Texte 1991014402
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1°"régie" : la Régie des voies aériennes;
2°"ministre" : le ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions;
3°"fonctionnaire dirigeant": l'agent de la régie qui est revêtu du grade d'administrateur général;
4°"agent": toute personne qui, à l'essai ou à titre définitif, fait partie du personnel de la régie.
Art. 2.§ 1er. Les agents sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend quatre niveaux, subdivisés en rangs.
§ 2. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Art. 3.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades d'un même rang sont dénommés "grades équivalents".
Art. 4.Les grades que peuvent porter les agents de la régie sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs, conformément à l'annexe I au présent arrêté.
Art. 5.Les niveaux des grades que peuvent porter les agents de la régie sont numérotés de 1 à 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.
Art. 6.Les niveaux 2, 3 et 4 sont subdivisés en deux sections : la section A, comprenant les grades attribués aux membres du personnel administratif, et la section B, comprenant les grades attribués aux membres du personnel de maîtrise, de métier et de service.
Art. 7.Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres. Le chiffre de gauche indique le niveau; celui de droite situe le rang dans son niveau.
Art. 8.Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspond au rang le plus élevé.
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant est nommé par Nous, sur proposition du ministre.
Les autres agents du niveau 1 sont nommés par le ministre.
Les agents des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le ministre ou par le fonctionnaire dirigeant auquel il a délégué ce pouvoir.
Art. 10.Lorsque la nomination à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, le ministre ou le fonctionnaire dirigeant, auquel il a délégué le pouvoir de nomination, choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant.
TITRE II.- Du recrutement.
Chapitre 1er.Dispositions générales.
Art. 11.Nul ne peut être nommé agent de la régie s'il ne satisfait aux conditions suivantes:
1°réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;
2°réussir le concours de recrutement prévu;
3°accomplir avec succès la période d'essai pour les agents définitifs;
4°justifier,selon les modalités déterminées par Nous, de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.
Art. 12.Nul ne peut être nommé agent de la régie s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent:
1°pour l'exercice des fonctions qui impliquent une participation à l'exercice de la puissance publique, être belge et, pour l'exercice des autres fonctions, être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre des Communautés européennes;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°satisfaire aux obligations de milice;
5°n'avoir pas atteint l'âge de cinquante ans à la date fixée conformément à l'article 14, § 2;
6°être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon la liste figurant à l'annexe II.
Sauf disposition contraire dans les arrêtés d'exécution du présent statut, les diplômes ou les certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé sont pris en considération pour l'admission à un des grades classés dans les niveaux moins élevés.
Art. 13.§ 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige, le ministre peut arrêter des conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement à des grades ou emplois déterminés.
Il peut:
1°fixer une limite d'âge inférieure à cinquante ans;
2°imposer un âge minimum;
3°imposer la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés parmi ceux qui sont énumérés à la liste figurant à l'annexe II;
4°imposer des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure;
5°imposer la connaissance élémentaire ou approfondie d'une ou de plusieurs langues étrangères.
§ 2. Lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y oppose pas, le ministre peut, pour le recrutement à un grade déterminé et après avis conforme du Secrétaire permanent au recrutement, admettre, en plus des diplômes et certificats d'études énumérés à la liste dont il est fait mention à l'article 12, 6°, les diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale, les diplômes et certificats non homologués d'enseignement artistique de plein exercice et les diplômes et certificats d'enseignement professionnel, qu'il désigne.
§ 3. Le ministre peut, pour le recrutement à des grades déterminés du niveau 4, exiger la possession de diplômes ou certificats particuliers qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer.
§ 4. Le ministre peut admettre comme candidats à un concours de recrutement déterminé, les étudiants qui peuvent attester qu'ils accomplissent la dernière année des études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé.
Toutefois, les candidats qui réussissent le concours de recrutement, auquel ils sont autorisés à participer en application de l'alinéa 1er, ne peuvent faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats, qu'à partir du jour où ils auront produit le diplôme ou certificat d'études exigé.
Chapitre 2.Des concours de recrutement.
Art. 14.Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades énumérés à l'annexe III.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives à l'âge, aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'aptitudes professionnelles à la date limite d'inscription au concours.
Les agents déjà en service sont dispensés de la condition d'âge lorsqu'ils se portent candidats à un emploi visé à l'alinéa 1er, pour autant qu'aucune condition d'âge particulière ne soit fixée.
Art. 15.Le ministre arrête le programme des concours et le règlement d'ordre relatif à leur organisation.
Art. 16.Les concours ont lieu lorsque les besoins de la régie l'exigent.
Les concours organisés en vue de l'attribution d'un nombre préalablement déterminé d'emplois sont dénommés concours avec enjeu.
Les concours organisés en vue de la constitution d'une réserve de recrutement sont dénommés concours sans enjeu.
Art. 17.Les concours sont annoncés par avis inséré au "Moniteur belge" et par tout autre moyen de publication estimé adéquat, notamment par avis au personnel.
L'avis mentionne au moins les conditions de participation au concours ainsi que les conditions spéciales que les candidats doivent remplir pour pouvoir être nommés.
Art. 18.Les connaissances et les capacités des participants aux concours sont appréciées par un jury dont les membres sont désignés par le ministre ou son délégué.
