Texte 1991013051
Article 1er.La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable aux personnes suivantes :
1°les travailleurs et les employeurs exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2°les travailleurs visés aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs;
3°les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d'au moins quatre heures et répondant simultanément aux conditions suivantes :
- les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail;
- le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;
- le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des Lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé;
4°les ouvriers occupés dans le cadre d'un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1990 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1992. <Note : la modification apportée par l'AR 1991-12-12/42, art. 1, est déclarée nulle et non avenue par un avis, M.B. 18-02-1992, p. 3309.>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.