Texte 1991014110

3 MAI 1991. - Arrêté royal portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
28-5-1991
Numéro
1991014110
Page
11636
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-03/33
Entrée en vigueur / Effet
28-05-199101-01-199301-01-1996
Texte modifié
1990014342199001414619900140971970021303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Côté-piste : Aire de mouvement d'un aérodrome et totalité ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé.

Contrôle de sûreté : Mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites.

Contrôle d'accès : Contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées électroniques.

Sûreté : Combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites.

Passagers en correspondance : Passagers qui passent directement d'un vol à un autre.

Passagers en transit : Passagers qui arrivent à un aéroport et en repartent par le même vol.

Zone stérile : Zone du côté-piste de l'aérogare pour passagers, accessible uniquement aux passagers en partance, en transfert et en transit, et aux personnes autorisées qui ont tous subi un contrôle de sûreté.

Aire de trafic : Aire définie d'un aérodrome non accessible au public et destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, le ravitaillement en carburant, le stationnement ou l'entretien.

Enregistrement : Opération qui consiste à se présenter au comptoir d'une compagnie aérienne ou d'une compagnie de manutention pour être admis comme passager d'un vol déterminé.

Bagage à main : Tous objets en possession personnelle des passagers, destinés à être emportés dans l'espace réservé aux passagers d'un aéronef.

Bagage : Tous objets des passagers, autres que les bagages à main.

Programme de sûreté : Mesures adoptées pour assurer la protection de l'aviation civile contre des actes illicites.

Chapitre 2.- Du champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté est d'application aux aérodromes et leurs dépendances d'Anvers-Deurne, de Bruxelles National, de Charleroi-Gosselies, de Liège-Bierset, (d'Ostende et de Wevelgem), ainsi qu'aux aides à la navigation aérienne situées en dehors de ces aérodromes. <AR 1994-03-17/47, art. 1, 002; En vigueur : 24-06-1994>

Le présent arrêté est d'application sur le territoire du Royaume, sur les aérodromes étrangers et sur les aéronefs en vol, pour les compagnies aériennes, qui sont titulaires d'une autorisation d'exploitation de services aériens réguliers ou d'un permis d'exploitation de transports aériens non réguliers, délivrés par les autorités aéronautiques belges, ou qui ont un aérodrome belge comme port d'attache.

Chapitre 3.- Des aérodromes et de leurs dépendances.

Art. 3.Le côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances doit être entièrement clôturé. Les accès au côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances sont limités au strict minimum et sont pourvus d'un contrôle de sûreté ou d'un contrôle d'accès.

Sur proposition du comité local de sûreté concerné, le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique désigne pour chaque accès au côté-piste une instance ou une entreprise chargée du contrôle d'accès ou de sûreté. Toutes les personnes qui se rendent au côté-piste sont soumises par cette instance ou entreprise, au contrôle visé à l'alinéa premier. Ceci est également d'application pour les objets emportés du côté-piste par ces personnes.

Art. 4.Les plans de sûreté du côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances sont approuvés par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, après avis du compte local de sûreté concerné. Il en est de même pour l'aménagement sur les aérodromes d'installations susceptibles d'influencer la sûreté de l'aviation.

Art. 5.Les plans de sûreté de l'infrastructure aéronautique située à l'extérieur du côté-piste des aérodromes, tels que les centres de contrôle et les aides aux communications et à la navigation, sont approuvés par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

Art. 6.Sauf dérogations accordées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, les membres du personnel opérant sur les aérodromes et leurs dépendances doivent être titulaires d'un badge d'identification d'aéroport qu'ils doivent porter à un endroit apparent de leurs vêtements pendant toute la durée de leur présence sur les aérodromes et leurs dépendances. Ces membres du personnel doivent remettre immédiatement leur badge d'identification auprès de l'instance désignée conformément à l'article 9 dès que leur emploi sur l'aérodrome concerné a pris fin. Les employeurs concernés informent immédiatement les instances désignées du début et de la fin du contrat d'emploi des membres de leur personnel sur l'aérodrome concerné. Le badge d'identification d'aéroport doit être remis par le titulaire à l'instance désignée, sur simple demande de celle-ci.

