne une organisation ou une association d'éleveurs reconnue officiellement tenant les livres généalogiques de la race.

Sont applicables à ces races, les articles 25 à 28, 34 et 36 de l'arrêté royal précité du 23 septembre 1971, ainsi que les articles 41 et 42 en ce qui concerne l'organisation de l'insémination artificielle, l'application des tests de performances et des tests de descendance, l'organisation du contrôle laitier et d'autres contrôles zootechniques et la tenue des livres généalogiques.

Section 2.- L'agréation des associations.

Art. 3.L'Association nationale des Eleveurs et Détenteurs de Bétail bovin avec établissement de son siège à Bruxelles est agréée.

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2009-04-30/61, art. 1, 008; En vigueur : 13-06-2009>

Art. 4.Sont agréées les associations de race avec l'établissement de leur siège indiqué ci-dessous :

- le Herd-book de la race Blanc-Bleu de Belgique, à Ciney;

- le Herd-book de la race Pie-rouge de Belgique, à Hasselt;

- le Herd-book de la race Pie-noir-Holstein de Belgique, à Bruxelles;

- le Herd-book de la race Rouge de Belgique, à Zedelgem;

- le Herd-book de la race Blanc-rouge de Belgique, à Oosterzele.

Art. 4.

["1 Sont agr\233\233es, en vertu de l'article 38, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 23 septembre 1971 relatif \224 l'am\233lioration de l'esp\232ce bovine, les associations des \233leveurs de race suivantes : 1. le Herd-book de la Race Blanc-Bleu belge ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 413.485.066), pour la race Blanc-Bleu belge; 2. l'Association des Eleveurs et D\233tenteurs belges de B\233tail normand ASBL, \233tablie \224 4450 Juprelle, chauss\233e Brunehaut 263 (num\233ro d'entreprise 430.586.067), pour la race Normande; 3. l'Association des Eleveurs et D\233tenteurs de B\233tail charolais belge ASBL, \233tablie \224 7910 Cordes, rue de Forest 6 (num\233ro d'entreprise 413.329.173), pour la race Charolaise; 4. l'Association des Eleveurs de B\233tail Montb\233liard ASBL, \233tablie \224 6900 Marche-en-Famenne, rue du Bondeau 8 (num\233ro d'entreprise 431.032.960), pour la race Montb\233liarde; 5. l'Association des Eleveurs et D\233tenteurs de B\233tail limousin ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 413.104.390), pour la race Limousine; 6. le Belgium Herd-book Blonde d'Aquitaine ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 871.979.223), pour la race Blonde d'Aquitaine; 7. [2 l'Association wallonne de l'Elevage ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 479.153.274), pour les races Holstein et Rouge-Pie de l'Est de la Belgique."° ]1

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(1ARW 2009-04-30/61, art. 2, 008; En vigueur : 13-06-2009)

(2ARW 2015-04-23/09, art. 1, 009; En vigueur : 15-05-2015)

Art. 5.Sont agréées les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin des provinces ci-dessous avec l'établissement de leur siège indiqué comme suit :

Anvers, à Malle;

Brabant du Nord et Bruxelles-Capitale, à Leefdaal;

Brabant Wallon et Bruxelles-Capitale, à Wavre;

Flandre occidentale, à Zedelgem;

Flandre orientale, à Oosterzele;

Hainaut, à Mons;

Liège, à Ans;

Limbourg, à Hasselt;

Luxembourg, à Marche-en-Famenne;

Namur, à Ciney.

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2009-04-30/61, art. 3, 008; En vigueur : 13-06-2009>

Art. 6.Est agréée l'association régionale " Vlaamse Rundveeteelt Vereniging " avec l'établissement de son siège à Oosterzele.

Art. 6.

["1 Est agr\233\233e, en vertu de l'article 38, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 23 septembre 1971 relatif \224 l'am\233lioration de l'esp\232ce bovine, l'association r\233gionale des \233leveurs de b\233tail suivante : - l'Association wallonne de l'Elevage ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 479.153.274); - l'agr\233ment porte sur les mati\232res d\233crites \224 l'article 42 de l'arr\234t\233 royal du 23 septembre 1971 relatif \224 l'am\233lioration de l'esp\232ce bovine, \224 l'exception de l'organisation et de la gestion de l'ins\233mination artificielle."°

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(1ARW 2009-04-30/61, art. 4, 008; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 7.Sont agréés le centre de sélection bovine de Ciney et le centre de sélection bovine de Scheldewindeke.

La gestion de ces centres est confiée aux associations d'éleveurs suivantes :

Associations des Eleveurs de Bétail pour la Gestion du Centre de Sélection bovine de Ciney, à Ciney;

(V.Z.W. Vlaamse Rundveeteeltvereniging), à Oosterzele. <AM 1992-01-28/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991>

Art. 7.

