Texte 1991014096

20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 06-10-2017)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
6-4-1991
Numéro
1991014096
Page
7244
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-03-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1991
Texte modifié
1947020301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<L 1994-09-19/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994> Pour l'application de la présente loi, on entend par :

le Ministre : le Ministre fédéral ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions;

[2 la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;]2

["2 2\176bis la loi d\233fense et s\233curit\233 : la loi du 13 ao\251t 2011 relative aux march\233s publics et \224 certains march\233s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la d\233fense et de la s\233curit\233;"°

["2 2\176ter la loi relative aux contrats de concession : la loi du 17 juni 2016 relative aux contrats de concession;"°

le Gouvernement régional :

- si l'entrepreneur est de nationalité belge ou s'il s'agit d'une personne morale de droit belge : le Gouvernement de la Région où l'entrepreneur a, selon le cas, son domicile ou son siège social;

- si l'entrepreneur n'est ni de nationalité belge, ni une personne morale de droit belge : le Gouvernement de la Région où l'entrepreneur a son principal établissement;

- si l'entrepreneur n'est ni de nationalité belge, ni une personne morale de droit belge et n'a pas d'établissement en Belgique : le Gouvernement régional de son choix;

la Commission : la Commission d'agréation des entrepreneurs instituée par la présente loi.

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(1L 2011-08-05/06, art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011)

(2L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 2.[1 La présente loi est applicable :

aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi défense et sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

aux concessions de travaux telles que définies à l'article 2, 7°, a), de la loi relative aux contrats de concessions, qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi;

aux marchés et concessions de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de vingt-cinq pourcent au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de vingt cinq pourcent au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi marchés publics, la loi défense et sécurité et la loi relative aux contrats de concession.]1

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Chapitre 2.- Agréation.

Art. 3.[1 Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion du marché ou de la concession :

soit sont agréés à cet effet;

soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2 dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa 1er ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la conclusion, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.]1

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir une agréation, l'entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes :

être de nationalité belge ou relever du chef de la nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établi à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;

être inscrit au registre de commerce ou au registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi;

a) ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ni avoir obtenu [1 une réorganisation judiciaire]1 ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans un Etat membre des Communautés européennes;

b)ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou [1 en réorganisation judiciaire]1 ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

a) [3 a) ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :

- participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;

- corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne et à l'article 2, § 1er, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;

- fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 du Code pénal ou à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;

- blanchiment de capitaux tel que défini à [4 l'article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]4 ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

- travail des enfants et autres formes de trafic des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;

- tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'entrepreneur.]3

b)ne pas être exclu de marchés publics [3 et des concessions]3 sur base de l'article 19, § 3, de la présente loi;

disposer de capacités techniques suffisantes;

avoir une capacité financière et économique suffisante;

avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales.

§ 2. Le Roi détermine les règles et les critères qui sont pris en considération lors de l'introduction et de l'examen des demandes d'agréation, des révisions, des demandes de transfert de l'agréation et lors de l'appréciation des preuves produites en application de l'article 3, § 1er, 2°. Sur la base de ces preuves, il sera établi si les conditions fixées au § 1er sont remplies.

Le Ministre détermine les documents qui doivent être produits à cet effet.

§ 3. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine et après avis de la Commission, dispenser certaines personnes de droit public des conditions visées au § 1er qui sont incompatibles avec la nature de ces personnes.

(§ 4. Les entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui satisfont aux conditions fixées au § 1er, 1° et 3° à 7°, peuvent obtenir une agréation comme entrepreneur.) <L 1999-03-26/30, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-1999>

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(1AR 2010-12-19/15, art. 13, 009; En vigueur : 03-02-2011)

(2L 2011-08-05/06, art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011)

(3L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

(4L 2017-09-18/06, art. 145, 013; En vigueur : 16-10-2017)

Art. 5.L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, vaut agréation, comme prévue à l'article 3, pour autant que cette agréation soit équivalente conformément aux conditions visées à l'article 4, § 1er.