Art. 7.A l'exception des membres du personnel visé à l'article 6, des passagers en possession d'un titre de transport aérien valable et des membres du personnel navigant des compagnies aériennes étrangères en possession d'une licence de pilote ou de mécanicien navigant ou d'un certificat de membre d'équipage valable et dont la présence est exigée du côté-piste pour des raisons de service, seules les personnes en possession d'un badge d'identification temporaire d'aéroport sont admises du côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances. Les personnes concernées doivent porter ce badge à un endroit visible de leurs vêtements pendant toute la durée de leur présence du côté-piste. Les badges d'identification temporaires d'aéroport doivent être remis par leurs titulaires, aux instances désignées conformément à l'article 9, quand ils quittent le côté-piste.

Art. 8.Sauf dérogations accordées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, les véhicules qui se rendent du côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances doivent être munis d'une carte d'accès au côté-piste.

Art. 9.Les badges d'identification d'aéroports et les cartes d'accès visés aux articles 6, 7 et 8 sont délivrés par l'instance désignée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique conformément à ses prescriptions.

Art. 10.Sauf dérogations accordées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique, les personnes qui se rendent du côté-piste des aérodromes et de leurs dépendances, ne peuvent être en possession d'armes, d'explosifs ou d'objets pouvant être utilisés comme tels, y compris les imitations d'armes. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut déterminer la liste de ces objets.

Art. 11.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut imposer des limitations concernant le contenu et le volume des bagages à main et des bagages des passagers en partance à bord de vols effectués par des compagnies aériennes au départ des aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 12.Tant du côté intérieur que du côté extérieur de chaque bagage à main et de chaque bagage, doivent être apposés le nom et l'adresse complète du propriétaire. Il est interdit d'abandonner des bagages à main ou des bagages sur les aérodromes et leurs dépendances visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 13.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut établir des mesures de sûreté concernant le transport de bagages, fret, catering et poste, à prendre par les compagnies aériennes, pour les vols au départ des aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 14.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut imposer des mesures de sûreté complémentaires applicables, lors de leur débarquement sur les aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier, aux passagers et membres d'équipage de vols effectués par des compagnies aériennes étrangères, dont l'embarquement n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sûreté conformément aux normes approuvées par lui.

Art. 15.Aucun bagage de passagers qui ne se trouvent pas à bord des aéronefs ne peut être transporté sur les vols des compagnies aériennes au départ des aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier, à moins que les bagages séparés des passagers n'aient été soumis à un autre contrôle de sûreté effectué conformément aux normes approuvées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 16.Les compagnies aériennes assurent le contrôle d'accès de toutes les personnes à bord de leurs aéronefs en service. Les compagnies aériennes doivent fermer les portes d'accès des aéronefs stationnés sur les aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier, et qui ne sont ni en service ni surveillés. Elles doivent également en retirer les passerelles. Chaque fois que les aéronefs sont remis en service, les compagnies aériennes doivent vérifier qu'il n'y a à bord aucune personne non autorisée ou aucune marchandise qui peut compromettre la sûreté du vol.

Art. 17.L'autorité compétente nationale sous laquelle ressort la compagnie aérienne qui souhaite des mesures de sûreté supplémentaires, doit à cet effet adresser au directeur général de l'administration de l'aéronautique une requête motivée, soit directement, soit par la voie diplomatique, conformément à l'accord aérien applicable. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique détermine selon quelles modalités et dans quelles conditions les compagnies aériennes prennent elles-mêmes des mesures de sûreté sur les aérodromes et leurs dépendances visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 18.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique détermine les conditions concernant l'aptitude et la formation auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel chargé du contrôle de sûreté et d'accès. Il détermine également la manière selon laquelle la surveillance est exercée sur ce personnel.

Art. 19.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique désigne les membres du personnel employés dans les aérodromes et dans leurs dépendances qui, en raison de la nature de leur fonction, doivent subir une formation spécifique en matière de sûreté aéronautique, organisée par le comité national de sûreté de l'aviation civile. Il détermine le contenu et les modalités de cette formation ainsi que des éventuelles épreuves d'aptitude organisées par ce comité.

Chapitre 4.- Des aérogares pour passagers.