["1 Est agr\233\233e, en vertu de l'article 28 de l'arr\234t\233 royal du 23 septembre 1971 relatif \224 l'am\233lioration de l'esp\232ce bovine, la station pour le contr\244le de la descendance et des performances des taureaux suivante : - le Centre de S\233lection bovine de Ciney, dont la gestion est confi\233e \224 l'Association wallonne de l'Elevage ASBL, \233tablie \224 5590 Ciney, rue des Champs-Elys\233es 4 (num\233ro d'entreprise 479.153.274)."°

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(1ARW 2009-04-30/61, art. 5, 008; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 8.Les associations citées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 peuvent prendre la dénomination " agréée ".

Section 3.- Les expertises et concours.

Art. 9.Dans la collaboration qu'elles apportent à l'organisation des expertises et concours, les associations provinciales et régionales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin se conformeront aux programmes et directives établis par les associations de race correspondantes.

Art. 10.Les commissions d'expertises et concours officiels doivent juger et classer les animaux conformément aux objectifs et critères arrêtés pour chaque race.

Art. 11.§ 1. Seuls les certificats de lactation délivrés par les associations provinciales et régionales agréées entrent en ligne de compte pour l'admission à l'expertise, la participation aux concours et le paiement des primes.

Les données de production laitière étrangères ne sont acceptées que si elles sont fournies par les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement dans le pays de provenance.

§ 2. Pour la race Blanc-bleu de Belgique, rameau viande, seuls les certificats de fécondité délivrés par les associations provinciales sont pris en compte dans les expertises et concours.

Art. 12.§ 1. Pour la race Blanc-Bleu de Belgique le rendement laitier est exprimé en production réelle calculée sur les 305 premiers jours de lactation.

§ 2. Pour la race Pie-rouge de Belgique, la race Pie-noir-Holstein de Belgique, la race Rouge de Belgique et la race Blanc-rouge de Belgique, le rendement laitier est exprimé en production moyenne pour une période de 365 jours, sans coefficient de correction.

§ 3. Toutefois, pour le rameau viande de la race Blanc-bleu de Belgique et la race Rouge de Belgique, les critères de rendements laitiers peuvent être remplacés par d'autres critères justifiés par l'orientation de cet élevage.

Art. 13.<AM 1994-01-20/34, art. 1, 004; En vigueur : 1994-01-01> Les taureaux présentés aux expertises ordinaires et aux concours doivent avoir au moins un an au 15 mai de l'année en cours et au moins dix mois à la date de l'expertise.

Art. 14.Pour la race Blanc-bleu de Belgique, les expertises et concours sont organisés selon les normes définies par l'association de la race pour les deux rameaux :

- rameau mixte à production de lait et de viande;

- rameau viande.

Pour le rameau viande, l'éleveur doit présenter ses animaux aux concours officiels dans la circonscription où est située son exploitation. S'il y a copropriété de l'animal et que les copropriétaires ont leur élevage dans des circonscriptions différentes, le lieu de concours doit être choisi annuellement.

(Pour les taureaux du rameau mixte, un seul concours national est organisé annuellement dans un lieu fixé par l'association de race. Pour les femelles du rameau mixte, un seul concours est organisé annuellement dans les provinces de Brabant Sud, Liège, Limbourg, Luxembourg en Namur, et deux concours sont organisés annuellement dans les provinces de Brabant Nord et de Hainaut. La présentation d'animaux à tout autre concours ne donne droit à aucune prime ou indemnité de transport. <AM 1994-01-20/34, art. 2, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Chapitre 2.- Expertises de taureaux.

Art. 15.Pour être admis à la monte publique, les taureaux doivent chaque année être présentés et approuvés à une expertise officielle.

Pour les taureaux âgés de plus de 54 mois, cette approbation est prolongée annuellement pour autant qu'une demande écrite soit introduite auprès du Service de l'Elevage, avant la date de l'expertise ordinaire.

Art. 15.

Pour être admis à la monte publique, les taureaux doivent chaque année être présentés et approuvés à une expertise officielle.

Pour les taureaux âgés de plus de 54 mois, cette approbation est prolongée annuellement pour autant qu'une demande écrite soit introduite auprès (de l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente), avant la date de l'expertise ordinaire. <AM 2006-05-19/47, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 16.Pour pouvoir être présentés à l'expertise, les taureaux doivent répondre aux conditions suivantes :

§ 1. Race Blanc-bleu de Belgique.

(L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux aux expertises.) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

A. Rameau mixte :

1. la mère doit :

- être inscrite au livre généalogique et avoir été reconnue comme appartenant au type mixte;

- avoir un rendement laitier moyen qui atteint la classe inférieure de production, prévue à l'article 28, § 1er.

En cas d'abattage de nécessité de la mère, les rendements laitiers des deux grand-mères peuvent être pris en considération pour autant :

- que le Service de l'Elevage ait été averti dans les huit jours suivant l'abattage et qu'il puisse faire procéder à une enquête;

- que les contrôles laitiers éventuels de la mère abattue répondent aux normes fixées à l'article 28, § 1er.

2. le père doit :

- être inscrit au livre généalogique, et

- soit être admis dans la rameau mixte,

- soit être testé favorablement sur les facteurs lait, croissance et conformation, selon les critères fixés par l'association de race.

