Texte 1991013051

20 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
16-1-1991
Numéro
1991013051
Page
984
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-20/31
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable aux personnes suivantes :

les travailleurs et les employeurs exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les travailleurs visés aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs;

les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d'au moins quatre heures et répondant simultanément aux conditions suivantes :

- les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail;

- le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;

- le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

- une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des Lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé;

les ouvriers occupés dans le cadre d'un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1990 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1992. <Note : la modification apportée par l'AR 1991-12-12/42, art. 1, est déclarée nulle et non avenue par un avis, M.B. 18-02-1992, p. 3309.>

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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