Texte 1991013073
Section 1ère.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°(arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;) <AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1993>
2°régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein prévu dans le règlement de travail applicable dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu, lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement de travail;
3°(le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;) <AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1993>
4°être au service de la même entreprise : être lié par un contrat de travail avec la même entité juridique et effectuer réellement des prestations de travail. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues dans le chapitre III du titre I de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans l'article 100 de la loi de redressement du 11 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes de prestations de travail réelles.
Art. 1bis.[1 Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs qui ne tombent pas sous le champ d'application du crédit-temps, tel que mentionné à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ni sous le champ d'application d'un autre système d'interruption de carrière.]1
<Inséré par AR 1997-06-05/31, art. 1, En vigueur : 14-06-1997> Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions du présent arrêté.
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1, le travailleur doit avoir été occupé par le même employeur pendant au moins un an sans interruption.
Chaque Ministre peut déterminer pour son département les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.
Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carrière ou d'une réduction de moitié de leurs prestations.
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(1AR 2012-09-03/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 2.<AR 1998-08-10/54, art. 1, 011; En vigueur : 01-10-1998> Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :
1°les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;
2°les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas d'une allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations de travail;
3°les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve;
4°les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);
b)au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de 24 mois sans interruption;
c)au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;
5°les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;
6°les demandeurs d'emploi inscrits au registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;
7°les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé, visés à l'article 78 de l'arrêté royal;
8°les travailleurs qui, au cours du mois qui précède leur engagement, ont été occupés chez le même employeur comme intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
9°les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :
- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 8° ou du 11°;
- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;
10°les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;
11°les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.
Section 2.- Interruption de la carrière professionnelle.
Art. 3.Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition :
1°(abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-1996>
2°que la durée de la suspension convenue soit de (trois mois) minimum et d'un an maximum; la durée minimale de (trois mois) n'est pas exigée pour une prolongation; <AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-1996>
(3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>
(Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplacant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>
Art. 3.
Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition :
1°(abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-1996>
2°[1 ...]1
(3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>
(Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplacant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>
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(1AGF 2016-07-26/02, art. 30, 1°, 023; En vigueur : 02-09-2016)
Art. 4.<AR 1998-08-10/54, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-1998> Les conditions prévues à l'article 3, 2° ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail en vertu des dispositions :
1°de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;
2°de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;
3°de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° ne doivent pas être remplacés.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 3, 3°.
Art. 5.<AR 1996-03-14/31, art. 5, 007; En vigueur : 01-03-1996>(Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 4.) <AR 1998-08-10/54, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-1998>
["1 ..."°
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(1AR 2011-12-28/24, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2016-07-26/02, art. 30, 2°, 023; En vigueur : 02-09-2016>
Art. 6.§ 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10 504 francs par mois.
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un troisième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Les montants prévus à l'alinéa 2 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'au la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.) <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3.
§ 2. (Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10 504 francs, 11 504 francs ou 12 504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 6, 007; En vigueur : 01-03-1996>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
1°l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2°l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;
3°l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998><AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
Art. 6.
§ 1. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
1°l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2°l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;
3°l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998><AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
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(1AGF 2016-07-26/02, art. 31, 023; En vigueur : 02-09-2016)
Section 3.- Réduction des prestations de travail.
Art. 7.<AR 1996-03-14/31, art. 7, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :
1°que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;
(2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2.) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>
(alinéa 2 abrogé) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>
§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.
L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.
Art. 7.
<AR 1996-03-14/31, art. 7, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :
1°[1 ...]1
(2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2.) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>
(alinéa 2 abrogé) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>
§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.
L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.
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(1AGF 2016-07-26/02, art. 32, 023; En vigueur : 02-09-2016)
Art. 7bis.<AR 1998-08-10/54, art. 7, 011; En vigueur : 01-10-1998> La condition prévue par l'article 7 § 1er, 1° n'est toutefois pas d'application aux travailleurs qui réduisent leurs prestations en vertu des dispositions :
1°de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;
2°de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;
3°de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être remplacés.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3° doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 7, § 2 ou § 3.
Art. 8.<AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. [1 Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de [2 55 ans]2. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis.]1
(Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998>
1°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2 101 F;
2°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2 626 F.
