Texte 1991014170
Article 1er.Les bâtiments de plaisance naviguant dans les eaux définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, doivent être munis d'une lettre de pavillon.
Art. 2.§ 1. Il est instauré une lettre de pavillon pour les bâtiments de plaisance pouvant être loués ou utilisés pour le transport de passagers payants mais pas pour le transport de marchandises ou d'animaux.
§ 2. Il est également instauré une lettre de pavillon pour les bâtiments de plaisance ne pouvant être ni loués ni utilisés pour le transport de passagers payants, de marchandises ou d'animaux.
§ 3. Les modèles des lettres de pavillon visées aux §§ 1er et 2 figurent aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 3.Les bâtiments de plaisance munis d'une lettre de pavillon doivent porter sur la poupe ou, si cela est impossible, à l'arrière sur les deux flancs, en lettres contrastant avec le fond, les noms du bâtiment et de son port d'attache.
Art. 4.A bord de tout bâtiment de plaisance doivent se trouver les documents suivants :
a)la lettre de pavillon se rapportant au bâtiment;
b)un double de la police d'assurance;
c)un exemplaire des règlements de navigation belges ou étrangers se rapportant aux régions visitées par le bâtiment de plaisance, ainsi que du règlement international pour prévenir les abordages en mer;
d)un annuaire des marées pour les régions visitées par le bâtiment;
e)des cartes marines récentes et entièrement mises à jour des régions visitées par le bâtiment.
Art. 5.Les dispositions de l'article 3 et de l'article 4, c à e, sont également applicables aux bâtiments de plaisance naviguant sous pavillon étranger, lorsqu'ils se trouvent dans les eaux visées à l'article 1er.
Art. 6.§ 1. Les lettres de pavillon délivrées avant le 1er juillet 1991, conformes au modèle joint à l'arrêté ministériel du 25 octobre 1977, restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
§ 2. Si les lettres de pavillon émises avant le 1er juillet 1991 conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, cessent d'être valables, elles sont remplacées par des lettres de pavillon conformes au modèle figurant aux annexes au présent arrêté.
§ 3. Toutes les lettres de pavillon émises avant le 1er juillet 1991, conformes au modèle joint à l'arrêté ministériel du 25 octobre 1977 modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, doivent être remplacées au plus tard au 1er juillet 1996 par des lettres de pavillon conformes au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Annexe 1.
Art. N1.Modèle de lettre de pavillon pour les bâtiments de plaisance pouvant être loués ou utilisés pour le transport de passagers payants, mais pas pour le transport de marchandises ou d'animaux (article 2, § 1er). <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/06/1991, p. 12557 à 12560.
Annexe modifiée par AM 1992-09-21/33, art. 1er; En vigueur : 01-11-1992. Voir MB 04/11/1992, p. 23437 à 23449.>
Annexe 2.
Art. N2.Modèle de lettre de pavillon pour les bâtiments de plaisance ne pouvant être ni loués ni utilisés pour le transport de passagers payants, de marchandises ou d'animaux (article 2, § 2). <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/06/1991, p. 12565 à 12568.
Annexe modifiée par AM 1992-09-21/33, art. 1er; En vigueur : 01-11-1992. Voir MB 04/11/1992, p. 23450 à 23462.>