Texte 1991012975
Article 1er.L'employeur qui souhaite obtenir la dispense de l'obligation de remplacement en exécution de l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle doit, endéans la période qui débute au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant la période visée à l'article 4, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal précité et qui se termine dans les huit jours calendrier qui suivent la fin effective du délai de préavis lorsque le congé a été notifié moyennant un délai de préavis ou huit jours calendrier qui suivent le dernier jour couvert par l'indemnité de rupture lorsque le congé a été notifié avec paiement d'une indemnité de rupture, introduire par lettre recommandée une demande de dispense auprès de l'inspecteur régional du chômage dans le ressort duquel est établie l'entreprise.
Art. 2.§ 1. Pour être recevable, cette demande doit contenir les renseignements suivants :
1. le nom ou le nom commercial de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.;
2. le nom, le prénom, le numéro du registre national et la résidence du travailleur qui est mis en prépension;
3. la fonction de ce travailleur.
Si le travailleur qui est mis en prépension n'est pas remplacé dans la même fonction, l'employeur est tenu, dans la demande visée à l'article 1er, de définir la fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite au licenciement du prépensionné.
§ 2. Pour être recevable, cette demande doit être accompagnée d'une attestation émanant du service subrégional de l'emploi compétent pour le lieu d'occupation du remplacant souhaité, dont il ressort que dans la catégorie de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées aucun remplacant n'est disponible pour la fonction du travailleur prépensionné ou pour la fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à ce licenciement.
La date à laquelle cette attestation est délivrée ne peut se situer que dans les deux mois qui précèdent la période visée à l'article 1er.
Art. 3.Dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée visée à l'article 2, § 1er, l'inspecteur régional du chômage communique, par lettre recommandée, sa décision à l'employeur demandeur de la dispense.
En l'absence de décision endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, la dispense est considérée comme étant accordée.
Lors de l'examen de la demande, l'inspecteur tient notamment compte, de la fonction souhaitée du remplacant, de la situation sur le marché du travail dans son ressort administratif et dans les ressorts limitrophs.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté une lettre recommandée est sensée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.