Texte 1991014002
Article 1er.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 1 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Article 1. Les agents de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) qui assurent un service de garde à domicile en dehors des heures de service normales peuvent prétendre à l'allocation mentionnée à l'article 2 qui est payée mensuellement à terme échu. <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 2.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 2 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Art. 2. Le montant de l'allocation par journée de garde est fixé à 1,5 % du traitement mensuel; cette allocation est doublée les dimanches et les jours féries légaux.
Un tour de garde complet n'excède pas les sept jours.
Art. 3.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 3 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Art. 3. Sauf si le tour de garde de sept jours consécutifs leur est imposé, le présent arrêté n'est pas d'application aux agents, titulaires d'un grade du niveau 1.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Art. 5.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.