3°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations d'un tiers, à 3 501 F;
4°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5 252 F;
5°pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 (...), à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998>
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à :
A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 301 F;
B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 876 F;
C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 835 F;
D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;
E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 501 F;
B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 126 F;
C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 168 F;
D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 6 252 F;
E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§ 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de [2 55 ans]2, les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.
(Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998>
1°pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 F;
2°pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5 252 F;
3°pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7 002 F;
4°pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10 504 F;
5°pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 402 F;
B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 502 F;
C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 336 F;
D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 104 F;
E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :
A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 602 F;
B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;
C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 669 F;
D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 504 F;
E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
(§ 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1°(pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>
2°[5 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;]5
3°(...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005>
4°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>
5°pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
["6 ..."°
["5 Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arr\234t\233 royal pris en ex\233cution de l'article 105, \167 1er, alin\233a 4, 2\176, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit \224 une interruption de la carri\232re professionnelle dans le cadre du cong\233 parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est \233gal au montant mensuel divis\233 par 26 et multipli\233 par le nombre de jours de cong\233."°
["2 \167 3. [3 En d\233rogation au \167 2, pour les travailleurs qui sont occup\233s dans un r\233gime de travail \224 temps plein et qui r\233duisent leurs prestations de travail de moiti\233, d'un tiers ou d'un quart, l'\226ge est port\233 \224 50 ans, pour les travailleurs qui \224 la date de d\233but de la r\233duction des prestations de travail satisfont de mani\232re cumulative aux conditions suivantes : - avoir exerc\233 un m\233tier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 ann\233es pr\233c\233dentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 ann\233es pr\233c\233dentes; - avoir exerc\233 un m\233tier lourd pour lequel il existe une p\233nurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants : a) les infirmiers et le personnel soignant dans les h\244pitaux; b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers; c) les m\233tiers repris sur une liste de m\233tiers en p\233nurie, constitu\233e \224 partir des listes r\233gionales des m\233tiers en p\233nurie, \233tablie annuellement par arr\234t\233, d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, apr\232s n\233gociation au sein du Comit\233 commun \224 l'ensemble des services publics, apr\232s avis unanime du Comit\233 de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques."°
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;
- le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.
La période de réduction de prestations visée à l'alinéa 1er, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au § 1er, alinéa 1er.]2
["2 \167 4. En d\233rogation au \167 2, pour les travailleurs qui sont occup\233s dans un r\233gime de travail \224 temps plein et qui r\233duisent leurs prestations de travail d'un cinqui\232me, l'\226ge est port\233 \224 50 ans pour les travailleurs qui \224 la date de d\233but de la r\233duction des prestations de travail, satisfont \224 une des conditions suivantes : - ant\233rieurement, le travailleur a effectu\233 un m\233tier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 ann\233es pr\233c\233dentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 ann\233es pr\233c\233dentes. Est consid\233r\233 comme un m\233tier lourd, le m\233tier lourd tel qu'il a \233t\233 d\233fini au \167 3, alin\233as deux et trois; - ant\233rieurement, le travailleur a eu une carri\232re de 28 ans au moins. Pour l'application du pr\233c\233dent alin\233a, sont pris en compte pour le calcul de la carri\232re professionnelle d'au moins 28 ans : 1\176 chaque ann\233e civile d'occupation dans le r\233gime du secteur priv\233, pour laquelle au moins 285 jours ont \233t\233 r\233mun\233r\233s \224 temps plein, calcul\233s en r\233gime de six jours par semaine; 2\176 chaque ann\233e civile d'occupation dans le r\233gime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont \233t\233 r\233ellement prest\233s \224 temps plein, calcul\233s en r\233gime de cinq jours par semaine. Pour les ann\233es civiles dans le r\233gime du secteur priv\233 avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divis\233 par 285. Le r\233sultat, arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure, donne