Les jurys comprennent:
1°un président ayant voix délibérative désigné parmi les agents de la régie, titulaire d'un grade du rang 13 au moins;
2°deux assesseurs au moins, choisis en raison de leur compétence particulière.
Art. 19.§ 1er. Les lauréats d'un concours sont informés de leur classement.
§ 2. Les lauréats d'un concours avec enjeu qui ne sont pas classés en ordre utile, ainsi que les lauréats d'un concours sans enjeu conservent le bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date d'approbation du procès-verbal du concours.
Sur proposition du fonctionnaire dirigeant, le ministre peut prolonger le délai.
§ 3. En cas de nomination, les résultats que l'agent a obtenus dans chaque épreuve, ainsi que son classement, figurent à son dossier individuel.
Chapitre 3.De l'entrée en service, de la période d'essai et de la nomination définitive.
Art. 20.Les lauréats d'un concours de recrutement entrent en service dans l'ordre de leur classement.
Les lauréats dont l'entrée en service est retardée par un empêchement légal gardent le bénéfice de leur rang au classement . Ils entrent en service dès que cet empêchement a pris fin.
Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner leur entrée en fonctions, perdent,en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur classement et ne peuvent être admis à l'essai qu'en cas de vacance d'un emploi avant l'expiration du délai de validité du concours.
Art. 21.A l'exception des cas déterminés par Nous, le lauréat peut être nommé candidat-agent ou agent à l'essai avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office. Il aura l'occasion de conclure un "contrat de travail pour une durée déterminée" pour une période qui correspond à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.
Art. 22.Au moment de leur entrée en service, les agents sont tenus de prêter serment, dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Les agents prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
Art. 23.La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai , d'un an pour le niveau 1, de six mois pour le niveau 2 et de trois mois pour les niveaux 3 et 4.
Cette période peut être prolongée au maximum d'un tiers de sa durée normale dans le cas prévu à l'article 25, § 1er.
Art. 24.§ 1er. La nomination définitive à certains grades peut être subordonnée:
1°à l'accomplissement d'une période d'essai plus longue que celle prévue à l'article 23, alinéa 1er;
2°à la réussite d'un examen de fin d'essai.
Ces grades, ainsi que la durée de la période d'essai sont fixés par Nous.
§ 2. L'admission à l'essai à certains grades fixés par Nous peut être précédée de cours de formation sanctionnés par un examen et, éventuellement, par des stages d'instruction au sujet desquels un rapport individuel motivé est établi par le supérieur hiérarchique compétent.
Pendant cette période de formation et d'instruction, les intéressés ont la qualité de candidat agent. Ils sont assimilés aux agents à l'essai pour l'application du présent arrêté.
§ 3. Le ministre fixe les programmes et les modalités d'organisation des cours de formation, des examens et des stages d'instruction ainsi que la composition des commissions d'examen.
Art. 25.§ 1er. A l'expiration de la période d'essai, le supérieur hiérarchique compétent établit un rapport circonstancié sur la manière de servir de l'agent à l'essai.
Ce rapport doit être visé par l'agent qu'il concerne. Il est transmis pour décision, par la voie hiérarchique, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Sur le vu de ce rapport, celle-ci peut, par décision motivée, prolonger la durée de la période d'essai.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1er propose selon le cas:
1°la nomination définitive de l'agent;
2°L'admission de l'agent à l'examen visé à l'article 24, § 1er, 2.;
Art. 29.Les agents nommés à titre définitif prennent rang dans leur grade à la date de leur nomination à l'essai ou de leur admission en qualité de candidat agent.
TITRE III.- Des devoirs.
Art. 30.Les agents doivent, en toutes occasions, veiller à la sauvegarde des intérêts de la régie. Ils sont tenus d'accomplir personnellement et consciencieusement leurs obligations de service dans cet organisme.
Il exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Art. 31.Ils sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs, collègues ou inférieurs, que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.
Ils doivent, dans le service ainsi que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Art. 32.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent ni adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Il leur est interdit de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques.
Art. 33.Il leur est interdit de solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 34.Nulle recommandation touchant aux matières réglées par le présent statut ne peut être accueillie par les agents, ni figurer aux dossiers administratifs.
Art. 35.Les agents répondent vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques du bon fonctionnement des services dont la direction leur est confiée.
Ils sont, de ce fait, tenus de réprimer ou de provoquer la répression des abus, négligences ou infractions aux lois et règlements qu'ils seraient amenés à constater dans l'exercice de leurs fonctions.
Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne.
Art. 36.Indépendamment de l'application des lois pénales, toute contravention aux dispositions du présent titre est punie de l'une des peines disciplinaires prévues à l'article 40.
TITRE IV.- Des incompatibilités.
Art. 37.Est incompatible avec la qualité d'agent de la régie, toute occupation exercée par l'agent lui-même ou par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 38.Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent de la régie, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux mandats exercés au nom de la régie dans des entreprises privées.
Art. 39.Des dérogations à l'article 38 pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être apportées par Nous, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.
TITRE V.- Du régime disciplinaire.
Art. 40.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées:
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue de traitement;
4°le déplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire;
6°la rétrogradation;
7°la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et peut s'élever à vingt pour cent du traitement brut.
§ 3. L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.
§ 4. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.
§ 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure ou d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre.
L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de ce grade produit ses effets.