B. Rameau viande :

1. la mère doit être tracée et inscrite au livre généalogique (M ou V);

2. le père doit être inscrit au livre généalogique (M ou V).

§ 2. Race Pie-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue. Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre le niveau de la deuxième classe de production selon les normes fixées à l'article 32.

§ 3. (Races Pie-rouge de Belgique, Pie-noir-Holstein de Belgique, Rouge de Belgique et Blanc-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue.

Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre le niveau de la deuxième classe selon les normes fixées aux articles 32, 35, 38 et 41. Si aucune lactation complète n'est encore disponible, la production à 305 jours, ou la production projetée à 305 jours basée sur au moins 100 jours de lactation, doit atteindre le niveau de la première classe.

La mère doit avoir été jugée favorablement en ce qui concerne le type et le pis selon les prescriptions de l'association de race.) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 4. (...) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 5. Race Blanc-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue. Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre au moins le niveau de la deuxième classe de production selon les normes fixées à l'article 39. Si aucune lactation complète n'est encore disponible, la première classe de production doit au moins être atteinte sur 305 jours. De plus, la mère doit avoir une origine reconnue et, conformément aux dispositions de l'association de race, être jugée satisfaisante pour le type et le pis.

Art. 16.

Pour pouvoir être présentés à l'expertise, les taureaux doivent répondre aux conditions suivantes :

§ 1. Race Blanc-bleu de Belgique.

(L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux aux expertises.) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

A. Rameau mixte :

1. la mère doit :

- être inscrite au livre généalogique et avoir été reconnue comme appartenant au type mixte;

- avoir un rendement laitier moyen qui atteint la classe inférieure de production, prévue à l'article 28, § 1er.

En cas d'abattage de nécessité de la mère, les rendements laitiers des deux grand-mères peuvent être pris en considération pour autant :

- que (l'entité compétente) ait été averti dans les huit jours suivant l'abattage et qu'il puisse faire procéder à une enquête; <AM 2006-05-19/47, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2006>

- que les contrôles laitiers éventuels de la mère abattue répondent aux normes fixées à l'article 28, § 1er.

2. le père doit :

- être inscrit au livre généalogique, et

- soit être admis dans la rameau mixte,

- soit être testé favorablement sur les facteurs lait, croissance et conformation, selon les critères fixés par l'association de race.

B. Rameau viande :

1. la mère doit être tracée et inscrite au livre généalogique (M ou V);

2. le père doit être inscrit au livre généalogique (M ou V).

§ 2. Race Pie-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue. Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre le niveau de la deuxième classe de production selon les normes fixées à l'article 32.

§ 3. (Races Pie-rouge de Belgique, Pie-noir-Holstein de Belgique, Rouge de Belgique et Blanc-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue.

Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre le niveau de la deuxième classe selon les normes fixées aux articles 32, 35, 38 et 41. Si aucune lactation complète n'est encore disponible, la production à 305 jours, ou la production projetée à 305 jours basée sur au moins 100 jours de lactation, doit atteindre le niveau de la première classe.

La mère doit avoir été jugée favorablement en ce qui concerne le type et le pis selon les prescriptions de l'association de race.) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 4. (...) <AM 1994-01-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 5. Race Blanc-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue. Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre au moins le niveau de la deuxième classe de production selon les normes fixées à l'article 39. Si aucune lactation complète n'est encore disponible, la première classe de production doit au moins être atteinte sur 305 jours. De plus, la mère doit avoir une origine reconnue et, conformément aux dispositions de l'association de race, être jugée satisfaisante pour le type et le pis.

Art. 17.Pour être approuvés pour la monte publique lors de l'expertise officielle, les taureaux doivent présenter les qualités correspondantes au prototype de la race.

En outre, l'approbation des taureaux inscrits au livre généalogique ne devient effective que si leur origine paternelle et maternelle a été confirmée par l'analyse des groupes sanguins.

L'approbation est mentionnée sur la carte d'identification. Pour les taureaux admis de la race Blanc-bleu de Belgique et de la race Rouge de Belgique, cette mention est suivie de :

- une lettre " V " pour les taureaux approuvés du rameau viande;

- une lettre " M " pour les taureaux approuvés du rameau mixte.

Chapitre 3.- Concours.

Art. 18.Les prévisions budgétaires relatives à l'organisation des concours seront présentées par les associations de race pour approbation par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 19.Un crédit de (178.000 EUR), conformément à l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, est réparti comme suit entre les associations de race de : <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

la race Blanc-bleu de Belgique ................ (131.000 EUR) <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

la race Pie-rouge de Belgique ................. (18.550 EUR) <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

la race Pie-noir-Holstein de Belgique ......... (18.550 EUR) <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

la race Rouge de Belgique ..................... (3.700 EUR) <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

la race Blanc-rouge de Belgique ............... (6.200 EUR) <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 20.Là où n'est pas encore organisé de concours pour une race, un concours peut être prévu à la demande de l'association provinciale intéressée, et avec l'accord de l'association de race correspondante, à condition qu'une participation d'au moins 5 détenteurs de bétail et d'au moins 25 animaux soit garantie.

