Texte 1991013018
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maroquinerie.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :
A. Maroquinier :
1. Coupeur(se)
2. Pareur(se)
3. Faconnier(ère)
4. Piqueur(se).
B. Fermoiriste.
Art. 3.La durée de l'apprentissage de la profession piqueur en maroquinerie et de la profession de fermoiriste est fixée à 24 mois.
La durée de formation des professions de coupeur, pareur, faconnier en maroquinerie peut après accord du comité paritaire d'apprentissage être portée à 36 mois.
Art. 4.L'apprentissage consiste en une formation à 3/5 pratique et à 2/5 théorique.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.