§ 6. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier de l'agent lorsque celui-ci est soumis au signalement.
Art. 41.Le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés:
1°par le ministre, pour le fonctionnaire dirigeant et les agents du rang 16;
2°par le fonctionnaire dirigeant, pour les autres agents du niveau 1;
3°par le supérieur-hiérarchique compétent, pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire sont prononcés:
1°par Nous, pour le fonctionnaire dirigeant;
2°par le ministre, pour les autres agents du niveau 1;
3°par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
La rétrogradation et la révocation sont prononcées:
1°par Nous, pour le fonctionnaire dirigeant;
2°par le ministre, pour les autres agents.
Art. 42.§ 1er. Les peines disciplinaires autres que le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcées après une proposition provisoire du supérieur hiérarchique compétent.
Celui-ci transmet sa proposition simultanément à l'autorité chargée d'émettre la propositiion définitive et à l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire.
La proposition définitive est émise:
1°par le ministre pour le fonctionnaire dirigeant;
2°par le secrétaire général du ministère dont dépend l'aéronautique civile pour les autres agents du rang 16;
3°par le conseil de direction pour les autres agents.
L'autorité compétente émet la proposition définitive dans les deux mois du jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée.
§ 2. La proposition définitive est notifiée à l'intéressé par les soins de l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire. Toutefois, si cette notification n'intervient pas dans le mois du jour où la proposition définitive a été communiquée à cette autorité, celle-ci est censée renoncer à infliger la peine.
§ 3. L'agent à charge duquel une peine disciplinaire autre que le rappel à l'ordre et le blâme est définitivement proposée a dix jours à dater de la notification de cette proposition pour saisir la chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.
§ 4. Le ministre désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application des articles 41 et 42, § 1er, alinéa 1er.
§ 5. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement.
Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse.
Art. 43.§ 1er. L'application du rappel à l'ordre et du blâme, de même que toute proposition provisoire visant à appliquer une peine plus lourde, sont formulées par écrit, motivées et communiquées à l'agent concerné. L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits.
Après la notification, l'agent a dix jours pour exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation est jointe au dossier.
§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est engagé qu'une seule procédure. Il ne peut être prononcé qu'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.
§ 3. L'action disciplinaire est suspendue jusqu'à décision définitive sur l'action publique éventuellement engagée.
Art. 44.§ 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.
L'effacement de la peine n'a pour effet de dispenser de son exécution.
Par contre, il ne peut plus en être tenu compte notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution du signalement.
§ 2. l'effacement des peines disciplinaires a lieu d'office après une période dont la durée est fixée à:
1°six mois pour le rappel à l'ordre;
2°neuf mois pour le blâme;
3°un an pour la retenue de traitement;
4°dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
5°deux ans pour la suspension disciplinaire;
6°trois ans pour la rétrogradation.
La période prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Art. 45.L'autorité disciplinaire ne peut plus lui intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
TITRE VI.- Du signalement.
Art. 46.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Le signalement est obligatoire pour tout agent définitif classé dans un rang inférieur au rang 13.
§ 2. Il est tenu pour chaque agent un dossier de signalement dont l'intéressé peut prendre connaissance.
Ce dossier contient notamment une fiche individuelle qui relate tous les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation.
Ces faits et constatations doivent avoir trait à l'exercice de la fonction ou être en relation directe avec cette fonction. Ils doivent être visés par l'intéressé au moment où ils sont inscrits au dossier.
Les résultats détaillés obtenus par l'agent aux épreuves de carrière sont également consignés à son dossier de signalement.
Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.
Art. 47.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Les appréciations émises dans le bulletin de signalement, dont le modèle figure à l'annexe V, sont synthétisées par l'une des mentions suivantes, laquelle constitue le signalement proprement dit : " bon ", " suffisant ", " mauvais ".
§ 2. Le signalement est établi sur la base de l'appréciation objective de la valeur, des aptitudes, du rendement et des mérites de l'agent.
L'appréciation s'exprime à l'aide de formules descriptives, conformément aux instructions portées sur le bulletin de signalement.
Art. 48.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Le signalement est attribué pour la première fois aux agents visés à l'article 46, § 1er, dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit celle de leur nomination à titre définitif. Les bulletins de signalement sont établis à cet effet dans le courant du mois de septembre et transmis au plus tard le quinze octobre à l'autorité qui attribue le signalement.
§ 2. Un signalement est attribué aux agents visés par l'article 73 qui n'en sont pas déjà pourvus.
Dans ce cas, les bulletins de signalement sont établis et transmis dans les trente jours à dater de la clôture des inscriptions ou des candidatures à l'autorité qui attribue le signalement. A défaut d'attribution d'un signalement contraire dans les quarante jours à dater de la clôture précitée, l'agent est censé avoir la mention " bon " pour ce qui concerne l'application de l'article 73.
§ 3. Un nouveau signalement est attribué à l'agent :
1°si, depuis l'attribution du dernier signalement, des faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de modifier ce signalement ont été inscrits à son dossier;
2°si, depuis l'attribution de son dernier signalement, il a été nommé à un grade autre que celui dont il était titulaire au moment de cette attribution;
3°s'il en fait la demande motivée.
Le signalement doit être attribué dans le courant du semestre de l'année qui suit le fait générateur visé aux 1°, 2° au 3°.
