Texte 1991015058
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°" Le Ministre " : le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.
2°" A.G.C.D. " l'Administration Générale de la Coopération au Développement.
3°" l'Organisation d'envoi " : l'organisation non gouvernementale (O.N.G.) agréée par le Ministre pour l'envoi des coopérants O.N.G.
4°" fédération " : l'association d'organisations envoi agréée par Nous conformément à l'article 7, § 1 du présent arrêté.
5°" Coopérant O.N.G. " : le coopérant agréé par le Ministre conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
6°" Commission de Concertation des coopérants O.N.G. (C.C.O.) " : la commission créée par l'article 8 du présent arrêté.
7°" Les pays en voie de développement " : les pays considérés comme tels par le Comité d'Aide au Développement de l'O.C.D.E.
Chapitre 2.- L'agrément.
Art. 2.Pour être agréé le candidat coopérant O.N.G. doit répondre aux conditions suivantes :
1°être de nationalité belge, ou être ressortissant d'un autre pays de la Communauté européenne ou être réfugié politique reconnu;
2°avoir atteint l'âge de 21 ans;
3°être de bonne conduite et moeurs;
4°être apte physiquement;
5°être mis au travail dans un projet ou programme agréé conformément à l'article 6. Le contrat d'emploi doit être conclu pour une durée minimum d'un an;
6°présenter une convention, ci-après dénommée convention d'envoi, avec une organisation d'envoi réglant les modalités d'encadrement avant, pendant et après l'envoi;
7°avoir suivi la formation dans les conditions définies à l'article 9.
Pour être agréé comme coopérant O.N.G. le candidat doit en outre s'engager à :
1°ne développer aucune activité commerciale en dehors du cadre des activités du projet ou du programme, ne pas militer dans un parti politique local, ni participer à un conflit armé dans le pays en voie de développement;
2°fournir à la demande du Ministre, de la fédération ou de l'organisation d'envoi, un rapport sur l'exécution de sa tâche.
Art. 3.§ 1. Le Ministre peut, dans les limites du budget, sur proposition d'une organisation d'envoi et après avis d'une fédération, agréer comme coopérants O.N.G., les personnes qui ont la volonté et qui possèdent les qualifications requises pour, dans les pays en voie de développement :
a)collaborer à des programmes et des projets tels que visés à l'article 6;
b)favoriser le développement social, économique et culturel et la promotion des groupes de population pauvres.
§ 2. Si le coopérant O.N.G. ne remplit plus une des conditions énumérées à l'article 2, alinéa 1er, ou ne respecte pas l'article 2, alinéa 2 ou commet une faute grave l'agrément est retiré par le Ministre.
§ 3. Le Ministre peut retirer l'agrément des coopérants O.N.G. dans le cas où les relations entre le pays d'affectation et la Belgique ne permettent plus la poursuite des projets ou programmes en cours, ou quand ceux-ci sont rendus irréalisables par une situation de fait, y compris un acte unilatéral des autorités de ce pays, ou suite aux obligations internationales de la Belgique. Dans ce cas, le Ministre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des coopérants O.N.G. concernés.
Art. 4.Le coopérant O.N.G. est agréé pour une durée égale à celle du contrat d'emploi. La durée de cet agrément ne peut pas dépasser les trois ans et prend fin lorsque le coopérant O.N.G. atteint l'âge de 65 ans.
Afin d'obtenir une prolongation de son agrément, le coopérant O.N.G. doit présenter les documents suivants :
1°un contrat d'emploi pour une nouvelle période;
2°une convention d'envoi pour une période égale à celle du contrat d'emploi;
3°un rapport d'activités pour la période précédente;
4°une attestation médicale prouvant son aptitude physique.
Aucune prolongation ne peut excéder la durée maximale définie à l'alinéa 1er du présent article.
Art. 5.Le Ministre peut agréer une O.N.G. pour l'envoi de coopérants O.N.G. à sa demande après avis de la fédération.