le nombre d'ann\233es compl\233mentaires \224 prendre en compte. Pour les ann\233es civiles dans le r\233gime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divis\233 par 237. Le r\233sultat, arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure, donne le nombre d'ann\233es compl\233mentaires \224 prendre en compte. Pour les ann\233es civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui d\233passent 285 jours ou 237 jours. La somme des ann\233es des points 1\176 et 2\176 est arrondie \224 l'unit\233 sup\233rieure. Pour l'application du point 1\176, sont assimil\233s \224 des jours r\233mun\233r\233s \224 temps plein, les jours de : - cong\233 de maternit\233; - cong\233 pris \224 l'occasion de la naissance d'un enfant; - cong\233 d'adoption; - cong\233 de protection de la maternit\233 et d'\233cartement pr\233ventif des femmes enceintes; - cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle. Pour l'application du point 2\176 sont assimil\233s \224 des services r\233ellement prest\233s \224 temps plein, les jours de : - cong\233s avec maintien de la r\233mun\233ration; - cong\233 de maternit\233; - cong\233 pris \224 l'occasion de la naissance d'un enfant; - cong\233 d'adoption; - cong\233 de protection de la maternit\233 et d'\233cartement pr\233ventif des femmes enceintes; - cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle. La preuve des 28 ann\233es de carri\232re est communiqu\233e sur un formulaire, \233tabli par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi. La p\233riode de r\233duction de prestations vis\233e \224 l'alin\233a premier, n'est pas imput\233e sur les 60 mois vis\233s au \167 1er, alin\233a 1er."°
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(1AR 2011-12-28/24, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2012-08-25/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(3AR 2014-05-12/06, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014)
(4AR 2017-05-23/06, art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2017)
(5AR 2019-05-05/09, art. 1, 027; En vigueur : 01-06-2019)
(6AR 2023-01-26/01, art. 1, 030; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 8.
<AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. [4 ...]4
§ 2. [4 ...]4
(§ 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1°(pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>
2°(...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005>
3°(...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005>
4°pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>
5°pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
["5 ..."°
§ 3. [4 ...]4
["2 \167 4. [4 ..."° ]2
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(1AR 2011-12-28/24, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2012-08-25/02, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(3AR 2014-05-12/06, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014)
(4AGF 2016-07-26/02, art. 33, 023; En vigueur : 02-09-2016)
(5AR 2023-01-26/01, art. 1, 030; En vigueur : 01-02-2023)
Section 3bis.<Insérée par AR 1992-12-21/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1993> - Réduction du montant des allocations.
Art. 8bis.<Inséré par AR 1992-12-21/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1993> Toutefois, les montants fixés aux articles 6 et 8 ne restent acquis que pendant les douze premiers mois, ou bien de la suspension du contrat de travail en vertu de l'article 3, ou bien de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 7. Après cette période de douze mois, les montants fixés aux articles 6 et 8 sont diminués de 5 pct.
Section 4.- Programmes de réinsertion.
Art. 9.§ 1. Lorsqu'un travailleur interrompt complètement sa carrière pour une période de minimum trente-six mois consécutifs, le montant de son allocation d'interruption, octroyée pour le dernier mois de la période d'interruption prévue, est augmenté d'un montant forfaitaire, à la condition que le travailleur concerné introduise une attestation dont il ressort qu'il a convenu avec son employeur de suivre, au cours du dernier mois de la période d'interruption, un programme de réinsertion de deux semaines au moins organisé par son employeur.
L'augmentation visée à l'alinéa 1er, s'élève à 5 000 francs, sauf dans les cas visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, où il est octroyé une partie proportionnelle de ce montant.
L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être introduite, accompagnée d'une description détaillée du programme de réinsertion à suivre, par lettre recommandée à la poste auprès (du directeur) au moins dix jours avant le début du dernier mois d'interruption. Cette lettre recommandée est censée être reçue par le (bureau du chômage) le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. <AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1993>
§ 2. L'augmentation forfaitaire prévue au § 1er, n'est acquise définitivement qu'à la condition que le travailleur concerné :
1°introduise dans les trente jours qui suivent la fin de l'interruption de la carrière et selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 3, une attestation, rédigée par son employeur dont il ressort qu'il a effectivement suivi le programme de réinsertion et qu'il n'a pas demandé une prolongation de l'interruption de la carrière;
2°ne commence pas une nouvelle période d'interruption complète de sa carrière dans les douze mois qui suivent la fin de l'interruption de sa carrière.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le montant de l'augmentation forfaitaire prévu au § 1er, est récupéré par (le directeur compétent.) <AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1993>
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer les modalités spécifiques auxquelles les programmes de réinsertion visés au § 1er, doivent correspondre.