§ 4. Dans les cas prévus au § 3, les bulletins de signalement sont établis soit dans le courant du mois de mars et transmis au plus tard le quinze avril à l'autorité qui attribue le signalement, soit dans le courant du mois de septembre et transmis au plus tard le 15 octobre à l'autorité qui attribue le signalement.
§ 5. A défaut d'attribution d'un signalement avant la fin du semestre de l'année visé aux paragraphes 1er et 3, l'agent est censé avoir obtenu la mention " bon ".
Art. 49.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Les supérieurs hiérarchiques et l'autorité respectivement compétents pour inscrire les faits et constatations à la fiche individuelle et pour proposer, revoir et attribuer le signalement sont déterminés conformément aux indications contenues au tableau de l'annexe VI.
§ 2. Les supérieurs hiérarchiques mentionnés dans les colonnes 2 à 4 du tableau doivent également appartenir au même rôle linguistique que l'agent concerné, ou être légalement bilingues.
§ 3. A défaut d'un supérieur hiérarchique du rang 13, qui répond à la condition linguistique requise, le signalement est proposé par son supérieur hiérarchique immédiat du rang 14 ou 15, pour autant que celui-ci répond bien à la condition linguistique requise.
A défaut d'un supérieur hiérarchique des rangs 14 et 15, qui répond à la condition linguistique requise, ses compétences sont exercées par l'agent désigné à la colonne 4, pour autant que celui-ci répond bien à la condition linguistique requise.
A défaut d'un supérieur hiérarchique du rang 16, qui répond à la condition linguistique requise, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire dirigeant.
§ 4. Le signalement est attribué par le conseil de direction :
1°aux agents du niveau 1;
2°aux agents des niveaux 2, 3 et 4, du Département de l'Administration générale;
3°aux agents des niveaux 2, 3 et 4, des autres départements, quand le fonctionnaire dirigeant, en cas d'application du dernier alinéa du paragraphe précédent, a exercé les compétences de l'agent désigné à la colonne 4.
§ 5. Le supérieur hiérarchique compétent qui, au moment où il doit proposer le signalement, n'a pas eu l'agent sous ses ordres pendant les trois derniers mois, recueille tous les renseignements nécessaires aux sources administratives utiles pour établir le signalement de l'intéressé.
Art. 50.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Sont soumis au visa de l'agent :
1°l'inscription à la fiche individuelle des faits ou constatations précises, favorables ou défavorables;
2°la proposition initiale de signalement;
3°la proposition définitive de signalement.
§ 2. L'agent restitue le bulletin de signalement dans les dix jours à compter de sa réception. La restitution du bulletin de signalement est, le cas échéant, accompagnée d'une réclamation écrite dont il est accusé réception. Cette réclamation est annexée à son dossier de signalement.
L'agent, qui, sans raison valable, n'a pas renvoyé le bulletin de signalement dans le délai prescrit, est censé adhérer à l'inscription ou à la proposition, sans préjudice des mesures disciplinaires qu'il peut encourir du fait de ce retard.
Art. 51.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> Le conseil de direction peut faire comparaître, en vue d'y émettre leur avis, les supérieurs hiérarchiques qui ne font pas partie du conseil et qui sont intervenus dans la proposition de signalement.
Si la mention du signalement attribuée ne correspond pas à la proposition de signalement définitive, les motifs de cette modification sont exposés dans la partie prévue à cette fin dans le bulletin de signalement.
Art. 52.<AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> § 1er. Après l'attribution du signalement le bulletin de signalement est soumis à l'agent, qui dispose d'un délai de dix jours calendrier pour viser ce document et le transmettre via les supérieurs hiérarchiques concernés à la direction du personnel.
§ 2. Lorsque l'agent sans raison valable ne renvoie pas le bulletin de signalement dans le délai prescrit, le signalement attribué revêt un caractère définitif sans préjudice des mesures disciplinaires qu'il peut encourir du fait de ce retard.
§ 3. L'agent qui conteste la mention de signalement qui lui a été attribuée ou à qui la révision du signalement a été refusée, peut introduire un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours. Ce recours est joint au bulletin de signalement et est transmis sans délai à la Chambre de recours à l'initiative de la direction du personnel, qui délivre à l'agent intéressé un accusé de réception. La Chambre de recours émet son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du recours de l'agent.
§ 4. Aussi longtemps que n'est pas intervenue la décision du Ministre visés à l'article 62 :
1°l'agent concerné peut participer, sous réserve, aux concours, examens et épreuves visée à l'article 73;
2°la procédure de nomination à un emploi auquel il peut prétendre est suspendue.
TITRE VII.- De la Chambre de Recours.
Art. 53.Il est institué une chambre de recours. Elle a pour mission de connaître, outre des recours en matière disciplinaire, des demandes en révision de signalement et des autres mesures ou propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
La chambre de recours émet des avis motivés.
Art. 54.La chambre de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néérlandaise.
Le régime linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
Art. 55.§ 1er. La chambre de recours se compose:
1°d'un président, magistrat ou magistrat honoraire, nommé par Nous, qui assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néérlandais, conformément aux dispositioons de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
2°par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs en activité de service, âgés de 35 ans au moins, comptant quinze ans de bons services et qui sont désignés comme suit:
a)pour moitié par le ministre,
b)pour l'autre moitié, par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un assesseur par organisation;
3°par section, d'un greffier rapporteur, désigné par le ministre, sans voix délibérative;
4. de membres suppléants, à savoir un président, un greffier et des assesseurs, désignés de la même manière que les membres effectifs.
