Texte 1991013209
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°subvention : la subvention visée au titre II, chapitre V de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2°incapacité de travail : l'impossibilité définitive pour un travailleur d'exécuter le travail convenu suite à une maladie ou un accident.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs occupant habituellement en moyenne au maximum cent travailleurs.
L'occupation habituelle moyenne est déterminée en divisant par trois cent soixante-cinq, le nombre de jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit, pendant la période de quatre trimestres précédant immédiatement le trimestre de la demande de la subvention, dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou dans tout document en tenant lieu si l'entreprise n'est pas soumise à ces dispositions.
Lorsque l'horaire effectif du travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire à temps plein correspondant, le nombre de jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel ou dans le document en tenant lieu, au cours de la période visée à l'alinéa 2, sera divisé par deux.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs :
1°occupés en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°occupés en vertu des dispositions relatives au contrat d'occupation d'étudiants visées au titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
3°n'ayant pas atteint au moins l'âge de cinquante ans au moment de la constatation de l'incapacité de travail par le médecin du travail.
Chapitre 2.- Conditions d'octroi.
Art. 4.L'employeur peut demander la subvention lorsque l'incapacité de travail du travailleur répond aux conditions suivantes :
1°elle s'est produite après le début de l'exécution du contrat de travail;
2°lorsqu'elle a pour conséquence la suspension du contrat de travail, celle-ci ne peut pas dépasser six mois;
3°elle concerne tous les effets permanents de la maladie ou de l'accident.
Art. 5.§ 1. Le travailleur doit être soumis à un examen médical par le médecin du travail.
Le médecin du travail doit effectuer tout examen complémentaire approprié, s'informer au sujet de la situation sociale du travailleur et examiner sur place quels mesures et aménagements permettront au travailleur d'être maintenu à son poste de travail malgré ses défectuosités. Il communique à l'employeur et au travailleur quelles mesures sont nécessaires afin d'adapter le poste de travail.
Si une adaptation du poste de travail ne s'avère pas possible, le médecin du travail effectue les examens nécessaires pour déterminer si le travailleur peut exercer une autre fonction dans l'entreprise. Il communique à l'employeur et au travailleur quelles mesures sont nécessaires à cet effet.
Le médecin du travail peut, moyennant l'accord du travailleur, demander l'avis d'un centre de réadaptation ou d'autres personnes compétentes.
L'avis du médecin du travail est repris dans une attestation, qui doit être communiquée au travailleur dans un délai de trois jours après la fin des examens. Une copie de cette attestation doit être communiquée à l'employeur dans le même délai.
L'attestation comprend les éléments suivants :
1°la confirmation que le travailleur est en incapacité de travail;
2°la confirmation que cette incapacité de travail répond aux conditions visées à l'article 4;
3°les propositions concernant l'adaptation du poste de travail ou le transfert dans une autre fonction.
Cette attestation ne vaut que pour l'application du présent arrêté.
L'article 146bis, § 3, du Règlement général pour la protection du travail s'applique par analogie à l'examen médical précité. Le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation organisée par l'article précité, après avoir reçu communication de l'attestation du médecin du travail.
§ 2. Pour l'octroi de la subvention visée par le présent arrêté, les dispositions concernant l'examen médical visées par le Règlement général pour la protection du travail s'appliquent aux travailleurs visés à l'article 124, § 1er de ce règlement général et ceci par dérogation au § 1er.
§ 3. Le médecin du travail donne les avis visés aux §§ 1er et 2 dans un délai de quatorze jours à partir de la demande de l'examen médical par l'employeur. Ce délai peut être prolongé de sept jours si l'avis d'un centre de réadaptation ou d'autres personnes compétentes est demandé.
Art. 6.L'employeur prend les mesures en vue de l'adaptation du poste de travail ou permettant au travailleur d'exercer une autre fonction, après avoir demandé l'avis du médecin du travail, visé à l'article 5.
Art. 7.L'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur dans un contrat de travail à durée indéterminée et de l'occuper au poste de travail adapté ou dans l'autre fonction, pendant au moins un an à partir de la remise au travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée doit être constaté par écrit au plus tard au moment de la remise au travail du travailleur.
Art. 8.Le travailleur dont le poste de travail est adapté ou à qui une autre fonction est proposée en application du présent arrêté, s'engage à accepter le poste de travail adapté ou à exercer l'autre fonction.
Chapitre 3.- Montant de la subvention.
Art. 9.La subvention est fixée à cinquante pourcent des dépenses supplémentaires effectuées par l'employeur en vue de l'adaptation du poste de travail ou du transfert à une autre fonction, avec un maximum de septante cinq mille francs.
Elle ne peut pas être cumulée avec un autre avantage que l'employeur percoit dans le chef du même travailleur et dans le même but, en application d'une autre loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté.
Chapitre 4.- Procédure.
Art. 10.L'employeur qui veut faire appel à la subvention introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. La date de la poste détermine l'ordre dans lequel les demandes sont examinées.
Art. 11.La demande comprend :
1°l'identité de l'employeur et notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique introduisant la demande au nom de et pour le compte de l'employeur, le numéro du compte bancaire ou postal, le numéro I.N.A.M.I. et la commission paritaire à laquelle ressortit l'entreprise;
2°l'identité du travailleur;
3°l'avis du médecin du travail, visé à l'article 5;
4°un relevé des mesures prises en vue de l'adaptation du poste de travail ou permettant au travailleur d'exercer une autre fonction;
5°une copie du contrat de travail à durée indéterminée;
6°l'engagement du travailleur, visé à l'article 8;
7°les documents établissant la preuve des dépenses faites;
8°l'avis du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale;
9°une déclaration de l'employeur selon laquelle il ne percoit pas dans le chef du même travailleur et dans le même but, un autre avantage, en application d'une autre loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté.
Art. 12.L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail examine la demande et donne son avis au Ministre de l'Emploi et du Travail dans un délai de vingt et un jours à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments visés à l'article 11.
Cet avis constate notamment s'il est satisfait aux conditions d'octroi et mentionne le montant de la subvention.
Art. 13.Le Ministre statue sur la demande. Cette décision est motivée et est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste du pli recommandé.
Lorsque la subvention est accordée, la décision mentionne également le montant de la subvention.
Art. 14.La subvention n'est payée que lorsque les mesures concernant l'adaptation du poste de travail ou le transfert à une autre fonction ont été prises et lorsque le travailleur est occupé au poste de travail adapté ou dans sa nouvelle fonction.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 15.Les fonctionnaires de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 16.La durée de validité des dispositions du titre II, chapitre V de la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales est prorogée jusqu'au 31 décembre 1992.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.