§ 4. Les travailleurs qui ont introduit l'attestation visée au § 1, selon les modalités prévues dans ce §, sont assurés contre les accidents du travail et sur le chemin du travail par l'Office national de l'Emploi pour la période au cours de laquelle le programme de réinsertion sera suivi. Ledit Office, conclut à cet effet auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse communale d'assurances agréée une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon la formule suivante : le montant du revenu mensuel moyen fixé dans la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail rendu obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, multiplié par 12.
Section 5.- Dispositions communes.
Art. 10.<AR 1996-03-14/31, art. 10, 007; En vigueur : 01-03-1996> Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.
["1 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilit\233 de mettre fin \224 l'interruption de la carri\232re professionnelle vis\233e \224 l'article 3, \224 la r\233duction de ses prestations de travail vis\233e \224 l'article 7, \167 1er, au cong\233 parental r\233gi par l'arr\234t\233 royal du 29 octobre 1997 relatif \224 l'introduction d'un droit au cong\233 parental dans le cadre d'une interruption de la carri\232re professionnelle, au cong\233 r\233gi par l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 1998 instaurant un droit \224 l'interruption de carri\232re pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, et au cong\233 pour soins palliatifs vis\233 aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et ce, avant l'expiration de la dur\233e minimale mentionn\233e dans les dispositions pr\233cit\233es. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de ch\244mage de cette cessation par \233crit et en temps utile. Si la communication au bureau de ch\244mage est effectu\233e alors que l'interruption a d\233j\224 cess\233 et que le paiement des allocations a d\233j\224 \233t\233 effectu\233 en totalit\233 pour le mois pendant lequel la cessation anticip\233e a eu lieu, les allocations octroy\233es \224 tort seront r\233cup\233r\233es. Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la dur\233e minimale n'entra\238ne pas la r\233cup\233ration des allocations aff\233rentes \224 la p\233riode pr\233c\233dente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et pr\233c\232dent l'expiration de la dur\233e minimale sont d\233duits proportionnellement de l'allocation aff\233rente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la dur\233e minimale pr\233cit\233e n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris n\233cessaires pour atteindre la dur\233e minimale sont pris en compte dans le calcul de la dur\233e maximale \233ventuellement applicable, \224 savoir: 1\176 la dur\233e maximale de 60 mois vis\233e \224 l'article 5 et \224 l'article 8, \167 1er; 2\176 la dur\233e maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 29 octobre 1997; 3\176 la dur\233e maximale de 12, 24 ou 48 mois vis\233e aux articles 6, \167 1er, et 6bis, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 10 ao\251t 1998."°
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(1L 2024-05-03/37, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 10bis.(abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 11, 007; En vigueur : 01-03-1996>
Art. 11.<AR 1998-08-10/54, art. 9, 011, En vigueur : 01-10-1998> Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du soixantième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au trentième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction.
Art. 12.<AR 1998-08-10/54, art. 10, 011; En vigueur : 01-10-1998> L'employeur doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer le travailleur en interruption de carrière pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.
L'employeur doit, pour chaque remplacant, introduire une attestation dont il apparaît que le remplacant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personne y assimilée.
Si, afin de pourvoir au remplacement, l'employeur fait appel à un intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les documents suivants doivent être joints à l'attestation :
- une copie du contrat de travail intérimaire rédigée conformément aux dispositions légales et dans lequel figure le nom du travailleur remplacé;
- une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations de travail.
Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 9°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.
Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplacant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur en interruption de carrière, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption de carrière.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour obtenir la dispense visée à l'alinéa précédent.
Art. 13.<AR 1996-03-14/31, art. 12, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :
1°lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;
2°lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;
3°lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, § 3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;
4°lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.
Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
§ 2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au § 1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de deux mille francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1 000 F en cas d'une réduction des prestations de travail.
Par entreprise en difficultés liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :
a)enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;
b)être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;
c)pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§ 1er et 2.