Art. 20.Les accès au côté-piste de l'aérogare sont limités au strict minimum et sont pourvus d'un contrôle de sûreté ou d'un contrôle d'accès. Sauf dérogations accordées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique, toutes les personnes qui se rendent dans la zone stérile doivent faire l'objet d'un contrôle de sûreté.

Art. 21.La localisation du contrôle de sûreté dans l'aérogare pour passagers est choisie de telle sorte qu'il s'effectue hors du champs visuel du public non voyageur, en utilisant éventuellement des cloisons de séparation.

Art. 22.L'aérogare pour passagers est aménagée de telle façon qu'il n'y ait aucune possibilité de mélange où de contact entre les passagers en partance ayant été soumis à un contrôle de sûreté et les passagers arrivants.

Avant de se rendre dans la zone stérile, les passagers en correspondance et en transit sont soumis à un contrôle de sûreté lors de leur débarquement sur un des aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier.

Art. 23.Il ne peut se trouver dans la zone stérile que des équipements strictement requis pour les opérations d'embarquement, des installations sanitaires, des sièges pour passagers et les autres équipements utilitaires, strictement nécessaires et à caractère non commercial.

Ces équipements permettent un contrôle aisé en matière de sûreté.

La zone stérile est aménagée de façon à être exclusivement accessible aux passagers en partance, en correspondance ou en transit et au personnel d'aérodrome dont la présence dans la zone est indispensable pour les opérations d'embarquement ou pour les activités prévues à l'article 26.

Art. 24.Des cloisons non transparentes ou pare-balles séparent la zone stérile des espaces accessibles aux personnes qui n'ont pas été soumises au contrôle de sûreté.

La zone stérile doit pouvoir être fermée tant du côté de l'aire de trafic que du côté de l'aérogare.

Art. 25.Les objets introduits dans la zone stérile sont soumis à un contrôle de sûreté.

La zone stérile est fermée chaque fois qu'elle n'est pas utilisée pour des vols partants. Lors de chaque remise en service après une période de non-utilisation, il est procédé dans cette zone au dépistage d'objets suspects.

Art. 26.Pendant les opérations d'embarquement, seules les activités de réparation ou de maintenance très urgentes peuvent être exécutées dans la zone stérile. Après chaque activité de maintenance ou de réparation, il est procédé dans cette zone au dépistage d'objets suspects.

Art. 27.La zone d'enregistrement et les autres zones réservées aux passagers sont construites de façon à ne pouvoir être observées, sauf au travers d'une vitre pare-balles ou d'un filet de protection, à partir d'endroits accessibles, dépourvus de contrôle de sûreté ou de contrôle d'accès.

Les comptoirs des compagnies aériennes sont concus de telle façon que les vignettes, cartes d'embarquement et autre matériel d'embarquement se trouvent hors de portée des passagers. Ces documents et ce matériel sont gardés sous clé en dehors des périodes d'activité.

Art. 28.Un espace protégé suffisant est prévu pour l'enregistrement des passagers pour les vols à haut risque. Cet espace est conçu de telle façon que les passagers des différents vols soient contrôlés dans des espaces entièrement séparés. Les espaces doivent offrir la possibilité d'interroger les passagers individuellement et d'examiner manuellement, en présence des passagers concernés, les bagages à main et les bagages destinés aux soutes de l'avion.

Art. 29.S'il est prévu dans l'aérogare un accès à l'aire de trafic exclusivement réservé aux membres d'équipage, cet accès est pourvu d'un contrôle d'accès ou de sûreté.

Art. 30.S'il est prévu dans l'aérogare des espaces avec vue sur l'aire de trafic, accessibles à des personnes qui n'ont pas été soumises à un contrôle d'accès ou de sûreté, ces espaces sont fermés à l'aide de verres de sécurité, de verres pare-balles ou d'un autre dispositif de sûreté, approuvé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Si cette séparation est constituée de fenêtres qu'il est possible d'ouvrir, ces dernières doivent être verrouillées.

Art. 31.L'emplacement de casiers à bagages est choisi de manière à minimiser les risques que peut courir le public s'il se produit une explosion dans ces casiers.

Si ces casiers se trouvent dans l'aérogare, leur construction comporte un évent orienté de manière à ce que la force destructive d'une éventuelle explosion soit déviée des zones accessibles aux personnes et à ne pas nuire aux installations essentielles de l'aérodrome.