Pour être agréée l'O.N.G. doit, à la date de sa demande, satisfaire aux conditions suivantes :
1°être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
2°avoir la coopération au développement comme objet social principal avec entre autres la sélection, la formation et l'encadrement des coopérants O.N.G.;
3°avoir un conseil d'administration dont la majorité des membres a la nationalité d'un Etat membre des Communautés européennes et dont aucun n'est fonctionnaire de l'A.G.C.D. ni collaborateur au Cabinet du Ministre;
4°être exempte de toute confusion d'intérêts avec des entreprises financières, commerciales ou industrielles;
5°disposer d'un secrétariat accessible en permanence aux coopérants O.N.G.;
6°disposer de personnel compétent dans le domaine de la sélection, du recrutement et de l'encadrement des coopérants O.N.G.;
7°garantir aux coopérants O.N.G. envoyés des conditions de vie morales et matérielles et des conditions de travail conformément à la convention d'envoi visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°;
8°avoir au moins une expérience de trois années en matière d'assistance technique dans le secteur non gouvernemental.
Le Ministre peut sanctionner une organisation d'envoi, après avis de la fédération, par le refus temporaire d'agréer des coopérants O.N.G. lorsque l'organisation d'envoi concernée ne remplit pas ses obligations envers les coopérants O.N.G. envoyés ou se trouve en défaut vis-à-vis du partenaire local.
L'agrément d'une organisation d'envoi est retiré par le Ministre lorsque celle-ci :
1°n'a plus de coopérants O.N.G. agréés sous contrat pendant trois années consécutives; ou
2°manque aux conditions énumérées à l'alinéa 2, ou, nonobstant les sanctions prises, manque au devoirs énumérés à l'alinéa 3.
Les organisations d'envoi agréées présentent avant la fin de février un rapport annuel de l'année précédente au Ministre. Ce rapport annuel contient un rapport d'activités et un rapport financier contrôlé par un réviseur d'entreprise. Avant le 1er octobre elles introduisent un programme pour l'exercice suivant.
Art. 6.Le Ministre peut, après avis de la fédération, agréer des projets et des programmes dans lesquels des coopérants O.N.G. sont engagés. Un projet déjà approuvé pour le cofinancement par le Ministre ou par les Communautés européennes est agréé d'office dans le cadre du présent arrêté.
Chapitre 3.- Organes de concertation.
Art. 7.§ 1. Par arrêté délibéré en conseil des Ministres des fédérations peuvent être agréées par Nous en vue de leur confier les tâches dont question aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 19 et 22 du présent arrêté.
§ 2. Pour être agréée une fédération doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
2°accepter comme membres de droit toutes les O.N.G. agréées par le Ministre dans le cadre de cet arrêté, et qui en font la demande;
3°accorder le droit de vote aux membres qui ont payé la cotisation, qui ne peut pas dépasser 5 000 francs par an;
4°associer toutes les tendances d'opinion significatives existantes parmi les membres, notamment les tendances idéologiques et philosophiques exprimant une vision en matière de coopération au développement, dans une juste représentation dans les organes d'avis et de gestion;
5°compter une fraction substantielle des O.N.G. mentionnées sous 2° parmi ses membres avec droit de vote.
§ 3. Les fédérations ont droit chaque année au remboursement des salaires et des frais de fonctionnement pour 6 membres de personnel.
(En vue de la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement, il y a lieu d'entendre par coûts salariaux l'ensemble des dépenses auxquelles les fédérations sont soumises par les lois et les règlements en leur qualité d'employeurs du secteur privé.
Les frais à prendre en considération par membre du personnel et par année ne peuvent dépasser les montants de 1,5 million francs au titre de coût salarial et de 350 000 francs au titre de frais de fonctionnement.
Au titre de la subsidiation des coûts salariaux et des frais de fonctionnement à prendre en considération, il sera attribué au début de chaque année un montant de 1,850 million francs par membre du personnel amputé du montant non justifié du subside de l'année précédente.) <AR 1992-09-01/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Une fédération peut recevoir un subside égal à 50 pourcent au maximum des frais de fonctionnement de représentants de la fédération dans des pays en voie de développement.
