Texte 1991013182

4 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-1991 et mis à jour au 13-04-1995)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-12-1991
Numéro
1991013182
Page
27825
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-04/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la loi : la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

l'arrêté royal : l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

les groupes à risque : ceux définis par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi;

le demandeur d'emploi : celui qui appartient à une des catégories de groupes à risque;

le Fonds pour l'emploi : le Fonds visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal;

le Service : le Service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Chapitre 2.- De l'intervention financière.

Art. 2.L'intervention financière du Fonds pour l'Emploi visée à l'article 2 de l'arrêté royal est fixée dans la convention d'insertion professionnelle visée à l'article 4 du même arrêté, en fonction du type de projet et de son auteur, ainsi que, le cas échéant, du profil des demandeurs d'emploi concernés.

a)Dans le cas d'un projet visé à l'article 2, § 1er, a) de l'arrêté royal, cette intervention ne peut dépasser, durant une période maximale de 12 mois, la somme mensuelle de 30 000 F ou 15 000 F par demendeur d'emploi, selon que celui-ci est âgé de 18 ans au moins ou non.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette intervention peut porter sur une période maximale de 24 mois, en cas de mise au travail d'une personne handicapée, au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 avril 1991.

b)Dans le cas d'un projet visé à l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté royal, le montant global de l'intervention pour le projet s'élève, pour une période de 12 mois, à maximum 406 224 F par personne prise en compte dans ce projet.

c)Dans le cas d'un projet visé à l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté royal, ayant trait à des actions positives pour les femmes telles que définies dans l'article 1er, 5° de l'arrêté royal, l'intervention, pour une période maximale de 12 mois, ne peut dépasser le coût total du projet ayant fait l'objet d'une convention collective de travail.

(La période de 12 mois visée à l'alinéa 1, a), b) et c) et la période de 24 mois visée à l'alinéa 1, a) prennent cours à la date d'engagement ou du début de la formation de chaque personne concernée.

En cas de suspension de l'intervention, justifiée par l'absence de prestations, la période d'intervention peut être prolongée de trois mois au-delà des 12 mois et des 24 mois précités au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'intervention a été suspendue.) <AM 1994-12-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Art. 3.§ 1er. L'intervention financière prévue à l'article 2 du présent arrêté ne peut être accordée:

- lorsque des primes d'embauches ou des primes d'emploi sont accordées en exécution de dispositions décrétales ou réglementaires relevant de la compétence des Régions;

- lorsque le projet constitue l'exécution d'un effort destiné aux groupes à risque concrétisé par une convention collective de travail conclue en application de l'article 171 de la loi;

- lorsqu'il s'agit d'une formation individuellle entreprise organisée par le VDAB ou le Forem.

§ 2. L'intervention financière prévue à l'article 2 du présent arrêté peut, entre autres, être accordée lorsque les engagements donnent lieu:

- à des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

- à des avantages fiscaux tels que prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;

- à une intervention accordée conformément aux décisions et règlements régissant les interventions du Fonds social européen.

En aucun cas le cumul des avantages visés au 1er alinéa avec l'intervention financière prévue à l'article 2 du présent arrêté ne peut avoir pour effet un financement du projet supérieur à 100%.

§ 3. Le demandeur d'emploi engagé dans le cadre d'un projet ne peut pas, pour la formation éventuellement suivie dans ce cadre, bénéficier de congé éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs visés au Chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales.

Chapitre 3.- De la Commission d'agrément.

Art. 4.La Commission d'agrément exécute les tâches qui lui ont été confiées par l'arrêté royal, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.La Commission d'agrément est composée de:

un président et un vice-président;

deux secrétaires;

cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les employeurs;

cinq membres effcetifs et cinq membres suppléants représentant les travailleurs;

un membre effectif et un membre suppléant représentant chacun des Ministres régionaux et communautaires compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement.

Art. 6.Le mandat des membres visés à l'article 5, 3°, 4° et 5° a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leur successeur.

Le mandat des membres prend fin:

lorsque la durée du mandat est expirée;

en cas de démission;

lorsque l'organisation ou le Ministre qu'ils représentent demande leur remplacement;

en cas de décès;

lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale.

Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 7.Les secrétaires sont choisis parmi les membres du personnel du ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 8.Le président, le vice-président et les secrétaires sont nommés pour un terme de quatre ans.

Art. 9.Les membres visés à l'article 5, 3° et 4° sont nommés par le Ministre sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national de Travail.