Art. 32.L'espace nécessaire à l'hébergement d'un centre de coordination des services de sûreté et de secours est mis à disposition dans l'aérogare pour passagers.

Art. 33.Les locaux nécessaires sont mis à la disposition des services de sûreté de l'autorité. Ces locaux sont prévus dans les bâtiments où ces services exercent leurs activités principales.

Art. 34.Un espace suffisant est mis à la disposition des compagnies aériennes afin de leur permettre de respecter les procédures exigées pour vérifier si tous les propriétaires de bagages qui ont été enregistrés par eux se trouvent également à bord.

Art. 35.Les plans des nouveaux bâtiments d'aérogare destinés aux passagers sont, en ce qui concerne les équipements de sûreté, approuvés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique après avis du comité local de sûreté concerné.

Il en est de même pour les plans de modification de bâtiments existants ou pour l'aménagement dans l'aérogare d'installations susceptibles d'avoir une influence sur la sûreté.

Chapitre 5.- Des compagnies aériennes ayant une autorisation, un permis d'exploitation ou un port d'attache belge.

Art. 36.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, sont tenues de respecter les prescriptions de sûreté mentionnées dans leurs programmes de sûreté. Cette obligation s'applique également au personnel travaillant pour leur compte; ce personnel comprend entre autres les préposés des compagnies aériennes, leur personnel de sûreté, les membres d'équipage, le personnel de passage et le personnel chargé de la maintenance et de la manutention. Les programmes de sûreté ainsi que tous amendements ultérieurs doivent être soumis à l'approbation du directeur général de l'administration de l'aéronautique qui peut, le cas échéant, imposer lui-même des modifications aux programmes. Les programmes doivent être mis à la disposition de toutes les personnes concernées et tenus à jour. Le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut imposer des programmes de sûreté supplémentaires aux compagnies susmentionnées, en vigueur sur les aéroports étrangers.

Art. 37.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, ne peuvent transporter à bord de leurs aéronefs des passagers et leurs bagages à main que pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un contrôle de sûreté effectué conformément aux normes approuvées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 38.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, ne peuvent pas transporter des bagages de passagers qui ne se trouvent pas à bord de leurs aéronefs, à moins que les bagages séparés des passagers n'aient été soumis à un autre contrôle de sûreté effectué conformément aux normes approuvées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Art. 39.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique détermine les mesures de sûreté à prendre par les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, pour les bagages, le catering, le fret et la poste dont elles assurent le transport.

Art. 40.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, assurent le contrôle d'accès de toutes les personnes à leurs aéronefs en service. Elles doivent fermer les portes des aéronefs qui ne sont ni en service ni surveillés, et qui sont stationnés sur des aérodromes. Elles doivent également en retirer les passerelles. Chaque fois que les aéronefs sont remis en service, les compagnies aériennes doivent vérifier qu'aucune personne non autorisée ou marchandise, qui peut compromettre la sûreté du vol, ne se trouve à bord.

Art. 41.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique détermine les prescriptions de sûreté en vigueur à bord des aéronefs en vol des compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2. Il détermine également les conditions dans lesquelles les passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté, peuvent être transportés à bord des aéronefs précités.

Art. 42.Sauf dérogations accordées prévues par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, les membres d'équipage ou les passagers ne peuvent, dans l'espace réservé aux passagers, à bord d'aéronefs de compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, être en possession d'armes, d'explosifs, ou d'objets pouvant être utilisés comme tels, y compris les imitations d'armes. Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut déterminer la liste de ces objets.

Art. 43.Les membres d'équipage ou les passagers ne peuvent se trouver à bord d'aéronefs de compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, s'ils sont en état d'ébrieté.

Art. 44.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut, si les circonstances l'exigent, imposer aux compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, des mesures de sûreté complémentaires. Il peut en outre leur interdire l'utilisation de certaines routes ou de certains aéroports, pour des raisons de sûreté.

Art. 45.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique détermine les documents relatifs à la sûreté des vols qui doivent se trouver à bord des aéronefs des compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2.

Art. 46.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, transmettent au responsable de la sûreté de l'administration de l'aéronautique, une copie de toutes les instructions de sûreté élaborées par elles à l'attention de leur personnel.