§ 4. Chaque année les fédérations présentent au Ministre pour approbation les documents suivants :
1°Avant le 30 avril un rapport annuel de l'année précédente. Ce rapport annuel contient un rapport d'activités et un rapport financier contrôlé par un réviseur d'entreprise. Dans le rapport d'activités une justification est donnée en ce qui concerne la représentativité et le pluralisme de la fédération vis-à-vis des organisations d'envoi.
2°Avant le 1er octobre le programme et le budget pour l'exercice suivant.
§ 5. Le Ministre peut retirer l'agrément d'une fédération lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues dans le § 2 ou reste en défaut dans l'exécution de sa tâche.
Art. 8.§ 1. Dans le cadre de la concertation entre les pouvoirs publics et les O.N.G. il est créé une Commission de Concertation des coopérants O.N.G. (en abrégé C.C.O.). Celle-ci se compose de 18 membres dont 6 représentants des fédérations, 6 représentants de l'A.G.C.D. et 6 experts indépendants, chaque catégorie comprenant 3 membres d'expression française et 3 membres d'expression néerlandaise.
Le Ministre nomme parmi les membres un président et un vice-président d'un régime linguistique différent pour une période de trois ans.
§ 2. Les experts indépendants sont nommés par le Ministre pour une période de trois ans. Au moins la moitié des experts est choisie sur base d'une liste d'au moins six candidats présentés par les fédérations.
Un expert n'est pas considéré comme indépendant s'il est lié par un contrat de travail à une organisation d'envoi ou à une fédération ou s'il est membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'une de ces organisations.
§ 3. La C.C.O. siège valablement si les deux tiers des membres sont présents, ainsi que la moitié des membres de chacune des trois délégations : O.N.G., A.G.C.D. et experts.
§ 4. Le secrétariat de la C.C.O. est assuré par le service compétent de l'A.G.C.D.
§ 5. La C.C.O. donne des avis au Ministre relatifs aux modalités d'exécution et à l'application du présent arrêté. Les avis de la C.C.O. ne lient pas le Ministre.
§ 6. La C.C.O. rend des avis de sa propre initiative ou endéans le mois sur demande d'une organisation d'envoi, d'une fédération ou du Ministre.
Chapitre 4.- La formation.
Art. 9.Le coopérant O.N.G. doit avoir suivi les cycles de formation mentionnés ci-après :
1°un cycle d'orientation axé sur l'approche des questions de développement et des relations entre le Nord et le Sud;
2°un cours de préparation directe, pour les coopérant O.N.G. ayant conclu une convention d'envoi, qui prévoit dans son programme entre autres le travail avec des partenaires locaux, le problème de l'acculturation, le savoir faire social dans l'accompagnement des processus de changement, les aspects méthodologiques et psychologiques, les techniques d'évaluation, les coutumes de la vie dans les pays en voie de développement, les contraintes administratives, et l'hygiène tropicale.
Sur demande soit de l'organisation d'envoi soit de l'O.N.G. qui finance le projet ou programme une formation spécifique peut être imposée au coopérant O.N.G. axée sur les tâches à exécuter, sur les connaissances techniques, sur la langue, ou sur la spécificité de la région.
Chaque coopérant peut bénéficier une seule fois d'une formation complémentaire axée sur les activités dans le pays en voie de développement. Celle-ci se situera entre deux périodes de service, après au moins deux périodes de service d'une durée totale d'au moins quatre ans et après prolongation de l'agrément.
Art. 10.Le Ministre organise la formation en concertation avec les fédérations, sauf celle mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, 1°. Les frais de la formation, sauf celle mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, 1°, sont à charge du budget prévu pour les coopérants O.N.G.
En concertation avec les fédérations le Ministre fixe les programmes et les institutions de formation subsidiables et décide des exemptions individuelles pour une partie ou pour l'ensemble de la formation dont question à l'article 9, alinéa 1er.