Si, dans les régions où sont organisés des concours agréés, cette condition n'est plus remplie, un regroupement de concours doit être réalisé en accord avec l'association de race intéressée.

Toutefois, pour les races Pie-rouge de Belgique, Pie-noir-Holstein de Belgique, Rouge de Belgique et Blanc-rouge de Belgique, un seul concours officiel au maximum peut être organisé dans chaque province.

Art. 21.Les concours de taureaux, vaches et génisses peuvent être scindés selon l'âge quand le nombre de participants le justifie.

Pour les concours de vaches, cela peut aussi se faire en fonction de la production laitière totale ou du stade de la lactation.

Les concours de taureaux seront établis comme suit :

1er concours : animaux de 12 à 18 mois;

2e concours : animaux de 18 à 30 mois;

3e concours : animaux de 30 à 54 mois.

Art. 22.Les primes ordinaires des concours de taureaux, de vaches et de génisses peuvent être liquidées durant l'année de leur attribution.

Art. 23.Pour pouvoir participer aux concours :

1. les taureaux doivent être approuvés;

2. les femelles doivent remplir les conditions suivantes :

a)appartenir à un troupeau dont les vaches laitières sont soumises au contrôle généralisé et permanent organisé par les associations provinciales, sauf pour le rameau viande de la race Blanc-bleu de Belgique, pour lequel d'autres contrôles de performance peuvent être prévus en remplacement de cette condition.

b)toutes les femelles qui participent aux concours doivent avoir une origine reconnue; cependant, l'association de race peut accorder des dérogations à cette disposition pour certains concours.

c)à l'exception des races pour lesquelles une autre condition est prévue par le présent arrêté, les primipares et les vaches laitières doivent être inscrites au livre généalogique ou au livre d'enregistrement officiel.

Art. 24.Des indemnités pour frais de transport de bovins reproducteurs qui ont participé aux concours sont fixées par les associations de race sous les conditions suivantes :

a)l'indemnité est octroyée pour autant que la distance de l'exploitation au lieu du rassemblement soit de plus de 5 km;

b)l'indemnité est fixée à (0,3 EUR) maximum le km parcouru et par bovin transporté avec un maximum de (31 EUR) par animal; <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

c)l'indemnité est versée au propriétaire ou à l'association provinciale lorsque le transport est organisé en commun par celle-ci;

d)pour la race Blanc-bleu de Belgique, les taureaux classés en troisième catégorie ne peuvent bénéficier de l'indemnité pour frais de transport.

Art. 25.A l'exception des primes pour lesquelles d'autres stipulations sont prévues par le présent arrêté, la valeur des primes est exprimée en primes de base.

La valeur de chaque prime de base est fixée en divisant le montant disponible, conformément aux stipulations de l'article 19 du présent arrêté par le nombre total de primes de base accordées pour les concours.

Art. 26.Les primes attribuées aux animaux ne peuvent excéder les maxima suivants :

- (620 EUR) pour une prime attribuée à un taureau, abstraction faite des primes des concours prévus à l'article 21; <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

- (124 EUR) pour une prime attribuée à l'occasion d'un concours de taureaux prévu à l'article 21; <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

- (74 EUR) pour une prime attribuée à l'occasion d'un concours de vaches; <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

- (37 EUR) pour une prime attribuée à l'occasion d'un concours de génisses. <AM 2001-12-21/84, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Section 1ère.- Détermination des normes d'admission.

Art. 27.Pour les races agréées visées à l'article 1er du présent arrêté, l'association de race communique au Ministre avant le 30 juin de chaque année impaire ses nouvelles propositions de normes que le Ministre peut faire appliquer dans les concours à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Section 2.- Dispositions particulières pour la race Blanc-bleu de Belgique.

Généralités.

Art. 28.§ 1. Pour le rameau mixte, les normes de rendements laitiers exprimées en kg de matière utile sont fixées comme suit :

(Moyenne de lactations.

1. Classe supérieure :

première ............ 245

2 premières ......... 255

3 premières ......... 265

4 premières et + .... 275

% matière grasse : minimum 3,4 %

% protéines : minimum 3,0 %

2. Classe inférieure :

première ............ 245

2 premières ......... 255

3 premières ......... 265

4 premières et + .... 275

Aucune exigence particulière pour les taux de matière grasse et de protéines.) <AM 1994-05-30/47, art. 1, 005; En vigueur : 1994-04-01>

§ 2. Excepté pour le concours de génisses de 20 à 32 mois qui n'est prévu que dans le rameau viande, un même programme général des concours est établi dans chaque rameau.

(La prime est établie à partir d'une prime de base dont la valeur est différente de celle du rameau viande. Cette prime de base est utilisée pour le calcul de la prime de conformation, la prime de performance et la prime de vélage par voie naturelle. <AM 1994-01-20/34, art. 4, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Concours de taureaux.

Art. 29.§ 1. Concours ordinaires.

1. Les taureaux sont classés d'après leur conformation en trois catégories dont seules les deux premières sont primées.

(Le montant de cette prime, exprimé en primes de base, est déterminé comme suit en fonction de la catégorie pour la conformation et du concours auquel le taureau a participé :

............... 1er cat. ... 2e cat.

