Texte 1991016002

2 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Pêche maritime " constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
24-1-1991
Numéro
1991016002
Page
1477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-01-02/51
Entrée en vigueur / Effet
03-02-1991
Texte modifié
1985016021
belgiquelex

Article 1er.Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " pêche maritime " sont déterminées comme suit :

Toutes les entreprises autorisées par le Ministère de la Santé publique à transformer le poisson paient dix mille francs.

Tous les vendeurs et points de vente des produits de la pêche maritime paient mille cinq cent francs.

Les pisciculteurs paient vingt-cinq centimes par kilo d'aliment pour poisson acheté.

Les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir : deux mille cinq cents francs par bateau lorsque le tonnage brut est situé entre zéro et cinquante tonnes, cinq mille francs par bateau lorsque le tonnage brut est situé entre cinquante et un et deux cents tonnes et huit mille francs par bateau lorsque le tonnage brut est supérieur à deux cents tonnes.

Art. 2.L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Art. 3.Les cotisations mentionnées dans le présent arrêté doivent être payées endéans le mois suivant la date de facturation. A défaut de paiement dans les délais, l'intérêt de retard légal est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux servant de domicile.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5.Les administrations publiques, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté :

- les services du Ministère de l'Agriculture;

- les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

- les services du Ministère des Affaires économiques;

- les services du Ministère des Classes moyennes;

- les services du Ministère des Finances.

Art. 6.Les articles 2 et 2bis de l'arrêté royal du 31 janvier 1985 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " produits horticoles non comestibles ", " pêche maritime ", " porcine " et " bovine, ovine, caprine et chevaline ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiés par les arrêtés royaux des 23 avril 1986 et 22 mai 1990, sont abrogés.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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