Sont représentatives, les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre.
§ 2. Dans chaque affaire, un agent est désigné par le ministre ou par son délégué pour défendre la proposition contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération . L'avis fait mention du respect de cette interdiction.
Art. 56.Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un rang au moins égal à celui du requérant.
Lorsque le nombre d'assesseurs effectifs ou suppléants répondant à cette condition est insuffisant , il est procedé, suivant les règles en vigueur pour la désignation des assesseurs effectifs ou suppléants, à la designation d'assesseurs temporaires répondant à toutes les conditions requises. Si, eu égard au rang du requérant, il est impossible de réunir le nombre d'assesseurs requis parmi les agents de la régie, les assesseurs temporaires peuvent être choisis parmi les agents des organismes d'intérêt public ou des administrations relevant du ministre.
Art. 57.§ 1er. La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si le président, la majorité des assesseurs convoqués à l'audience, le greffier-rapporteur et l'agent dont il est question à l'article 55, paragraphe 2, sont présents.
§ 2. Les assesseurs désignés par le ministre et ceux, designés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Art. 58.Le requérant a la faculté de récuser, d'une part, un des assesseurs désignés par le ministre et, d'autre part, un des assesseurs désignés par les organisations syndicales.
Est, en outre, récusé, l'assesseur qui est parent ou allié du requérant jusqu'au quatrième degré inclus ainsi que celui qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
Art. 59.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne; il peut faire choix, pour sa défense, d'un agent de la régie, en activité de service ou pensionné, d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale agréée.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
Art. 60.Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant s'abstient sans excuse valable, de comparaître, la chambre de recours se considère comme dessaisie et transmet le dossier au ministre.
Art. 61.Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Art. 62.Lorsque l'avis de la chambre de recours est favorable au requérant, cet avis est, dans tous les cas, suivi d'une décision prise par le ministre qui notifie celle-ci à la chambre de recours et motive toute décision non conforme à l'avis.
Lorsque l'avis de la chambre de recours est défavorable au requérant et que le recours était introduit contre une décision, cet avis implique le maintien de la décision contestée.
Lorsque l'avis de la chambre de recours est défavorable au requérant et que le recours était introduit contre une proposition, cet avis est suivi d'une décision de l'autorité désignée par les dispositions statutaires pour prendre une décision en la matière. Toute décision plus défavorable que l'avis est motivée.
Art. 63.La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur avec l'approbation du ministre.
,TITRE VIII.- Du conseil de direction.
Art. 64.Il est institué un conseil de direction qui comprend:
1°le fonctionnaire dirigeant qui préside le conseil;
2°les agents revêtus d'un grade classé aux rangs 16 ou 15.
Art. 65.Le conseil de direction exerce les attributions qui lui sont reconnues par le présent statut et ses arrêtés d'exécution.
Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
TITRE IX.- De la carrière.
Chapitre 1er.Dispositions générales.
Art. 66.La promotion est la nomination d'un agent à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur.
Il y a deux espèces de promotion:
1°la promotion par avancement de grade dans un même niveau;
2°la promotion par accession au niveau supérieur à celui de l'agent.
Art. 67.Le changement de grade est la nomination d'un agent à un grade équivalent au sien.
Art. 68.La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent au grade à conférer.
Art. 69.La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un agent à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau, attribués par dérogation à l'article 68, sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé doive faire acte de candidature.
Art. 70.Les agents des niveaux 2, 3 et 4 qui sont titulaires des grades déterminés par Nous peuvent obtenir une nomination au grade de "premier".
La nomination au grade de "premier" consiste en une promotion de grade ou en un changement de grade attribué par dérogation à l'article 68, sans qu'il existe d'emploi vacant du grade à conférer.
Elle est subordonnée à la réussite d'une épreuve professionnelle.
Les conditions complémentaires requises pour la nomination au grade de "premier" sont fixées par Nous.
Art. 71.Les agents qui, par application de l'article 70, sont titulaires du grade de "premier" dans les grades déterminés par Nous, peuvent être promus au grade de "principal".
La nomination au grade de "principal" consiste en une promotion ou en un changement de grade, attribué sans que l'intéressé doive faire acte de candidature.
Les conditions complémentaires requises pour la nomination au grade de "principal" sont fixées par Nous.
Art. 72.Certains grades de promotion et les grades qui y ont accès, peuvent se rattacher à un même emploi. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 68, le grade de promotion est attribué sans qu'un emploi définitif soit vacant .
Les grades qui se rattachent à un même emploi ainsi que les conditions d'accès au grade de promotion sont déterminés par Nous.
Art. 73.Pour pouvoir participer à un examen d'avancement de grade, à un concours d'accession au niveau supérieur, à un examen d'aptitude professionnelle, à une épreuve spéciale ou à une épreuve professionnelle, ou pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent doit se trouver dans une position administrative ou il peut faire valoir ses titres à la promotion et doit avoir la mention "bon" lorsqu'il est soumis au signalement.