Art. 10.Les membres visés à l'article 5, 5° sont nommés par le Ministre sur la proposition des Ministres régionaux et communautaires compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement.

Art. 11.La commission d'agrément ne délibère valablement que si trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentants les employeurs et trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

La Commission d'agrément délibère toutefois valablement après une deuxième convocation à huitaine quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 12.Seuls les membres visés à l'article 5, 3° et 4° ont voix délibérative. Le droit de vote de ceux-ci se limite à une voix par organisation représentée.

Les membres visés à l'article 5, 1° et 5° ont voix consultative.

Art. 13.§ 1er. Les décisions et avis de la Commission d'agrément sont pris ou émis à l'unanimité des voix des membres présents et doivent être motivés.

§ 2. Lorsque les avis n'ont pas pu recueillir l'unanimité, ils reproduisent les diverses positions.

§ 3. La Commission d'agrément remet son avis au Ministre dans un délai de deux mois à dater du jour ou la demande visée à l'article 30 du présent arrêté a été inscrite à son agenda. Ce délai commence à courir à partir du moment où les données visées à l'article 30 sont disponibles.

A défaut d'avis dans les deux mois, celui-ci est censé avoir été remis.

Lorsqu'un avis a été formulé à l'unanimité, le Ministre prend une décision conforme à cet avis.

§ 4. Pour l'exécution de l'article 6, 2, de l'arrêté royal, les décisions de la Commission d'agrément sont prises dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande qui lui en est faite.

A défaut de décision dans le délai imparti, le Ministre dispose également d'un délai de trente jours pour prendre la décision seul.

Passé ce délai, la demande est censée être refusée.

§ 5. Les décisions de la Commission sont notifiées à l'employeur ou au promoteur.

Art. 14.Tout membre suppléant est invité aux séances de la Commission et peut y assister. Sauf s'il remplace un membre effectif, il n'a pas voix délibérative.

Tout membre effectif empêché d'assister à une séance désigne lui-même son remplacant parmi les membres suppléants. Le Président en est averti.

Un membre suppléant ne peut simultanément remplacer plus d'un membre effectif.

Art. 15.La Commission d'agrément se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un membre.

Cette demande mentionne les points que le membre souhaite voir porter à l'ordre du jour.

Art. 16.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour.

Art. 17.Les membres sont convoqués à l'intervention du président.

La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Art. 18.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies.

Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission d'agrément.

Art. 19.Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement. Si le vice-président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

La gestion des activités journalières de la Commission est assurée par l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 20.Le président représente la Commission d'agrément dans les rapports de celle-ci avec des tiers.

Art. 21.Le président signe la correspondance de la Commission d'agrément.

Art. 22.Les secrétaires exercent leur mission sous l'autorité et la direction du président.

Art. 23.Les secrétaires établissent le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne:

- le lieu de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture;

- le nom des membres présents, avec mention des excusés et les absents et l'organisation qui a présenté ces membres;

- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés;

- les points portés à l'ordre du jour;

- la constatation par le président que les conditions légales pour délibérer valablement sont réunies.

Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

Art. 24.Les secrétaires transmettent le procès-verbal au président dans le délai de quatorze jours.

Le président signe le procès-verbal de réunion qu'il transmet dans un délai de huit jours au Ministre.

Art. 25._ Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants.

L'approbation du procès-verbal a lieu au début de la prochaine réunion de la Commission d'agrément.

Art. 26.Les réunions de la Commission d'agrément ne sont pas publiques.

Art. 27.Sauf si la Commission d'agrément en décide autrement, les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers.

Art. 28.Les archives de la Commission d'agrément sont conservées dans le Service.

Art. 29.Les membres visés à l'article 5, 3° et 4° peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Ils sont, en application de l'article 17 du même arrêté royal du 18 janvier 1965, autorisés à utiliser leur voiture personnelle.

Chapitre 4.- De l'introduction du projet et de la liquidation de l'intervention financière.

Art. 30.§ 1er. L'employeur ou le promoteur d'un projet introduit sa demande auprès du Ministre accompagnée d'une fiche signalétique dont le modèle figure en annexe 1.

§ 2. A la demande de l'employeur ou du promoteur est joint l'avis du FOREM ou du VDAB qui a été émis, si le projet comportant une formation lui a été soumis.

§ 3. Lorsque le projet émane d'une entreprise au sein de laquelle il existe un conseil d'entreprise, l'avis de celui-ci est joint à la demande.

§ 4. Lorsque le projet émane d'un groupe d'entreprise ressortissant au même secteur d'activité, ce groupe d'entreprises sollicite lui-même l'avis de la commission paritaire compétente.

