Texte 1991016039

26 FEVRIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
6-4-1991
Numéro
1991016039
Page
7274
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-26/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention peut être accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui, en plus de la tenue d'une comptabilité de gestion conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de (subventions) pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, font appel à un service de gestion, agréé par le Ministre de l'Agriculture, pour recevoir une assistance en matière de gestion de leurs exploitations. <Erratum : voir M.B. 01-06-1991, p. 12064>

Art. 2.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 1er, l'exploitant s'engage par écrit à faire appel à un service de gestion agréé et demande la subvention au service Gestion des Exploitations du Ministère de l'Agriculture, selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté.

Pour être agréé, le service de gestion doit faire partie d'un organisme d'intervention visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1986 précité, être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe.

Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 2, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée.

Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou un technicien ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre de l'Agriculture.

Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole visé ci-dessus peut conseiller au maximum cent exploitants.

Art. 3.Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des résultats de la comptabilité. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation, les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles.

Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole devra visiter l'exploitation au moins une fois par an.

Ce conseil comprend au moins :

Un tableau comparatif des résultats de comptabilités d'exploitations comparables à l'exploitation considérée;

un relevé de l'évolution d'année en année de l'exploitation concernée;

les propositions d'adaptations technico-économiques qui en résultent pour cette exploitation.

Ces documents comportent au moins les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté.

Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant à l'issue de l'exercice comptable et une copie en est transmise dans les six mois au service Gestion des Exploitations du Ministère de l'Agriculture.

Le service de gestion qui sur les documents visés dans les deux alinéas précédents utilise un numéro de code, est tenu d'utiliser le même numéro de code que pour les données de résultat des comptabilités introduites par l'organisme d'intervention visé à l'article 2.

A la demande du service Gestion des Exploitations du Ministère de l'Agriculture et en vue du contrôle de la justification de la subvention, le service de gestion est tenu de communiquer au service précité la liste complète des exploitations, en mentionnant le nom et l'adresse du chef d'exploitation.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est allouée pour cinq exercices comptables maximum lorsqu'il est fait appel à un service de gestion agréé.

Pour le calcul du nombre d'exercices comptables, il est aussi tenu compte du nombre d'exercices comptables pour lesquels une subvention a été attribuée en vertu de l'arrêté royal du 25 octobre 1984 relatif à l'octroi de subventions aux exploitations agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion.

La subvention s'élève à F 7 000 par an.

Elle est payable après la clôture de la comptabilité et l'introduction des documents visés à l'article 3.

Lorsque les conseils de gestion sont donnés par les techniciens du Ministère de l'Agriculture, l'exploitant renonce à la subvention et lorsqu'ils sont donnés par un service de gestion, l'exploitant peut céder la subvention à ce service.

Art. 5.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, les subventions visées par le présent arrêté sont refusées aux personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Dans le cas de recouvrement de la subvention, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.

Art. 6.Les agréations accordées en application de l'arrêté royal du 25 octobre 1984 précité restent valables pour l'application du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989 pendant cinq ans.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle de la demande de subvention pour l'assistance d'un service de gestion. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/04/1991, p. 7276>

Annexe.

Art. N2.Tableau comparatif des résultats de comptabilités de gestion de la région agricole. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/04/1991, p. 7276 à 7279><Erratum : voir M.B. 01-06-1991, p. 12064>

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