Art. 74.Indépendamment des conditions de rang et d'ancienneté fixées par le présent arrêté, un arrêté ministériel peut fixer, pour chacun des grades à conférer par promotion ou par avancement de grade, la liste des grades qui y donnent accès, en déterminant éventuellement les conditions complémentaires et particulières d'âge et de qualifiaction professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade à conferer.
Art. 75.le ministre détermine les modalités selon lesquelles la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents.
Sont seuls pris en considération, les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans la forme et le délai qui sont fixés par le règlement pris par le ministre.
Art. 76.Avant toute nomination par changement de grade et toute promotion par avancement de grade, il est etabli une proposition.
La proposition est notifiée à tous les candidats.
Ceux-ci peuvent, selon les modalités fixées par le ministre, introduire une réclamation motivée contre la proposition de nomination.
Art. 77.Les nominations sont portées à la connaissance des agents selon les modalités fixées par le ministre.
Chapitre 2.- De la promotion par accession au niveau supérieur.
Art. 78.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion par accession à des grades classés aux rangs 11, 20 ou 30.
Toutefois, certains grades d'autres rangs déterminés par Nous peuvent également être conférés par concours d'accession au niveau supérieur.
Le ministre fixe les conditions de participation au concours sans toutefois pouvoir écourter les délais d'ancienneté de niveau exigés au paragraphe 2.
§ 2. Peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur:
1°pour la promotion à un grade du rang 11:
a)les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 24 ou 25 qui comptent une ancienneté de cinq ans au moins dans le niveau 2;
b)les agents qui satisfont depuis deux ans au moins aux conditions requises pour être nommés à un grade classé aux rangs 24 ou 25;
2°pour la promotion à un grade des rangs 20 ou 30, les agents titulaires d'un grade du niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer, qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans ce niveau.
Toutefois, un arrêté ministériel peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées au présent paragraphe, pour la participation à un concours d'accession à des grades des rangs 11, 20 ou 30 qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de l'emploi.
Art. 79.Les concours d'accession au niveau supérieur dont les programmes et les modalités d'organisation sont fixés par le ministre, sont organisés pour un nombre déterminé d'emplois.
Les participants sont informés du résultat qu'ils ont obtenus dans chaque épreuve constitutive du concours; les lauréats sont, en outre, informés de leur classement.
Les lauréats sont considérés comme classés en ordre utile à concurrence du nombre d'emplois constituant l'enjeu du concours.
Les laureats non classés en ordre utile conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.
Les lauréts sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru.
Chapitre 3.- De la promotion par avancement de grade.
Art. 80.§ 1er. Peuvent être promu à un grade du rang 16 les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.
§ 2. A défaut de candidats ou si les agents visés au § 1 ne sont pas jugés aptes à exercer la fonction, le ministre peut procéder à un nouvel appel par lequel il déclare l'emploi vacant accessible aux agents des rangs 15, 14 et 13 qui comptent au moins six ans d'ancienneté pour l'ensemble des grades pris en considération.
Art. 81.Peuvent être promus à un grade du rang 15 les agents des rangs 14 et 13.
Les agents du rang 13 doivent compter une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Art. 82.Peuvent être promus aux grades du rang 14, les agents du rang 13 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Art. 83.Peuvent être promus aux grades du rang 13, les agents des rangs 12 et 11 qui comptent une ancienneté de neuf ans au moins dans le niveau 1.
Art. 84.Sous réserve de l'application des articles 72 et 78, § 1er alinéa 2, peuvent être promus au grade du rang 12 les agents du rang 11 qui comptent une ancienneté de sept ans au moins dans le niveau 1.
Art. 85.Sous réserve de l'application des articles 72 et 78, § 1er, alinéa 1er, peuvent être promus aux grades du rang 11 les agents du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Art. 86.La promotion par avancement de grade aux grades visés par les articles 80 à 85 est attribuée au choix après avis motivé du conseil de direction.
Art. 87.Les articles 76, 80 et 86 ne s'appliquent pas à la nomination au grade d'administrateur général.
Peuvent être nommés à ce grade les agents des rangs 16 et 15. Les agents du rang 15 doivent compter une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Art. 88.§ 1er. Peuvent être promus à un grade des niveaux 2, 3 et 4, les agents qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le rang des grades qui donnent accès au grade à conférer.
L'ancienneté de rang acquise dans chacun de ces grades peut être cumulée.
§ 2. La promotion par avancement de grade, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée à l'agent le mieux classé selon les dispositions qui déterminent le classement des agents de la régie.
Lorsque des agents titulaires de grades de différents rangs peuvent être candidats pour un emploi, l'ancienneté acquise par chaque agent, dans chacun des rangs, est cumulee en vue de leur classement.
§ 3. La promotion par avancement de grade, qui est subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée dans l'ordre de préférence suivant:
1°aux lauréats de l'examen dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;
2°entre lauréats d'un même examen, au lauréat le mieux classé selon le paragraphe 2.
§ 4. Le ministre détermine la procédure de nomination. Il fixe les grades pour lesquels la promotion est subordonnée à la réussite d'un examen,ainsi que le programme, les modalités et la durée de validité de cet examen.
Chapitre 4.- De la promotion en carrière plane.
Art. 89.Les grades qui composent les carrières planes sont énuméres à l'annexe IV au présent arrêté.