En ce qui concerne les formations visées à l'article 9, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, dont la durée minimum est de trois semaines et la durée maximum est de trois mois, l'intervention du Trésor ne dépassera pas 70 000 francs en moyenne par coopérant O.N.G. et par année budgétaire. En ce qui concerne la formation complémentaire visée à l'article 9, alinéa 3, l'intervention du Trésor ne dépassera pas 50 000 francs en moyenne par coopérant O.N.G. et par année budgétaire.
Le coopérant O.N.G. agréé bénéficie pendant la période de formation, après conclusion d'une convention d'envoi dans le sens de l'article 2, 6°, du remboursement à charge du budget des avantages de la sécurité sociale, et il reçoit également l'allocation mensuelle à laquelle le coopérant O.N.G. aurait droit en vertu de l'article 11 s'il était en activité de service. Ces avantages ne peuvent être cumulés avec un revenu tel qu'un salaire, un traitement ou un revenu de remplacement.
Chapitre 5.- Interventions du Trésor à l'égard du coopérant O.N.G.
Art. 11. 1° Le coopérant O.N.G. bénéficie pendant la durée de son agrément, d'une allocation constituée d'un montant de base majoré le cas échéant d'une allocation de ménage et d'une allocation d'expérience.
2°Le montant mensuel de base de l'allocation est fixé à 16 000 francs.
3°L'allocation de ménage est égale au montant mensuel de base multiplié par le coefficient 0,4 et est accordée au coopérant O.N.G. dont le cohabitant ne bénéficie d'aucun revenu professionel, et au coopérant O.N.G. célibataire non cohabitant avec enfants à charge.
4°L'allocation d'expérience est égale au montant mensuel de base multiplié par un coefficient qui est fixé comme suit :
0,4 : pour une expérience au moins égale à deux ans et inférieure à trois ans;
0,55 : pour une expérience au moins égale à trois ans et inférieure à quatre ans;
0,7 : pour une expérience au moins égale à quatre ans et inférieure à six ans;
0,9 : pour une expérience au moins égale à six ans et inférieure à huit ans;
1,1 : pour une expérience au moins égale à huit ans et inférieure à dix ans;
1,3 : pour une expérience supérieure à dix ans.
5°L'expérience est intégralement prise en considération lorsqu'elle a été acquise dans une profession ou un emploi dans un pays en voie de développement postérieurement aux études. L'expérience professionnelle acquise en dehors des pays en voie de développement est prise en considération pour la moitié de sa durée réelle en vue du calcul du coefficient d'expérience.
6°La révision de l'allocation de ménage est appliquée à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'intervention de la modification.
7°La révision de l'allocation d'expérience est appliquée à partir du premier janvier qui suit la date à laquelle les conditions de révision ont été remplies.
8°Lorsque dans un ménage un cohabitant bénéficie d'un agrément à temps plein le partenaire peut bénéficier d'un agrément à mi-temps. En cas de prestation à mi-temps le montant mensuel de base visé au 2° est diminué de trente pourcent.
Art. 12. 1° Pendant la durée de l'agrément, les coopérants O.N.G. ont droit à une prime de naissance d'un montant égal, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que les agents de l'Etat en Belgique.
2°Pendant la durée de l'agrément, les coopérants O.N.G. ont droit aux allocation familiales mensuelles d'un même montant que les agents de l'Etat en Belgique.
3°Pendant la durée de l'agrément, les coopérants O.N.G. bénéficient du droit au remboursement des frais de scolarité dans le pays en voie de développement avec un maximum de 60 000 francs par année et par enfant de 6 à 18 ans bénéficiaire des allocations familiales dans le cadre du présent arrêté.
4°Pendant la durée de leur agrément, les coopérants O.N.G. bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi du 17 juillet 1963, comme modifiée à ce jour, relative à la sécurité sociale d'outre-mer. Les cotisations se rapportant aux articles 14 et 15 de la loi précitée du 17 juillet 1963 sont fixées à 3 000 francs par mois et par coopérant O.N.G. à temps plein et à 2 100 francs par coopérant O.N.G. à mi-temps. Les modalités de cette affiliation sont fixées par des conventions conclues entre le Ministre et l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer.