Art. 6.Un marché [1 ou une concession]1 de travaux [1 ne peut être conclu avec]1 un entrepreneur non agréé qui produit les preuves visées à l'article 3, § 1er, 2°, ou se fonde sur une inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, qu'après que (le Gouvernement régional) a décidé, à la demande du maître d'ouvrage et après l'avis de la Commission, que sont respectivement remplies les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er, et les exigences en matière d'équivalence d'agréation visées à l'article 5. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Lorsque la Commission formule un avis négatif, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 7.§ 1. Pour l'application de la présente loi, les travaux sont rangés en différentes classes selon le montant de la soumission, et en différentes catégories et sous-catégories selon leur nature. Ce classement est déterminé par arrêté royal.

§ 2. Conformément au classement visé au § 1er, il peut être accordé aux entrepreneurs une agréation dans les classes, catégories et sous-catégories de travaux qui peuvent leur être attribués.

§ 3. Le Roi détermine le montant total des travaux, tant publics que privés, qui peuvent être exécutés simultanément par le même entrepreneur au moment de l'attribution du marché [1 ou de la concession]1.

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 8.§ 1. L'agréation est accordée, à la demande de l'entrepreneur, par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. L'agréation dans la classe la plus basse est accordée par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission, à l'entrepreneur qui en fait la demande et qui fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 3. Lorsque la Commission formule, dans les cas visés au § 1er et § 2, un avis négatif, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

§ 4. L'agréation fait l'objet d'un certificat délivré par (le Gouvernement régional). Ce certificat mentionne le numéro d'inscription dans un registre, quant à la classe d'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie de travaux, ainsi que la date à laquelle l'agréation a été obtenue. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 9.Le Ministre dresse une liste des entrepreneurs agréés. Cette liste est disponible sur demande et sera régulièrement publiée au Bulletin des Adjudications.

Art. 10.(Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, dans les conditions et selon les modalités déterminées par arrêté royal, accorder une agréation provisoire à un entrepreneur pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'activités exercées depuis moins de cinq ans. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

L'agréation provisoire est valable vingt mois. A la demande de l'intéressé, elle peut être prolongée deux fois, chaque fois d'un même délai de vingt mois.

Art. 11.§ 1. [1 Les sociétés momentanées]1 d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.

§ 2. [1 Les sociétés momentanées]1 dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.

La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de [1 la société momentanée]1 ne sont agréés que dans la classe la moins élevée.

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Chapitre 3.- Transfert d'agréation.

Art. 12.Le Roi détermine dans quels cas de reprise, de fusion, de division ou de modification de la personnalité juridique, le transfert d'une agréation accordée à une personne physique ou morale peut avoir lieu.

Chapitre 4.- Commission d'agréation.

Art. 13.(§ 1. Il est institué une commission composée comme suit :

un président, magistrat ou magistrat honoraire;

24 membres répartis entre :

a)les personnes de droit public suivantes :

1. 3 représentants de l'autorité fédérale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;

2. 3 représentants de la Région flamande;

3. 3 représentants de la Région wallonne;

4. 3 représentants de la Région de Bruxelles-Capitale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;

b)les organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives et les organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives, à savoir :

1. 9 représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives;

2. 3 représentants des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives;

deux secrétaires, appartenant à un rôle linguistique différent, sans droit de vote.

§ 2. La parité linguistique doit être respectée tant pour les représentants des pouvoirs publics que pour ceux des organisations professionnelles et syndicales.) <L 1994-09-19/38, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-1996>

La Commission peut en outre être composée de suppléants adjoints au président, aux secrétaires ainsi qu'à chaque membre. Ils pourront siéger, en présence du titulaire, mais sans voix délibérative.

Le président, les secrétaires, les membres et leurs suppléants sont nommés et révoqués par arrêté royal. En ce qui concerne (les 3 représentants de l'autorité fédérale), l'arrêté royal sera pris après délibération en Conseil des Ministres. <L 1994-09-19/38, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Les représentants (...) des Régions et ceux des organisations professionnelles d'entrepreneurs et des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction sont nommés sur la proposition respective (du Gouvernement régional) et des organisations professionnelles et syndicales visées. <L 1994-09-19/38, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Toute personne ayant la qualité d'entrepreneur, ou qui représente une personne morale ayant la qualité d'entrepreneur, ou toute personne liée par un contrat de travail à un entrepreneur, ne peut être nommée membre ou membre suppléant de la Commission.