1er concours ... 2 .......... 1

2e concours ... 10 .......... 8

3e concours ... 18 ......... 14) <AM 1994-01-20/34, art. 5, 004; En vigueur : 1994-01-01>

2. Dans le rameau mixte, à la prime décernée pour la conformation, est ajoutée une prime de performance laitière, pour les taureaux dont la production de la mère atteint la classe supérieure, selon les normes fixées à l'article 28, § 1.

Le montant de cette prime, exprimé en primes de base, est fixé comme suit selon le nombre de lactation :

Lactations.

première ............ 3

2 premières ......... 4

3 premières ......... 5

4 premières et plus . 6

(3. L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux, aux concours ainsi qu'en 1re catégorie des concours.) <AM 1994-01-20/34, art. 6, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Concours de taureaux accompagnés de descendants.

1. Un prime peut être accordée aux taureaux accompagnés d'un lot de descendants.

2. Pour pouvoir obtenir cette prime, le taureau âgé de moins de 54 mois doit participer au concours ordinaire de l'année de présentation du lot et être classé en 1e ou 2e catégorie.

Un taureau de plus de 54 mois doit avoir été classé en 1e ou 2e catégorie dans un troisième concours antérieur.

Toutefois, si dans les deux mois précédant la date du concours, le taureau doit être abattu pour cause accidentelle, la présentation d'un lot pourra quand même être admise, si un certificat délivré par un docteur en médecine vétérinaire agréé est remis, au plus tard le jour du concours, au service de l'élevage.

3. L'inscription du taureau au concours doit avoir lieu au moins un mois avant la date fixée pour celui-ci.

En cas de copropriété d'un taureau, celle-ci sera démontrée avant la saison de monte.

Les preuves de l'utilisation d'un ou de plusieurs taureaux au sein d'une exploitation doivent être fournies par l'éleveur avant la date du concours.

4. Les produits doivent être âgés de dix mois au minimum à la date du concours et le nombre à présenter est fixé comme suit, suivant le nombre d'années d'utilisation du taureau en élevage qui est pris en considération pour le choix des produits :

Années d'élevage
123
Mnimum de descendants a présenter :
- nombre61014
- en p.c. du troupeau femelle sailli par le taureau254050
Répartition proportionnelle des descendantspar année d'elevage4-63-4-7

5. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation d'un lot de descendants, sans être présents lors de la présentation, les produits de taureaux qui :

- ont été classés dans un centre de sélection bovine en première ou en deuxième catégorie;

- ou se trouvent dans un centre d'insémination artificielle.

Les certificats nécessaires, délivrés par le responsable d'un centre, doivent être présentés au Service de l'Elevage au plus tard le jour du concours.

6. Les lots seront classés en trois catégories dont seules les deux premières seront primées.

7. Le montant des primes est fixé annuellement par l'association de race, étant entendu que la prime pour la deuxième catégorie ne peut excéder les deux tiers de la prime prévue pour la première catégorie.

Art. 29.

§ 1. Concours ordinaires.

1. Les taureaux sont classés d'après leur conformation en trois catégories dont seules les deux premières sont primées.

(Le montant de cette prime, exprimé en primes de base, est déterminé comme suit en fonction de la catégorie pour la conformation et du concours auquel le taureau a participé :

............... 1er cat. ... 2e cat.

1er concours ... 2 .......... 1

2e concours ... 10 .......... 8

3e concours ... 18 ......... 14) <AM 1994-01-20/34, art. 5, 004; En vigueur : 1994-01-01>

2. Dans le rameau mixte, à la prime décernée pour la conformation, est ajoutée une prime de performance laitière, pour les taureaux dont la production de la mère atteint la classe supérieure, selon les normes fixées à l'article 28, § 1.

Le montant de cette prime, exprimé en primes de base, est fixé comme suit selon le nombre de lactation :

Lactations.

première ............ 3

2 premières ......... 4

3 premières ......... 5

4 premières et plus . 6

(3. L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux, aux concours ainsi qu'en 1re catégorie des concours.) <AM 1994-01-20/34, art. 6, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Concours de taureaux accompagnés de descendants.

1. Un prime peut être accordée aux taureaux accompagnés d'un lot de descendants.

2. Pour pouvoir obtenir cette prime, le taureau âgé de moins de 54 mois doit participer au concours ordinaire de l'année de présentation du lot et être classé en 1e ou 2e catégorie.

Un taureau de plus de 54 mois doit avoir été classé en 1e ou 2e catégorie dans un troisième concours antérieur.

Toutefois, si dans les deux mois précédant la date du concours, le taureau doit être abattu pour cause accidentelle, la présentation d'un lot pourra quand même être admise, si un certificat délivré par un docteur en médecine vétérinaire agréé est remis, au plus tard le jour du concours, (à l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2006>

3. L'inscription du taureau au concours doit avoir lieu au moins un mois avant la date fixée pour celui-ci.

En cas de copropriété d'un taureau, celle-ci sera démontrée avant la saison de monte.