§ 5. Lorsque le projet comporte une formation, le programme de formation doit être joint à la demande. Lorsque la formation est assurée en partie ou totalement par l'employeur, le conseil d'entreprise donne son avis sur le programme de formation.

Art. 31.La convention d'insertion professionnelle visée à l'article 4 de l'arrêté royal, est établie en trois exemplaires.

Art. 32.Dès réception de la convention d'insertion professionnelle contresignée par le Ministre, l'employeur ou le promoteur procède à la mise en oeuvre du projet et à l'engagement des personnes qui y sont visées.

Celles-ci sont engagées dans les liens:

soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel;

soit d'un contrat d'apprentissage prévu par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

soit d'un contrat de stage prévu par l'arrêté royal au n. 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

L'employeur transmet au Service deux copies certifiées sincères et véritables des contrats de travail, d'apprentissage pour travailleurs salariés ou de stage.

Art. 33.Les contrats visés à l'article 32 du présent arrêté doivent être constatés par écrit.

Ils doivent notamment comporter les références du projet et de la convention d'insertion professionnelle y afférente.

Art. 34.Le contrat visé à l'article 32 du présent arrêté ou la convention d'insertion professionnelle est accompagné, s'il y a lieu, d'une attestation certifiant que la personne à engager ou appelée à suivre une formation appartient à un des groupes à risque. Selon la catégorie de ceux-ci à laquelle appartient l'intéressé, cette attestation est délivrée par:

1. le Bureau régional du chômage de l'Office national de l'emploi, qui certifie que l'intéressé est un chômeur de longue durée au sens de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi;

2. le chômeur à qualification réduite ou le travailleur peu qualifié au sens de l'article 1er, § 2 ou 7, de l'arrêté royal précité, par une déclaration sur l'honneur dont le modèle figure en annexe 2;

3. le Fonds national de reclassement social des handicapés ou un de ses ayants droit, en ce qui concerne le demandeur d'emploi au sens de l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal précité, par une copie de la notification de l'enregistrement de l'intéressé au Fonds ou, à défaut, de la carte de cet enregistrement;

4. le centre d'enseignement, en ce qui concerne le jeune à scolarité obligatoire partielle au sens de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal précité, suivant le modèle figurant en annexe 3;

5. les personnes visées à l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal précité, par une déclaration sur l'honneur dont le modèle figure en annexe 4;

6. le Centre public d'aide sociale, en ce qui concerne le demandeur d'emploi au sens de l'article 1er, § 6, de l'arrêté royal précité.

Art. 35.L'employeur ou le promoteur est tenu de fournir, sur simple demande, à la Commission d'agrément toutes les informations permettant de suivre l'évolution de la convention d'insertion professionnelle.

Art. 36.§ 1er. L'intervention financière est liquidée trimestriellement et à terme échu selon les termes de la convention d'insertion professionnelle et les modalités définies aux §§ 2 et 3 ci-après.

§ 2. Pour obtenir l'intervention financière, l'employeur ou le promoteur introduit une demande de paiement dûment signée et certifiée sincère et véritable. Cette demande est établie en trois exemplaires et adressée au Service, suivant le modèle repris en annexe 5.

La demande est accompagnée des états de prestations individuelles des personnes visées par le projet. Ces états sont établis par mois civil, suivant le modèle repris en annexe 6.En cas de formation, la fréquentation régulière des cours doit être prouvée par une attestation trimestrielle - dont le modèle figure en annexe 7 - délivrée par le responsable de l'organisme de formation où l'intéressé suit les cours.

En cas de projet visé à l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté royal, la demande de paiement est, en outre, accompagnée des pièces nécessaires à établir les frais réels occasionnés dans le cadre de ce projet.

§ 3. Le paiement est effectué dans les trois mois qui suivent celui de la réception par le Service de la demande de paiement accompagnée des états de prestations individuelles.

(§ 4. Le droit de l'employeur ou du promoteur à l'octroi de l'intervention financière, pour lequel les demandes de paiement et les documents visés au § 2 n'ont pas été introduits dans un délai de trente mois à partir de la fin du délai de forclusion prévu dans la Convention d'insertion professionnelle, s'éteint.

§ 5. Toutefois, les employeurs ou les promoteurs pour lesquels le délai visé au § 4 serait expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent introduire les demandes de paiement et les documents visés à l'article 1er et faire valoir leur droit à l'intervention financière jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard.) <AM 1995-03-02/40, art. 1, 003; En vigueur : 13-04-1995>

Chapitre 5.- De la restitution de l'intervention, de l'arrêt anticipé de l'octroi de l'intervention financière et du recouvrement.