Le président, les secrétaires, les membres de la Commission et les suppléants, ainsi que ceux dont le concours est requis, sont astreints à une obligation de confidentialité pour :

les délibérations portant sur les demandes d'agréation, d'extension d'agréation et de dérogation, ainsi que celles relatives aux sanctions;

les faits, les actes ou renseignements concernant les entrepreneurs, du point de vue technique, commercial et fiscal et d'un point de vue touchant au droit pénal;

dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le Roi règle le fonctionnement de la Commission.

Le Ministre fixe l'indemnité allouée au président, aux secrétaires et aux membres de la Commission.

Art. 14.La Commission a pour mission :

a)de donner des avis au (Gouvernement régional) concernant toutes les demandes d'agréation, d'agréation provisoire et toutes les révisions d'une agréation; <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

b)de recueillir les informations et d'établir les dossiers dans les cas prévus aux articles 18 et 19, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi, et de formuler des avis en la matière;

c)de donner des avis dans les cas prévus à l'article 4, § 3, et l'article 6;

d)de donner des avis concernant les demandes de dérogation visées à l'article 21.

Art. 15.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Ministre.

Art. 16.Selon les modalités prévues par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission a directement ou sur simple demande, accès aux données officielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment pour le contrôle des conditions visées à l'article 4, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.

Art. 17.Les entrepreneurs agréés sont tenus de communiquer, au plus tard dans les trente jours, à la Commission toutes les déclarations, tous les actes et extraits qui doivent être déposés ou publiés en application de l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Chapitre 5.- Révision de l'agréation.

Art. 18.§ 1. Toute agréation ne reste valable que jusqu'au moment de sa révision.

§ 2. Le Roi peut à tout moment décider de procéder à une révision générale de toutes les agréations de tous les entrepreneurs.

§ 3. Il est procédé à une révision individuelle de toutes les agréations d'un entrepreneur :

tous les cinq ans et pour la première fois après une période de cinq ans à compter de l'obtention d'une première agréation;

à l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission lorsqu'ils ont connaissance de données selon lesquelles l'entrepreneur ne remplit plus les conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°; <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

à l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission dans le cas d'une modification de la personnalité juridique, de la forme juridique ou de cessation des activités de l'entrepreneur. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 4. A l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission, il peut être procédé à la révision individuelle d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, lors de chaque modification, extension ou transfert d'une agréation, à l'exception des demandes d'obtention d'une agréation provisoire. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 5. Lorsque, dans son avis au sujet des révisions visées aux §§ 2 à 4, la Commission propose un déclassement ou suggère de ne pas accorder de nouvelle agréation, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

Chapitre 6.- Déclassement, suspension et retrait de l'agréation.

Art. 19.§ 1. (Le Gouvernement régional) peut, après avoir reçu l'avis de la Commission, ordonner le déclassement ou la suspension d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur : <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Lorsqu'une plainte est déposée à la Commission par les maîtres d'ouvrage de travaux au sens de l'article 2, au sujet d'un entrepreneur agréé, auquel il est reproché un des faits suivants :

a)manquement aux conditions des marchés [1 et concessions]1 passés;

b)faute grave dans l'exécution des travaux;

c)fausses déclarations en fournissant les renseignements en vue d'établir s'il a été satisfait aux conditions imposées au moment de l'attribution du marché;

d)[1 non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévue respectivement à l'article 5 de la loi marchés publics, à l'article 10 de la loi défense et sécurité et à l'article 25, § 2 de la loi sur les concessions, en ce compris la commission d'actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;]1

e)[1 manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées respectivement à l'article 7, alinéa 1er, de la loi marchés publics; à l'article 41, §§ 1er et 3, de la loi défense et sécurité et à l'article 27, alinéa 1er, de la loi sur les concessions;]1

Lorsque (le Gouvernement régional) ou la Commission a connaissance de données officielles d'où il ressort que l'entrepreneur : <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

a)ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 4°, a), et 7°;

b)s'est rendu coupable de fausses déclarations au moment de l'introduction d'une demande d'agréation;

c)n'a pas respecté l'obligation de notification imposée par l'article 17.