Les preuves de l'utilisation d'un ou de plusieurs taureaux au sein d'une exploitation doivent être fournies par l'éleveur avant la date du concours.

4. Les produits doivent être âgés de dix mois au minimum à la date du concours et le nombre à présenter est fixé comme suit, suivant le nombre d'années d'utilisation du taureau en élevage qui est pris en considération pour le choix des produits :

Années d'élevage
123
Minimum de descendants à présenter :
- nombre61014
- en p.c. du troupeau femelle sailli par le taureau254050
Répartition proportionnelle des descendants par année d'élevage4-63-4-7

5. Peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation d'un lot de descendants, sans être présents lors de la présentation, les produits de taureaux qui :

- ont été classés dans un centre de sélection bovine en première ou en deuxième catégorie;

- ou se trouvent dans un centre d'insémination artificielle.

Les certificats nécessaires, délivrés par le responsable d'un centre, doivent être présentés au Service de l'Elevage au plus tard le jour du concours.

6. Les lots seront classés en trois catégories dont seules les deux premières seront primées.

7. Le montant des primes est fixé annuellement par l'association de race, étant entendu que la prime pour la deuxième catégorie ne peut excéder les deux tiers de la prime prévue pour la première catégorie./ital}

Concours de génisses.

Art. 30.§ 1. Un concours de génisses peut être organisé sur décision de l'association de race, selon le schéma suivant. l'âge est déterminé par rapport à une date fixée sur proposition de cette association :

- rameau viande :

1er groupe : génisses vêlées ou non, âgées de 20 à 32 mois;

2e groupe : génisses vêlées, âgées de 33 à 44 mois.

- rameau mixte :

(un seul groupe : génisses vêlées avant 34 mois et âgées de 30 à 44 mois et soumises au contrôle laitier.) <AM 1994-01-20/34, art. 6, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les génisses seront classées en trois catégories dont les deux premières recevront une prime exprimée comme suit en primes de base :

1e cat.2e cat.
Rameau viande :
1er groupe42
2e groupe64
Rameau mixte64

(§ 3. L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des génisses aux concours.) <AM 1994-01-20/34, art. 6, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Concours de vaches.

Art. 31.§ 1. Pour pouvoir participer aux concours les vaches doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. pour le rameau mixte :

a)(être tracées et inscrites au livre généalogique); <AM 1994-01-20/34, art. 7, 004; En vigueur : 1994-01-01>

b)avoir le type mixte;

c)posséder un format suffisant et une taille au garot de minimum 1,32 m. Un tolérance générale de 2 cm en moins est admise pour les vaches âgées de moins de 5 ans à la date du concours;

d)(avoir un âge au vêlage ne dépassant pas :

34 mois au premier vêlage;

51 mois au 2e vêlage;

l'âge sera augmenté de 14 mois par vêlage suivant); <AM 1994-01-20/34, art. 7, 004; En vigueur : 1994-01-01>

e)ne pas avoir subi un nombre de césariennes supérieur à une pour un ou deux vêlages, deux pour trois vêlages ou plus;

2. pour le rameau viande :

a)(être tracées et inscrites au livre généalogique); <AM 1994-01-20/34, art. 7, 004; En vigueur : 1994-01-01>

b)avoir le type " viande ";

c)posséder un format suffisant et une taille au garot de minimum 1,32 m.

Une tolérance générale de 2 cm en moins est admis pour les vaches âgées de moins de 5 ans à la date du concours;

d)avoir un âge au vêlage ne dépassant pas :

34 mois au premier vêlage;

50 mois au 2e vêlage;

l'âge au vêlage sera augmenté de 15 mois par vêlage suivant.

§ 2. Les vaches seront classées en trois catégories pour la conformation. Seules les vaches des deux premières catégories seront primées.

§ 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

1er catégorie : 6;

2e catégorie : 4.

§ 4. Pour le rameau mixte, une prime de production laitière est ajoutée pour les vaches atteignant la classe supérieure, selon les normes fixées à l'article 28, § 1. Cette prime est déterminée comme suit :

Lactations :

première ................. 3

2 premières .............. 4

3 premières .............. 5

4 premières .............. 6

§ 5. Aux vaches déjà primées dans le rameau viande, une prime complémentaire est accordée pour leur prolificité, exprimée comme suit en primes de base :

(Nb. de vêlages ........... Nb. de primes de base

...... 2 ........................... 1

...... 3 ........................... 3

...... 4 et plus ................... 5) <AM 1994-01-20/34, art. 7, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Section 3.- Dispositions particulières pour la race Pie-rouge de Belgique.

Généralités.

Art. 32.(Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

Nombre de lactations terminéesPRODUCTION MOYENNE
kg matière grasse et protéines
1re classe2e classe
1435365
2445375
3455385
4 et plus465395
% matière grasse :minimum 3,6 %
% protéines :minimum 3,2 %]
<AM 1994-01-20/34, art. 8, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Toutes les normes minimales doivent être atteintes simultanément.

Concours de primipares.