Art. 14.(Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.) <AR 1996-03-14/31, art. 13, 007; En vigueur : 01-03-1996>
Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale (d'un an). <AR 1992-12-21/31, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1993>
["3 Les allocations d'interruption peuvent aussi \234tre cumul\233es avec l'exercice d'une activit\233 ind\233pendante compl\233mentaire en cas de r\233duction des prestations de travail pr\233vue \224 l'article 7. Dans ce cas, pour autant que cette activit\233 ind\233pendante ait d\233j\224 \233t\233 exerc\233e durant au moins les douze mois qui pr\233c\232dent le d\233but de la r\233duction des prestations de travail, le cumul est autoris\233 pendant une p\233riode maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de r\233duction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi \224 temps plein; - soixante mois, en cas de r\233duction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi \224 temps plein."°
["2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conform\233ment au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions, Chapitre II de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou Chapitre IV de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; b) avec une pension de survie pendant une p\233riode unique de 12 mois civils cons\233cutifs ou non."°
["2 La p\233riode de 12 mois civils vis\233e sous b) est r\233duite du nombre de mois o\249 : - une indemnit\233 au sens de l'article 64quinquies de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; - une indemnit\233 au sens de l'article 107quater de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10\176 de la loi-programme du 28 juin 2013, a \233t\233 cumul\233 avec le b\233n\233fice d'une pension de survie."°
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque :
1°le travailleur bénéficie d'une pension de survie;
2°le travailleur, qui a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai ((d'un an)) prévu à l'alinéa 2.) <AR 1991-12-19/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991><AR 1992-12-21/31, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1993>
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(1AR 2014-12-19/56, art. 1, 022; En vigueur : 01-02-2015)
(2AR 2018-12-06/37, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2019-07-18/04, art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 14bis.<inséré par AR 1996-03-14/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-03-1996> Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 15.Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, alinéa 2 ou 3]1.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable (le directeur), faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées. <AR 1992-12-21/31, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables à la récupération des allocations percues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
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(1AR 2019-07-18/04, art. 2, 028; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 16.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont appelés sous les drapeaux, accomplissent un service en qualité d'objecteur de conscience, ou sont emprisonnés.
Art. 17.<AR 2005-06-15/31, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2002>
Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [1 ...]1
["1 Les allocations d'interruption sont pay\233es une fois par mois \224 terme \233chu. Le paiement a lieu au plus tard dans le d\233lai d'un mois. Ce d\233lai prend cours le troisi\232me jour ouvrable qui suit le moment o\249 la d\233cision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a \233t\233 communiqu\233e au travailleur et au plus t\244t \224 partir du jour o\249 les conditions de paiement sont remplies."°
["1 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°
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(1AR 2024-06-03/05, art. 2, 032; En vigueur : 01-10-2024)
Art. 18.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coëfficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
Section 5.- Demande d'allocations d'interruption et procédure.
Art. 19.[1 Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 20.]1
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(1AR 2018-04-27/15, art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 20.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [1 ...]1.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1998-08-10/54, art. 11, 011; En vigueur : 01-10-1998>
(Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.) <AR 1995-03-22/36, art. 4, 006; En vigueur : 05-05-1995>
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau (...) du chômage. <AR 1992-12-21/31, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1993>
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(1AR 2018-04-27/15, art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 21.Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la période initiale de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 22.
Art. 22.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1
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(1AR 2014-07-09/05, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 23.(Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. <AR 1992-12-21/31, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 24.[1 § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1°lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2°dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 6, 8 et 8bis;
3°lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de 15 jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.
Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens des articles 14 et 14bis;
2°le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.
Si le travailleur demande une audition en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application.
§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;
- soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1
["2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a per\231u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la r\233cup\233ration est, en tous cas, limit\233e aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accord\233e en vertu d'un r\233gime de s\233curit\233 sociale."°
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(1AR 2014-07-09/05, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2019-07-18/03, art. 2, 029; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 24/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 2, 019; En vigueur : 04-10-2012)
Art. 25.A leur demande, (le directeur) fournit aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine et aux travailleurs visés à l'article 2, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour remplacer les travailleurs visés aux articles 3 et 7. <AR 1992-12-21/31, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 26.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 26bis.<inséré par AR 1997-10-29/33, art. 11, En vigueur : 01-01-1998> Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation et des Relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du Chapitre IV, Section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.
Section 6.- Dispositions finales.
Art. 27.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés aux articles 3 et 7, aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.
Art. 28.(abrogé) <AR 1992-12-21/31, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 29.L'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.