Art. 37.L'employeur ou le promoteur restitue au Fonds pour l'emploi la totalité de l'intervention percue:

lorsqu'il met fin unilatéralement au contrat du demandeur d'emploi sans que cette rupture soit justifiée:

- soit par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat et qu'elle est reconnue par une décision motivée de la Commission d'agrément;

- soit par des motifs d'ordre économique reconnus par la Commission paritaire compétente;

- soit par la cessation des activités de l'entreprise;

- soit par des circonstances préalablement appréciées par le comité paritaire d'apprentissage compétent, conformément à l'article 35, 5°, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, en cas de contrat d'apprentissage;

- soit par des raisons préalablement reconnues suffisantes par décision motivée de la Commission d'agrément;

lorsque, par décision motivée, la Commission d'agrément constate que l'employeur ou le promoteur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la convention d'insertion professionnelle.

Art. 38.Dans les cas visés par l'article 37 du présent arrêté, le Ministre fait procéder au recouvrement des sommes indument percues.

Par lettre recommandée à la poste, le Service:

- informe l'employeur ou le promoteur de la décision du Ministre de faire procéder au recouvrement des sommes déjà versées;

- leur communique la procédure à suivre pour le remboursement de ces sommes.

Les sommes à rembourser doivent être versées, dans les 60 jours de la décision, au compte de chèques postaux ouvert au nom du: Ministère de l'Emploi et du Travail, Convention 0,25%, rue Belliard 53, 1040 Bruxelles.

Lorsque les sommes à rembourser n'ont pas été versées dans le délai de 60 jours visé à l'alinéa précédent, elles sont productives, au profit du Fonds pour l'Emploi et pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1% par mois civil à verser au compte précité.

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 100 F.

A défaut par l'employeur ou le promoteur de payer les sommes dont le remboursement a été ordonné par le Ministre en vertu de l'article 37 du présent arrêté, le Service transmet le dossier à la Direction générale des Etudes du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Cette direction peut confier le recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Les sommes recouvrées sont versées au compte visé à l'alinéa 3, sous déduction des frais éventuels.

Art. 39.Lorsque, par décision motivée, la Commission d'agrément constate que le projet mis en oeuvre ne rencontre plus les objectifs d'insertion professionnelle poursuivis, l'employeur ou le promoteur perd le bénéfice de l'intervention financière prévue à l'article 2 de l'arrêté royal à partir de la date fixée par la Commission d'agrément.

Le Service notifie la décision de la Commission d'agrément à l'employeur ou au promoteur dans les 8 jours de cette décision.

Chapitre 6.- Disposition transitoire.

Art. 40.Dans l'attente de la désignation des membres de la Commission d'agrément visée à l'article 5 du présent arrêté, cette Commission est composée des personnes qui siègent dans la Commission d'évaluation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi du 30 décembre 1988.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. FONDS POUR L'EMPLOI - 0,25%. Fiche signalétique à remplir par l'employeur ou le promoteur souhaitant obtenir l'intervention du Fonds <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p.27831-27832>.

Art. N2.Annexe 2. Modèle d'attestation pour le groupe à risque visé à l'art. 1er, § 2 ou 7, de l'arrêté royal du 12 avril 1991. DECLARATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p. 27833>.

Art. N3.Annexe 3. Modèle d'attestation pour le groupe à risque visé à l'art. 2, § 4, de l'arrêté royal du 12 avril 1991. ATTESTATION DE JEUNE A SCOLARITE OBLIGATOIRE PARTIELLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p. 27834>.

Art. N4.Annexe 4. Modèle d'attestation pour le groupe à risque visé à l'art. 1er, § 5, de l'arrêté royal du 12 avril 1991. DECLARATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p.27835>.

Art. N5.Annexe 5. LIQUIDATION DE LA (1) TRANCHE DU MONTANT DE L'INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT OCTROYEE PAR LA CONVENTION D'INSERTION PROFESSIONNELLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p. 27836>.

Art. N6.Annexe 6 FICHE INDIVIDUELLE. Renseignements concernant : LE TRAVAILLEUR, APPRENTI ou LA PERSONNE EN FORMATION. <Non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p. 27837-27838>.

Art. N7.Annexe 7. Attestation trimestrielle d'assiduité à la formation organisée. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1991, p. 27839>.

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