Texte 1991014353

27 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté ministériel relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'[article 3, alinéa 1er], de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. <AM 2019-05-03/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-05-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2019 et mise à jour au 10-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
18-10-1991
Numéro
1991014353
Page
23311
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1991
Texte modifié
1983005198
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les documents suivants doivent être joints aux demandes d'agréation et lors de l'appréciation des preuves requises en application de l'[1 article 3, alinéa 1er, 2°]1 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

a)Pour les personnes morales :

- l'acte constitutif de la société et ses modifications éventuelles à la date de la demande d'agréation;

- la composition du Conseil d'administration;

- la liste des personnes ayant qualité pour engager la société;

- pour les sociétés à capitaux : un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chaque administrateur ou gérant;

- pour les sociétés de personnes : un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chaque associé;

b)pour les entreprises individuelles : un certificat de nationalité;

l'inscription au registre de commerce ou au registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi;

- pour la Belgique, le " Registre du Commerce - " Handelsregister " ou le " Registre de l'artisanat - Ambachtsregister ";

- pour le Danemark, le " Handelsregistret ", " Aktieselskabsregistret " ou " Erhvervsregistret ";

- pour l'Allemagne, le " Handelsregister " et le " Handwerksrolle ";

- pour la Grèce, il peut être demandé une déclaration sous serment devant notaire concernant l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics;

- pour l'Espagne, le " Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energia ";

- pour la France, le " Registre du Commerce " et le " Répertoire des métiers ";

- pour l'Italie, le " Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ";

- pour le Luxembourg, le Registre aux firmes " et le " Rôle de la Chambre des métiers ";

- pour les Pays-Bas, le " Handelsregister ";

- pour le Portugal, le " Commissào de Alvaràs de Empresas de Obras Pùblicas e Particulares " " (C.A.E.O.P.P.) ";

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, il peut être demandé à l'entrepreneur de fournir une attestation du " Register of Companies " ou du " Registrar of Friendly Societies " ou, à défaut, une attestation par laquelle l'intéressé déclare sous serment qu'il exerce la profession dans le pays où il est établi à un certain lieu et sous un nom commercial déterminé;

un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du demandeur et dont il résulte :

a)qu'il n'est pas en état de faillite ou de liquidation, de cessation d'activités, qu'il n'a pas obtenu un concordat judiciaire ou qu'il se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans un Etat membre des Communautés européennes;

b)qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c)qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur;

un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné et dont il résulte :

a)qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi et selon les dispositions légales belges;

b)qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi, et s'il emploie du personnel assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence.

Lorsqu'aucun document ou certificat exigé au 3° et 4° ci-dessus n'est délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration faite sous serment par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

[1 ...]1

lorsqu'il exerce une activité réglementée, la preuve délivrée par l'autorité compétente établissant qu'il est autorisé à exercer cette activité;

la justification de sa capacité financière et économique suffisante par :

a)la présentation des derniers comptes annuels approuvés dans le cas où la publication des comptes annuels est prescrite par la législation du pays où l'entreprise est établie;

b)une déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours de trois des huit dernières années justifié par les comptes annuels pour les sociétés et pour les entreprises individuelles qui doivent publier des comptes annuels.

L'entrepreneur ne disposant pas d'une comptabilité régulière et qui ne publie pas de comptes annuels annexera à sa demande le document suivant :

un état de la totalité des biens de l'entreprise qui constituent le gage commun des créanciers, certifié par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises, ou un document équivalent délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance;

la justification de ses capacités techniques :

a)par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise et en particulier des responsables de la conduite des travaux;

b)par la liste des travaux exécutés au cours des huit dernières années. Cette liste devra être appuyée par des certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants et ce, pour chaque agréation demandée. Dans ces certificats, le maître de l'ouvrage (et l'architecte s'il s'agit de travaux privés et quand un architecte est prévu) indiquera la nature, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisera s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement par l'autorité compétente;

c)par une déclaration mentionnant les effectifs moyens des ouvriers et des cadres de l'entreprise au cours de trois semestres des cinq dernières années; les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale ou un certificat équivalent délivré par l'autorité compétente de l'Etat, membre concerné, faisant foi.

§ 2. Pour les demandes d'agréation dans la classe la plus basse, seuls les documents visés aux § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° doivent être produits.

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(1AM 2019-05-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 20-05-2019)

Art. 2.

a)Lors des demandes d'agréation provisoire, les documents prévus à l'article 1er, § 1 à l'exception de :

- 7°, b);

- 8°, b);

- 8°, c) cette déclaration est remplacée par une déclaration de l'Office national de Sécurité sociale mentionnant le nombre d'ouvriers et de cadres employés au moment de la demande. Dans le cas où cette déclaration ne peut être délivrée, vu la création récente de l'entreprise, une copie du registre du personnel certifié exact par l'administration communale, suffira comme preuve;

b)lors des demandes de renouvellement de l'agréation provisoire, aucun document ne doit être produit;

Art. 3.Lors du transfert d'une agréation, les documents suivants doivent être produits :

a)dans le cas prévu à l'article 15, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux : les documents prévus à l'article 1er, § 1, 7°, a) du présent arrêté de même que les pièces qui doivent être déposées ou publiées, conformément à l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

b)dans les cas prévus à l'article 15, § 1er, 2° de l'arrêté royal susmentionné : les documents prévus à l'article 1er, § 1er, 7°, a) et 8°, a) et c) du présent arrêté de même que les pièces qui doivent être déposées ou publiées, conformément à l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

Art. 3/1.[1 Les documents et attestations visés aux articles précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission d'agréation des entrepreneurs.]1

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(1Inséré par AM 2019-05-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 20-05-2019)

Art. 4.<Disposition abrogatoire de l'AM 1983-04-01/37>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur, le 1er novembre 1991.

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