Texte 1991013017
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1963 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Art. 2.§ 1. L'apprenti visé à l'article 1er reçoit une indemnité dont le montant correspond à un pourcentage du salaire minimum fixé en fonction du barème en vigueur dans l'entreprise et auquel un travailleur dont l'apprenti tend à acquérir la qualification professionnelle peut prétendre.
§ 2. Le pourcentage de l'indemnité minimum est fixé en fonction de l'âge du jeune apprenti lors de la conclusion du contrat d'apprentissage et évolue à mesure que la durée de l'apprentissage avance, selon les modalités inscrites dans le tableau joint en annexe.
§ 3. L'indemnité minimum est liée à l'évolution de l'index des prix à la consommation.
§ 4. L'indemnité est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/02/1991, p. 2901>