Art. 47.Pour chaque aérodrome qu'elles utilisent régulièrement, les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, désignent un responsable de la sûreté résidant sur place. Celui-ci transmet au responsable de la sûreté de l'administration de l'aéronautique aux périodes fixées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, un rapport d'évaluation concernant les mesures de sûreté en vigueur pour cette compagnie sur cet aérodrome. Ce rapport est établi conformément aux prescriptions du directeur général de l'administration de l'aéronautique. Ces responsables de la sûreté sont tenus de suivre une formation en matière de sûreté aéronautique, organisée par l'administration de l'aéronautique dans le cadre du Comité national de sûreté de l'aviation civile, selon les modalités fixées par le directeur général de cette administration.

Art. 48.Les membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, exploités par les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, doivent, avant leur entrée en service, avoir subi la formation de base en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité, organisée par l'administration de l'aéronautique. Ils sont ensuite tenus de suivre, tous les quatre ans, les cours de recyclage en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité, organisés par cette administration dans le cadre du Comité national de sûreté de l'aviation civile.

Les membres d'équipage de conduite et de cabine qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent avoir suivi la formation de base visée à l'alinéa premier avant le 31 décembre 1992.

Art. 49.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique désigne les autres membres du personnel visé à l'article 36 qui, en raison de la nature de leur fonction, doivent suivre une formation spécifique en matière de sûreté aéronautique, organisée par l'administration de l'aéronautique dans le cadre du Comité national de sûreté de l'aviation civile. Il détermine le contenu et les modalités de cette formation.

Chapitre 6.- Des incidents concernant la sûreté.

Art. 50.Les compagnies aériennes informent immédiatement les services de police de l'aéroport concerné et le service de sûreté de l'administration de l'aéronautique de toute menace, alerte à la bombe ou de tout détournement qui concerne ou peut concerner des vols de ces compagnies au départ ou à destination d'un aérodrome belge.

Art. 51.Les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, informent dans les plus brefs délais le service de sûreté de l'Administration de l'Aéronautique de tout incident qui compromet ou qui aurait pu compromettre la sûreté du vol et de toute menace, alerte à la bombe, tentative de détournement ou de tout détournement, ainsi que des mesures qu'elles ont éventuellement prises. Le pilote commandant de bord concerné établit également, au plus tôt et en principe dans les dix jours, un rapport écrit à l'attention du directeur général de l'administration de l'aéronautique, sur le formulaire prévu à cette fin. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique définit les procédures applicables en cas d'alerte à la bombe ou de détournement.

Art. 52.Les autorités aéroportuaires locales des aérodromes visés à l'article 2, alinéa premier, informent immédiatement le service de sûreté de l'administration de l'aéronautique, de tout incident sur ces aéroports qui compromet ou aurait pu compromettre la sûreté de l'aviation ainsi que de toute menace ou alerte à la bombe.

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 53.Les inspections et les contrôles de sûreté ou d'accès prévus au présent arrêté sont exécutés conformément aux prescriptions et conditions imposées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Les équipements doivent satisfaire aux normes approuvées par lui.

Art. 54.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique désigne les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique chargés de veiller au respect des prescriptions de sûreté aéronautique sous l'autorité directe du directeur général de l'administration de l'aéronautique. A cette fin, ils ont libre accès aux lieux où ces prescriptions sont d'application et sur les vols effectués par les compagnies aériennes visées à l'article 2, alinéa 2, sans que ces dernières ne puissent porter de frais en compte.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 55.Les dispositions des articles 21 à 26 ne sont d'application qu'au 1er janvier 1996 en ce qui concerne les aérogares ou parties d'aérogares pour passagers existant au 1er janvier 1989.

Art. 56.Les dispositions des articles 27, alinéa premier, 28, 30 et 31 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1993 dans les aérogares pour passagers des aérodromes d'Anvers-Deurne, de Charleroi-Gosselies, de Liège-Bierset et d'Ostende.

Art. 57. 1° <Disposition abrogatoire des §§ 3.3.1. et 3.3.2. ainsi que de la section 7.8. de l'AM du 1970-02-13/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM du 1990-03-21/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM du 1990-06-01/30>

<Disposition abrogatoire de l'AM du 1990-12-06/40>

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 59.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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