5°Les coopérants O.N.G. agréés et les membres de leur famille bénéficient pendant la durée de leur agrément d'une assurance pour soins de santé conclue auprès de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer.
6°Les coopérants O.N.G. agréés sont assurés pendant la durée de leur agrément contre les dommages résultant d'accidents de travail ou d'accidents de la vie privée selon les conditions fixées par les conventions avec l'Office de Sécurité Sociale d'Outre Mer.
7°Les coopérants O.N.G. agréés bénéficient pendant la durée de leur séjour outre-mer, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance de rapatriement en cas de maladie et d'accident.
Art. 13.Les coopérants O.N.G. bénéficient de plus à charge du Trésor des interventions suivantes :
1°pour eux-mêmes et les membres de leur famille et par période de service, d'un ordre de route pour couvrir les frais de voyage en classe économique leur permettant de se rendre de l'aéroport national de Zaventem à l'aéroport le plus proche du lieu de désignation, et d'un voyage de retour après une période de service de deux ans;
2°d'un réquisitoire pour frais de bagages supplémentaires par mer à combiner le cas échéant avec le transport fluvial, ferroviaire ou routier à concurrence de 100 kg par adulte et de 50 kg par enfant bénéficiaire des allocations familiales dans le cadre du présent arrêté, par période de service de deux ans pour l'aller et le retour;
3°d'une prime d'équipement par famille lors de la première affectation ou lors d'un changement de pays, d'un montant égal à l'allocation de base prévue à l'article 11 augmenté de cinquante pourcent de cette allocation de base pour le cohabitant et par enfant bénéficiaire des allocations familiales conformément au présent arrêté.
Art. 14.En cas de rapatriement dans leur pays d'origine en raison d'une maladie ou d'un accident les coopérants O.N.G. agréés bénéficient des avantages de l'article 11 et de l'article 12, 1° à 4°, durant une période qui ne peut pas excéder six mois.
Les avantages cessent d'être accordés le jour où ils ne bénéficient plus des allocations de l'assurance maladie - invalidité de l'Office de la Sécurité Sociale d'Outre Mer.
Art. 15.§ 1. A l'expiration de chaque période de service les coopérants O.N.G. agréés bénéficient durant une période transitoire de cinq jours par mois de séjour outre-mer pendant cette période de service :
a)du régime de sécurité sociale tel que défini à l'article 12, 4° à 6°;
b)des allocations prévues à l'article 11;
c)des primes et allocations prévues à l'article 12, 1° et 2°.
Ces avantages ne peuvent pas être cumulés avec un revenu tel qu'un salaire, un traitement ou un revenu de remplacement.
§ 2. Après au moins cinq années d'agrément conformément au présent arrêté les coopérants O.N.G. pourront bénéficier en outre des avantages prévus au § 1er durant une période unique de recyclage de maximum six mois en vue de se préparer à leur réinsertion dans le marché de l'emploi belge.
Ce recyclage fera l'objet d'une demande. Cette demande et le déroulement du recyclage sont soumis au modalités déterminées par le Ministre.
Art. 16.Après l'accomplissement de sa période de service et après la période transitoire, le coopérant O.N.G. peut, sur présentation d'un programme de l'organisation d'envoi approuvé par une fédération et sur présentation des pièces justificatives à posteriori selon des modalités déterminées par le Ministre, être mis une seule fois à disposition d'un programme d'éducation au développement en Belgique, pour une période maximum de six mois. Pendant cette période le coopérant O.N.G. bénéficie des avantages énumérés à l'article 11, et à l'article 12, 1°, 2° et 4° à 6°.
Art. 17.Les sommes dues conformément au présent arrêté sont versées à un compte bancaire ouvert en Belgique au nom du coopérant O.N.G.
