Texte 1991014292
Article 1er.Par dérogation à l'arrêté royal du 8 novembre 1989 fixant les tarifs principaux en matière de télécommunications et les tarifs pour l'inspection des installations radio des bateaux de la navigation rhénane et intérieure, notamment à l'article 3, les frais de communications nationales (zonales plus interzonales) au-dessus de 1 500 francs par période de deux mois sont réduits de 50 % pour les bénéficiaires du tarif téléphonique spécial instauré en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie. La réduction est toutefois limitée à 1 000 francs au maximum par période de deux mois.
Art. 2.Le tarif téléphonique spécial dont question à l'article 1er ci-dessus n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourds agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par la Régie des Télégraphes et Téléphones une preuve d'achat doit être présentée.
Art. 3.La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire.
Art. 4.Le bénéfice du tarif téléphonique spécial dont question à l'article 1er ci-avant peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant :
1°soit une perte auditive minimale de 70 dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);
2°soit subi une laryngectomie.
Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées.
Art. 5.Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique spécial susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire.
Art. 6.La demande du bénéfice du tarif téléphonique spécial en question doit être introduite auprès de la Régie des Télégraphes et des Téléphones.
Le Ministre qui a cette Régie dans ses attributions détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 7.Les personnes déjà reliées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique spécial précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de leur demande.
Art. 8.Le bénéficiaire du tarif téléphonique spécial en question est tenu :
1°de renouveler sa demande auprès de la Régie des Télégraphes et des Téléphones avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où ce tarif lui a été appliqué à la suite d'une demande antérieure;
2°de donner immédiatement connaissance à cette Régie du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées dans le présent arrêté pour bénéficier du tarif en question;
3°de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;
4°d'autoriser la Régie, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à vérifier, soit auprès des autorités compétentes, soit dans sa demeure, s'il remplit réellement toutes les conditions fixées.
Art. 9.Le bénéfice du tarif téléphonique spécial susdit est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
Art. 11.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.