Art. 33.§ 1. Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 32 mois;

2. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 32 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement;

3. au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 33, 1er, 2, la production laitière de sa mère doit atteindre au moins le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 32 du présent arrêté.

§ 2. Les primipares peuvent être classées pour la conformation en trois catégories, la deuxième étant subdivisée en IIa et IIb. Seules les génisses classées dans les deux premières catégories peuvent être primées.

§ 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I ......... 3

Catégorie IIa ....... 2

Catégorie IIb ....... 1

Concours de vaches.

Art. 34.§ 1. Peuvent participer aux concours, les vaches répondant aux conditions suivantes :

1. avoir au moins une production de deuxième classe, selon les normes fixées à l'article 32 du présent arrêté;

2. avoir vêlé au moins deux fois.

(...) <AM 1994-01-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les vaches peuvent être classées pour la conformation en trois catégorie, seules les vaches classées dans les deux premières catégories peuvent être primées.

§ 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie ...... I ....... 3

................ IIa ..... 2

................ IIb ..... 1

§ 4. Les animaux qui ont été primés pour la conformation peuvent aussi obtenir une prime pour la production laitière; cette prime est exprimée comme suit en primes de base en fonction du nombre de lactations qui satisfont aux normes de première ou deuxième classe, fixées à l'article 32 :

Moyenne de lactationsClasse
1er2e
1er lactation42
2 premières ou 3 premières lactations53
4 premières lactations et plus64

Section 4.- Dispositions particulières pour la race Pie-noir-Holstein de Belgique.

Généralités.

Art. 35.(Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

Nombre de lactationsPRODUCTION MOYENNE
terminéeskg matière grasse et protéines
1re classe2e classe
1480400
2500410
3530430
4 et plus550440]
<AM 1994-01-20/34, art. 10, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Toutes les normes minimales doivent être atteintes simultanément.

Concours de primipares.

Art. 36.§ 1. Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 32 mois;

2. être âgées de 40 mois au maximum à la date du concours;

3. (au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 35 eu présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement;) <AM 1994-01-20/34, art. 11, 004; En vigueur : 1994-01-01>

(4. Au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 36, § 1er, 3, le production laitière de sa mère doit atteindre au moins le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 35 du présent arrêté.) <AM 1994-01-20/34, art. 11, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les primipares peuvent être classées pour la conformation en trois catégories, la deuxième étant subdivisée en IIa et IIb. Seules les génisses classées dans les deux premières catégories peuvent être primées.

§ 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I ......... 6

Catégorie IIa ....... 4

Catégorie IIb ....... 2

Concours de vaches.

Art. 37.§ 1. Peuvent participer aux concours, les vaches répondant aux conditions suivantes :

1. avoir au moins une production de deuxième classe, selon les normes prévues à l'article 35 du présent arrêté;

2. avoir vêlé au moins deux fois.

3. avoir vêlé dans les 18 mois qui précèdent la date du concours.

§ 2. Les vaches peuvent être classées pour la conformation en trois catégories, la deuxième étant subdivisée en IIa et IIb. (Seules les vaches classées dans les deux premières catégories peuvent être primées). (Err. 1991-10-15)

§ 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

CatégorieI6
IIa4
IIb2

§ 4. Les animaux qui ont été primés pour la conformation peuvent aussi obtenir une prime pour la production laitière; cette prime est exprimée comme suit en primes de base en fonction du nombre de lactations qui satisfont aux normes de première ou deuxième classe, fixées à l'article 35 :

Moyenne de lactationsClasse
1er2e
1er lactation42
2 premières ou 3 premières lactations53
4 premières lactations et plus64

Section 5.- Dispositions particulières pour la race Rouge de Belgique.

Généralités.

Art. 38.(Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

Nombre de lactationsPRODUCTION MOYENNE
terminées1re classe2e classe
kg laitkg MG + Pkg laitkg MG + P
152003904500340
254504054750355
357004205000370
4 et plus59004355200385
% matière grasse (mg) :minimum 3,5 %
% protéine (P) :minimum 3,2 %]

<AM 1994-01-20/34, art. 12, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Toutes les normes minimales doivent être atteintes simultanément.

Concours de primipares.

Art. 39.§ 1. (Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 34 mois;

2. avoir vêlé au cours des 18 mois précédant le concours;

3. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 38 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement;

4. au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 39, § 1er, 3, la production laitière de sa mère doit atteindre le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 38 du présent arrêté.) <AM 1994-01-20/34, art. 13, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les primipares (sont) classées pour la conformation en trois catégories. (Err. 1991-10-15) Seules les génisses classées en catégories I et II peuvent être primées.

Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie11-11+11
Primes de base8642

Concours de vaches.

Art. 40.§ 1. Peuvent participer aux concours, les vaches répondant aux conditions suivantes :

1. avoir au moins une production de deuxième classe, selon les normes prévues à l'article 38 du présent arrêté;

2. avoir vêlé dans les 18 mois qui précèdent la date du concours.

(...) <AM 1994-01-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les concours de vaches sont scindés comme suit :

1er groupe : vaches âgées de moins de 5 ans au 30 juin de l'année en cours;

2e groupe : vaches âgées de plus de 5 ans au 30 juin de l'année en cours.

