Texte 1991014234
Article 1er.§ 1. Quiconque conduit un bâtiment de navigation intérieure sur les voies navigables du Royaume doit être titulaire et porteur d'un brevet de conduite délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou d'un certificat reconnu équivalent dans les conditions fixées par le Roi.
Ce brevet ou ce certificat doit être valable pour la catégorie de bâtiment qui est conduit.
Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de bâtiments ou de la nature de l'activité exercée.
§ 2. Le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent doit être présenté par celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure chaque fois qu'un fonctionnaire ou un agent visé à l'article 6, en fait la demande.
Art. 2.Le Roi fixe les modèles du brevet de conduite et les catégories de bâtiments de navigation intérieure pour lesquelles le brevet est délivré. Il détermine les conditions de délivrance, de validité et de remplacement du brevet de conduite.
Il désigne l'autorité habilitée à le délivrer ou à le remplacer.
Art. 3.Le brevet de conduite est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions suivantes :
1°être âgé de 18 ans au moins;
2°avoir satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi et dont il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par Lui;
3°avoir réussi l'examen de connaissance professionnelle dont les modalités sont fixées par le Roi;
4°avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont. Le Roi fixe la durée minimale et la nature de ces services, ainsi que les modalités pour les évaluer et les valider.
Art. 4.Le titulaire d'un brevet de conduite qui se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi, est tenu de remettre son brevet dans les dix jours, à l'autorité qui l'a délivré.
Le brevet de conduite, remis en application de l'alinéa 1er, est restitué au titulaire lorsque celui-ci a satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi.
Art. 5.§ 1. Est puni d'un emprisonnement de un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être porteur du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent pour la conduite de ce bâtiment;
2°celui qui ne présente pas le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent au fonctionnaire ou à l'agent visé à l'article 6, qui en fait la demande;
3°celui qui ne remet pas son brevet de conduite dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré, lorqu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être titulaire du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent, requis pour la conduite de ce bâtiment;
2°celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure alors qu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.
§ 3. Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une infraction visée au § 2 succède à une infraction visée au § 1er.
Art. 6.Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.
Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction.
Art. 6.
Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.
Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction.
["1[2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les agents vis\233s \224 l'alin\233a premier peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 2 \224 10 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 4 ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents vis\233s \224 l'alin\233a premier, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 4 ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 4 ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 4. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 4, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 5, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 4, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents vis\233s \224 l'alin\233a premier, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 11. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande."° ]1
["3 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 4 a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."°
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 145, 002; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-07-19/22, art. 5,1°, 003; En vigueur : 12-09-2019)
(3AGF 2019-07-19/22, art. 5,2°, 003; En vigueur : 12-09-2019)
Art. 7.Le tribunal de police connaît des infractions visées par la présente loi.
Art. 8.Pendant la période fixée par le Roi, le brevet de conduite peut être délivré à quiconque ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 3 s'il répond aux conditions suivantes :
1°être âgé de 21 ans au moins;
2°avoir déclaré sur l'honneur être physiquement apte à conduire un bâtiment de navigation intérieure;
3°avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont pendant trois ans au moins.
Le Roi détermine la nature des services visés à l'alinéa 1er, 3°, et les modalités pour les évaluer et les valider.
Art. 9.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.