Texte 1991013060
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la notification.
La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à l'ouvrière d'un écrit.
Pour l'application du présent article, on considère comme jour de travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15 juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A l'expiration des suspensions prévues par le présent article, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, cette durée est limitée à trois mois maximum.
Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit:
quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire;
cinq, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines.
Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1993.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.