§ 3. Dans chaque groupe, les vaches sont classées selon leur conformément en trois catégories principales. Seules les vaches classees dans les catégories I et II peuvent être primées.

Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie11-11+11
Primes de base8642

§ 4. Les animaux qui sont primés pour la conformation peuvent aussi obtenir une prime pour la production laitière; cette prime est exprimée comme suit en fonction du nombre de lactations qui satisfont à une classe de production selon les normes fixées à l'article 38.

Classes de production
premièredeuxième
première lactation32
2 premières lactations64
3 premières lactations96
4 premières lactations et plus128

Section 6.- Dispositions particulières pour la race Blanc-rouge de Belgique.

Généralités.

Art. 41.(Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

Nombre de lactationsterminéesPRODUCTION MOYENNE
1re classe2e classe
kg laitkg MG + Pkg laitkg MG + P
148003654300320
251003854600340
353004004800355
4 et plus55004155000370
% matière grasse (mg)minimum 3,5 %
% protéines (P) :prminimum 3,1 %]

<AM 1994-01-20/34, art. 14, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Toutes les normes minimales doivent être atteintes simultanément.

Concours de primipares.

Art. 42.§ 1. (Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 34 mois;

2. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 41 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement; "

3. au cas où la primipare ne satisfait pas a la condition de l'article 42, § 1er, 2, la production laitière de sa mère doit atteindre le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 41 du présent arrêté.) <AM 1994-01-20/34, art. 15, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 2. Les primipares peuvent être classées pour la conformation en trois catégories. Seules les génisses classées dans les deux premières catégories peuvent être primées.

§ 3. (Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I : 4

Catégorie IIa : 3

Catégorie IIb : 2) <AM 1994-01-20/34, art. 15, 004; En vigueur : 1994-01-01>

Concours de vaches.

Art. 43.§ 1. Peuvent participer aux concours, les vaches répondant aux conditions suivantes :

1. avoir au moins une production de deuxième classe, selon les normes prévues à l'article 41 du présent arrêté;

2. avoir vêlé dans les 18 mois qui précèdent la date du concours.

§ 2. Les vaches peuvent être classées pour la conformation en trois catégories. Seules les vaches classées dans les deux premières catégories peuvent être primées.

§ 3. (Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I : 6

Catégorie IIa : 4

Catégorie IIb : 2.) <AM 1994-01-20/34, art. 16, 004; En vigueur : 1994-01-01>

§ 4. Les vaches qui ont été primées pour la conformation peuvent aussi obtenir une prime pour la production laitière.

Cette prime est exprimée comme suit en primes de base en fonction du nombre de lactations qui satisfont aux normes d'une première ou deuxième classe fixées à l'article 41.

Moyenne de lactationsClasse
12
1er lactation21
2 premières ou 3 premières lactations42
4 premières lactations et plus63

Chapitre 4.- L'insémination artificielle du bétail bovin au moyen de sperme acheté.

Art. 44.Le détenteur de bétail bovin peut détenir dans son exploitation du sperme acheté en vue de le mettre en oeuvre lui-même sur son cheptel, ou de le faire mettre en oeuvre par un inséminateur de l'association provinciale d'éleveurs de bétail bovin compétente, aux conditions suivantes :

le sperme est fourni par l'association provinciale d'éleveurs de bétail bovin compétente;

le détenteur de bétail bovin prend toutes les mesures en vue de la bonne conservation du sperme;

le sperme ne peut, même gratuitement, être cédé à des tiers;

l'emploi du sperme acheté doit pouvoir être justifié par la tenue d'un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant le numéro de herd-book du taureau et l'identité de la vache inséminée;

Une copie de ce relevé est transmise mensuellement à l'association provinciale d'éleveurs de bétail bovin compétente.

le contrôle du contenu du conteneur par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 45.Les infractions au présent arrêté sont constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 46.Disposition abrogatoire de l'AM 1976-03-29/30>

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AM 1993-03-11/32, art. 1, 003; En vigueur : 02-04-1993> Annexe 1. - Liste des tares héréditaires dont la présence chez les bovins doit entraîner leur exclusion à un concours ou une expertise.

Brachygnathisme;

Prognathisme;

Déviation de la mâchoire;

Macroglossie;

Arcure des membres antérieurs;

Parésie spastique des membres postérieurs;

Nanisme;

Maladie de la génisse blanche;

Cryptorchidie uni- ou bilatérale;

Hypogonadisme;

Hermaphroditisme;

Phimosis;

Anomalie des vertèbre coccygiennes;

Hypotrichose;

Hernie ombilicale.

Art. N2.<Inséré par AM 1993-03-11/32, art. 1, 003; En vigueur : 02-04-1993> Annexe 2. - Liste des substances dont l'administration est interdite chez les bovins inscrits à un concours ou à une expertise.

1. Hormones sexuelles (mâles et femelles) et anabolisants;

2. Costicostéroïdes;

3. Beta 2 agonistes;

4. Produits à effet antihormonal (notamment thyréostatique).

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