Art. 90.§ 1er. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées pour la promotion à laquelle il prétend, l'agent qui, en raison de son grade, bénéficie d'une carrière plane obtient successivement la promotion à chacun des grades d'une telle carrière chaque fois qu'il compte neuf ans d'ancienneté de grade.
Le ministre peut subordonner la promotion à la réussite d'une épreuve spéciale ou à une verification des aptitudes professionnelles.
§ 2. L'agent en carrière plane ne peut être nommé, ni par avancement de grade, ni par changement de grade, à un grade autre que ceux compris dans cette carriere plane.
Toutefois, la règle énoncée à l'alinéa 1er n'est pas applicable:
1°à l'agent en carrière plane qui est candidat à un grade dont l'attribution est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'une vérification des aptitudes professionnelles;
2°à l'agent titulaire, en carrière plane, du grade le plus élevé de ceux qui constituent cette carrière.
§ 3. L'agent, en carrière plane peut accéder au niveau supérieur suivant les conditions prévues à l'article 78, § 2.
Chapitre 5.- Du changement de grade.
Art. 91.§ 1er. Le ministre détermine les grades qui peuvent être conférés par changement de grade ainsi que les grades qui y donnent accès.
Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les agents qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.
Le ministre peut déroger à la condition d'ancienneté dans le cas d'une nomination à l'intérieur de la même structure hiérarchique.
L'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1er peut subordonner le changement de grade à la réussite d'une épreuve spéciale ou à une vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction du grade à conférer; dans ces cas, il détermine les modalités de ladite épreuve ou de ladite vérification et peut imposer une limite d'âge.
§ 2. Dans tous les cas, la nomination par changement de grade est accordée:
1°au choix, après avis motivé du conseil de direction, pour les grades du niveau 1;
2°a l'ancienneté, pour les grades des niveaux 2, 3 et 4.
TITRE X.- De l'ancienneté et du classement.
Art. 92.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préference entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante:
1°l'agent le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 1°, l'ancienneté dans les grades de "premier" et de "principal", est celle acquise dans le grade qui donne accès au grade de "premier".
Art. 93.§ 1er. Pour le calcul de l'anciennete de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés à la régie en qualité d'agent à l'essai et d'agent à titre définitif sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet retroactif formel de sa nomination à de tels grades.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés à la régie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Toutefois, par mesure transitoire sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services prestés a l'Administration de l'Aéronautique, à la Régie des Télégraphes et Téléphones ou au Ministère des Communications, pour autant que le passage de l'agent à la régie se soit effectué sans interruption et au plus tard le 1 octobre 1956.
Art. 94.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu de son statut, son traitement d'activite ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est consécutive à une demande de l'agent ou lorsqu'elle est due à sa faute.
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 95.Pour la détermination de l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service, la durée des services admissibles est comptée en mois entiers de calendrier.
La proportion selon laquelle sont réputés admissibles les services accomplis dans une fonction comportant des prestations incomplètes est déterminée par Nous.
TITRE XI.- Des mutations.
Art. 96.La mutation est l'affectation d'un agent dans une autre division et/ou une autre résidence administrative de la régie.
Elle est décidée par le ministre qui peut confier ce pouvoir au fonctionnaire dirigeant.
Art. 97.Des mutations peuvent être imposées dans l'intérêt du service ou lorsqu'elles sont rendues nécessaires, soit par défaut d'emploi, soit pour incapacité physique.
Des mutations pour convenances personnelles peuvent être accordées.
Art. 98.L'agent auquel une mutation imprévue est imposée à l'occasion d'une promotion ou d'un changement de grade peut refuser la nomination. Dans ce cas, la promotion ou le changement de grade ne lui est pas attribué mais il conserve ses droits à une nomination éventuelle ultérieure aussi longtemps qu'il satisfait à toutes les conditions réglementaires.
TITRE XII.- Des aptitudes physiques.
Art. 99.La vérification des aptitudes physiques des candidats aux emplois de la régie et des agents de la régie est faite par l'[1 Administration de l'expertise médicale]1 selon la procédure instituée à cet effet.
----------
(1AR 2013-12-01/08, art. 53, 003; En vigueur : 23-12-2013)
TITRE XII.- Des positions administratives.
Chapitre 1er.- Règles générales.
Art. 100.L'agent est dans une des positions suivantes:
1°en activité de service;
2°en non-activité;
3°en disponibilité.
Art. 101.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours cense être en activité de service sauf disposition formelle le placant, soit de plein droit, soit sur une décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Chapitre 2.- De l'activité de service.
Art. 102.Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 103.Aux conditions fixées par Nous, l'agent en activité de service obtient des congés:
1°annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2°en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
3°pour cause de maladie ou d'infirmité;
4°pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
5°pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
6°pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
7°Pour activité syndicale;
8°pour mission;
9°pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants oudu Sénat;
10°pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
11°pour interruption de la carrière professionnelle;
12°en raison de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif.
Art. 104.Aux conditions fixées par Nous, l'agent en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.
Chapitre 3.- De la non-activité.
Art. 105.Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par Nous.
Art. 106.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 107.Aux conditions fixées par Nous, l'agent est en non-activité:
1°lorsqu'il est autorisé à poursuivre l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
2°lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.
3°lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
4°lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
5°durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 108.§ 1er. L'agent est de plein droit placé dans la position administrative de non-activité durant les périodes:
1°de suspension disciplinaire;
2°de congé politique facultatif ou de congé politique d'office, conformément aux dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;
3°d'un mandat de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat.