Chapitre 6.- Indemnités aux organisations d'envoi.
Art. 18.§ 1. A titre d'intervention dans les frais relatifs à la sélection et l'encadrement des coopérants O.N.G. supportés par les organisations d'envoi, des subsides sont payés annuellement, sous condition de l'approbation du rapport de l'année précédente. Le versement de ces subsides a lieu avant la fin du mois de mai.
§ 2. 1° Les organisations d'envoi ont droit chaque année au remboursement des frais de sélection et d'encadrement ci-après par coopérant O.N.G. agréé en service au 15 février :a) pour les 40 premiers agréments : maximum 30 000 F;
b)pour les 41ème et jusqu'au 100ème : maximum 25 000 F;
c)au-delà de 100ème : maximum 20 000 F.
2°Ce subside est versé pour autant que l'association prouve que 70 % de celui-ci est utilisé au paiement de salaires au personnel tel que défini à l'article 5, alinéa 2, 6°.
Chapitre 7.- Contrôle et évaluations conjointes.
Art. 19.En plus des évaluations internes par les organisations d'envoi et les fédérations, l'A.G.C.D. et les fédérations organisent annuellement des évaluations conjointes portant sur l'insertion des coopérants O.N.G. dans des projets et programmes agréés ainsi que sur la sélection, la formation et l'encadrement. Le Ministre détermine les modalités d'application du présent article.
Les rapports des évaluations conjointes sont discutés à la C.C.O. qui donne des avis au Ministre, aux fédérations ainsi qu'aux organisations d'envoi.
Les évaluations conjointes sont à charge du budget prévu pour les coopérants O.N.G.
Chapitre 8.- Indexation.
Art. 20.Les montants prévus à l'article 7, § 3, à l'article 10, alinéa 3, à l'article 12, 3°, et à l'article 18, § 2, sont fixés sur base de l'index des prix à la consommation du mois de janvier 1990. Ils sont adaptés annuellement sur base de l'index du mois de janvier.
Le montant mensuel de base de l'allocation mensuelle visée à l'article 11 est rattaché à l'indice-pivot 138,01 au 1er janvier 1990, conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant liaison de certaines dépenses dans le secteur public à un nouvel indice-pivot.
Chapitre 9.- Mesures abrogatoires et transitoires.
Art. 21.L'arrêté royal du 24 septembre 1964 relatif aux personnes agréées en qualité de volontaires de la coopération avec les pays en voie de développement, tel que modifié à ce jour, est abrogé, sauf pour l'application de l'article 22 du présent arrêté.
Art. 22.§ 1. Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prestent des services dans les pays en voie de développement et sont agréées conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 1964 relatif aux personnes agréées en qualité de volontaires de la coopération avec les pays en voie de développement, tel que modifié à ce jour, continuent à bénéficier durant leur période d'agrément en cours des avantages de cet arrêté.
Elles bénéficient en plus des avantages prévus aux articles 12 et 14 du présent arrêté.
§ 2. Les mêmes personnes peuvent introduire auprès du Ministre une demande en vue de bénéficier de l'application intégrale du présent arrêté si au moment de son entrée en vigueur leur période de service en cours a encore une durée supérieure à un an.
§ 3. Le présent arrêté est appliqué à tous les prolongations d'agrément à partir de son entrée en vigueur.
§ 4. Les organisations d'envoi agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant le régime de l'arrêté royal du 24 septembre 1964 précité tel que modifié à ce jour, sont agréées conformément au présent arrêté si elles satisfont aux conditions énumérées à l'article 5, alinéa 2, 1° à 7°. A cet effet elles introduisent un dossier d'agrément complémentaire accompagné de l'avis d'une fédération. Les organisations d'envoi qui ne satisfont pas à ces condition ou qui n'introduisent pas un nouveau dossier conservent leur agrément conformément à l'arrêté royal précité du 24 septembre 1964 durant la période d'agrément en cours des volontaires qu'elles ont envoyés.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Art. 24.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.