Texte 1991013108
Article 1er.Le registre, visé à l'article 696, § 2, du Règlement général pour la protection du travail, sera tenu par:
1°les employeurs qui utilisent des cyanures, nitriles et préparations qui contiennent ces substances et qui sont à cet effet en possession d'une autorisation en application de l'article 723bis 16 du règlement précité;
2°les employeurs qui achètent des cyanures, des nitriles et des préparations qui contiennent ces substances, dans le cadre d'une activité commerciale, sans les utiliser, et qui n'ont par conséquent pas besoin d'une autorisation en application de l'article 723bis 16 du même règlement. Les cyanures, nitriles et préparations qui contiennent ces substances seront vendues dans leur emballage original.
Art. 2.Le registre doit correspondre à l'annexe I de cet arrêté.
Un registre particulier sera tenu par substance ou par préparation.
Dans le cas d'achat et d'emploi peu fréquent de plusieurs substances et/ou préparations, il est autorisé d'utiliser le même registre, Le registre doit alors prévoir quelques pages par substances ou par préparation.
Il ne sera autorisé de mentionner qu'une substance ou qu'une préparation par page.
Art. 3.<Disposition abrogatoire de l'AM 1970-12-23/02>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 novembre 1991.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. ACHAT <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1992, p. 29967>.
Art. N2.Annexe 2. JUSTIFICATION DE L'EMPLOI OU DE LA VENTE <Non reprise our des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1992, p. 29969>.