§ 2. Lorsque l'entrepreneur, après y avoir été sommé, n'a pas ou n'a que partiellement donné suite dans les soixante jours, à la demande de la Commission de produire, dans le cadre des articles 18 et 19, toutes pièces et tous renseignements qu'elle juge utiles, son agréation est suspendue par (le Gouvernement régional). <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 3. (Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, ordonner le retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur ou exclure un entrepreneur de marchés publics [1 et de concessions]1 dans les cas prévus au § 1er, 1°, b, d et e, et 2°, a et b. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 4. Les mesures applicables conformément aux § 1er, 1° et 2°, et § 2 sont proposées au (Gouvernement régional) par la Commission au moyen d'un avis motivé, après que l'entrepreneur a eu l'occasion de prendre connaissance des faits qui lui sont imputés et qu'il a eu l'occasion d'être entendu dans ses moyens de défense <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>.

La décision du (Gouvernement régional) est motivée et notifiée par lettre recommandée à l'entrepreneur. Elle est également publiée par extrait au Moniteur belge. <L 1994-09-19/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 19bis.[1 La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.]1

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(1Inséré par L 2010-06-06/06, art. 20, 008; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 20.Le Ministre dresse la liste des entrepreneurs dont l'agréation a été suspendue ou retirée ainsi que des entrepreneurs qui sont exclus de marchés publics [1 et de concessions]1. Cette liste est publiée aux annexes du Moniteur belge et est disponible sur demande.

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(1L 2016-06-17/18, art. 68, 012; En vigueur : 30-06-2017)

Chapitre 7.- Dérogations.

Art. 21.(Pour les travaux, réalisés pour compte d'une personne de droit public ou de droit privé, qui sont exécutés, ou subventionnés ou financés directement, sous quelque forme que ce soit, à raison de 25 p.c. au moins, à charge de leur budget ou du budget d'établissements publics dépendant d'eux, les Ministres fédéraux ou les Gouvernements communautaires et régionaux peuvent, moyennant le respect des règles à déterminer par le Roi, et après avis de la Commission, décider par arrêté motivé, la dérogation aux conditions prévues aux articles 3 et 11.) <L 1994-09-19/38, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Si les travaux sont mis en adjudication par une province, une fédération de communes, une commune, une association de communes ou par un autre organisme dépendant des provinces ou communes, une wateringue ou un polder, et qu'ils ne sont ni subsidiés, ni financés directement, à raison de 25 p.c. au moins, par l'Etat, les Communautés ou les Régions, la dérogation est accordée dans les mêmes conditions par le gouverneur de la province.

(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-09-19/38, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Le pouvoir de dérogation ne peut faire l'objet d'une délégation.

(Les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 ne sont pas applicables à [1 Proximus]1. Cette entreprise publique autonome peut, en tenant compte des règles à déterminer par le Roi et après avis de la Commission, déroger aux conditions prévues aux articles 3 et 11. La dérogation est accordée par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de [1 Proximus]1. Le conseil d'administration détermine les cas où la décision de déroger relève soit de la compétence exclusive du comité de direction, soit peut être sous-déléguée.) <AR 1992-08-19/43, art. 7, 002; En vigueur : 04-09-1992>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 011; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 8.- Dispositions pénales.

Art. 22.Est puni d'une des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, celui qui a violé l'obligation de confidentialité à laquelle il est astreint en vertu de l'article 13.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 23.L'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 4 août 1978, 8 août 1980 et 6 juillet 1989, et par l'arrêté royal du 11 avril 1974, est abrogé.

Art. 24.Les entrepreneurs agréés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs agréations jusqu'au moment où leur situation aura été révisée conformément aux modalités et dans les délais fixés par le Roi.

En attendant cette révision le Roi prévoit, à titre transitoire, des règles d'équivalence relatives aux agréations attribuées sur base de l'ancienne réglementation, instituée par l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs.

Art. 25.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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