§ 2. Les agents placés en non-activité par application du § 1, 3°, reprennent leurs fonctions six mois après la cessation de leur mandat.
Chapitre 4.- De la disponibilité.
Art. 109.Aux conditions fixées par Nous, l'agent peut être, sans préavis, en position de disponibilité:
1°par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
2°pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
3°pour convenance personnelle;
4°pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif.
Art. 110.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 111.Des traitements d'attente, dont les taux sont fixés par Nous, peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application de l'article 109, 1°, 2° ou 4°.
Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.
Art. 112.Les agents, mis en disponibilité par application de l'article 109, 1°, 2° ou 3°, restent à la disposition de la régie et peuvent être rappelés en activité de service aux conditions fixées par le ministre s'ils possèdent les aptitudes professionnelles et physiques requises.
Les agents sont tenus d'occuper, dans les délais fixés par le ministre ou son délégué, l'emploi qui leur est assigné.
TITRE XIV.- De la cessation définitive des fonctions.
Art. 113.Par l'autorité, qui a le pouvoir de nomination, sont d'office et sans préavis démis de leurs fonctions, les agents:
1°qui cessent de répondre aux conditions fixées par l'article 12, 1°, 3° et 4°;
2°qui, sans motif valable, restent absents pendant plus de dix jours consécutifs;
3°qui, sans motif valable, ne se conforment pas aux dispositions de l'article 112;
4°qui se trouvent dans l'un des cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5°qui ne se conforment pas à l'obligation de résidence.
Art. 114.Entraînent également la cessation définitive des fonctions:
1°la démission volontaire : dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours;
2°l'inaptitude professionnelle dûment constatée par l'[1 Administration de l'expertise médicale]1;
3°la mise à la retraite par limite d'âge;
4°la révocation;
5°l'inaptitude professionnelle définitivement constatée dans les conditions fixées par Nous.
----------
(1AR 2013-12-01/08, art. 53, 003; En vigueur : 23-12-2013)
TITRE XV.- Dispositions transitoires.
Art. 115.Les agents qui en application des arrêtés dont il est question à l'article 116 ont réussi un concours, un examen ou une épreuve, organisés avant la date d'entree en vigueur du présent arrêté ou qui réussiront pareil concours, examen ou épreuve en cours d'organisation lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leurs titres à la nomination aux conditions qui étaient en vigueur au moment de leur inscription et sont dispensés de subir les concours, examens d'aptitude professionnelle, épreuves spéciales ou épreuves professionnelles qui conduisent à un grade auquel ils ont acquis des titres.
Art. 116.Les dispositions des arrêtés royaux mentionnés ci-après restent provisoirement en vigueur et priment les dispositions du présent arrêté:
- l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 20 févirer 1981, 4 août 1982, 2 février et 4 août 1983, 21 décembre 1988;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1985 portant certaines dispositions administratives en faveur des agents de la Régie des Voies aériennes, titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel ou de la carrière d'architecte;
- les arrêtés royaux des 12 octobre 1989, 11 mai 1990 et 6 juin, 11 septembre et 12 septembre 1991 fixant certaines dispositions réglementaires et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes.
TITRE XIV.- Dispositions finales.
Art. 117.Dans la mesure determinée par les arrêtés d'exécution, certaines dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents nommés à l'essai.
Art. 118.Sont abrogés:
1°L'arrêté royal du 5 octobre 1970 fixant partiellement le statut du personnel de la Régie des Voies aériennes.
2°L'annexe I à l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérachique et à la carriere de certains agents de la Régie des voies aériennes.
Art. 119.Notre Ministre des Communications est charge de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE I. - Répartition des grades entre les différents niveaux et rangs <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-91, P. 27787-27802>.
<Modifié par AR 1994-07-25/37, art. 19, En vigueur : 01-09-1994>
<Modifié par AR 1995-03-09/45, art. 11 et 12, En vigueur : 01-07-1995>
<Modifié par AR 1997-05-05/37, art. 12; En vigueur : 01-09-1994; voir M.B. 04-07-1997, p. 17875-6>
<Modifié par AR 1998-03-27/41, art. 2, En vigueur : 01-01-1997; voir M.B. 25-04-1998, p. 12782>
<Modifié par AR 1998-03-27/48, art. 2, En vigueur : 31-12-1996; voir M.B. 13-05-1998, p. 15012-15021>
Art. N2.ANNEXE II. - Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission à la Régie des Voies aériennes selon les niveaux <Non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, P. 27803-27809>.
Art. N3.ANNEXE III. - Liste des grades accessibles par voie de recrutement <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-91, P. 27810-27811>.
Art. N4.ANNEXE IV. - Liste des grades qui composent des carrières planes <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, P. 27811>.
<AR 1994-07-25/37, art. 20, En vigueur : 01-09-1994>
Art. N5.<inséré par AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> Annexe V. - Bulletin de signalement.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-11-1997, p. 30780 - 30782).
Art. N6.<inséré par AR 1997-09-08/54, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-1997> Annexe VI. - Supérieurs hiérarchiques et autorité respectivement compétents pour inscrire les faits et constatations à la fiche individuelle et pour proposer, revoir et attribuer le signalement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-11-1997, p. 30783).