Texte 1991012785

16 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1994 et mise à jour au 20-10-2023)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-10-1991
Numéro
1991012785
Page
23003
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-16/31
Entrée en vigueur / Effet
25-10-1991
Texte modifié
1963122002
belgiquelex

Article 1er.L'Office national de l'Emploi accorde une indemnité pour frais d'administration aux organismes de paiement des allocations de chômage.

L'indemnité est fixée annuellement par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et est approuvée par le Ministre qui a l'assurance-chômage dans ses attributions.

Art. 2.Le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi procède annuellement à la répartition des indemnités entre les organismes de paiement, en proportion du nombre de cas introduits par les organismes de paiement auprès des bureaux régionaux du chômage de l'Office national de l'Emploi.

(Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme un cas, la dépense d'allocations de chômage pour un mois de chômage, pour un chômeur mentionné dans les fichiers de données visés à l'article 164, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour autant qu'il soit satisfait simultanément aux conditions suivantes :

la dépense est acceptée, en tout ou en partie, par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi;

la dépense ne concerne pas un mois de chômage pour lequel un cas a déjà été porté en compte par un même organisme de paiement pour un même chômeur;

la dépense est mentionnée dans les fichiers de données relatifs au mois qui coïncide avec le mois de référence ou avec les six mois suivants.) <AR 1999-01-26/33, art. 5, A, 004; En vigueur : 01-01-1999>

(Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, est considéré comme mois de référence, le mois au cours duquel le bureau du chômage a transmis la carte d'allocations à l'organisme de paiement,

lorsque ce bureau n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article 145 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité,

ou lorsque la délivrance de la carte d'allocations est la conséquence d'une décision judiciaire ou d'une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 73 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité.) <AR 1999-01-26/33, art. 5, B, 004; En vigueur : 01-01-1999>

(La condition mentionnée à l'alinéa 2, 3° n'est pas applicable aux dépenses qui ont fait l'objet d'une élimination, pour autant qu'elles soient réintroduites dans le délai visé à l'article 164, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité, et qu'elles soient acceptées, en tout ou en partie.) <AR 1999-01-26/33, art. 5, C, 004; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 3.L'indemnité est déterminée par l'application des formules suivantes :

lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991 :

["1(104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,065 x Y)) x k1 x k2"° ; <AR 1995-04-06/74, art. 2, 003; En vigueur : 09-06-1995>

lorsque le nombre de cas acceptés augmente par rapport à celui de 1991 :

([1(104.764.761 euro + (2,4789 euro x X) + (104.764.761 euro x 0,050 x Y)) x k1 x k2]1; <AR 1995-04-06/74, art. 2, 003; En vigueur : 09-06-1995>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, pour l'exercice 2022, lorsque le nombre de cas accept\233s diminue par rapport \224 celui de 1991, l'indemnit\233 est d\233termin\233e par l'application de la formule suivante :(104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,05075 x Y)) x k1 x k2; Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, pour l'exercice 2023, lorsque le nombre de cas accept\233s diminue par rapport \224 celui de 1991, l'indemnit\233 est d\233termin\233e par l'application de la formule suivante :(104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x [2 0,03782"° x Y)) x k1 x k2;

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, pour l'exercice 2024, lorsque le nombre de cas accept\233s diminue par rapport \224 celui de 1991, l'indemnit\233 est d\233termin\233e par l'application de la formule suivante :(104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,03839 x Y)) x k1 x k2 ;"°

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, à partir de l'exercice [2 2025]2, lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991, l'indemnité est déterminée par l'application de la formule suivante :

(104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,05107x Y)) x k1 x k2;]1

Pour l'application [1 des alinéas 1er [2 à 5]2]1, on entend par :

x : la variation du nombre de cas par rapport à 1991;

(y : la somme du nombre absolu d'unités et/ou de demi-unités qui sont le résultat de la division, pour chaque semestre, de la variation du nombre semestriel de cas par rapport à la période correspondante de 1991, par un million;) <AR 1999-06-16/34, art. 1, 005; En vigueur : 13-07-1999>

k1 : le multiplicateur déterminé par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi reflétant le salaire moyen dans des secteurs analogues;

k2 : ce multiplicateur, qui reflète les changements de productivité dans des secteurs analogues et l'évolution de la complexité des cas introduits, est fixé à 0,995 sauf si le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi démontre que la complexité des cas introduits est augmentée d'une manière significative.

----------

(1AR 2022-05-15/05, art. 1, 008; En vigueur : 04-06-2022)

(2AR 2023-10-11/04, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.Outre le montant accordé en application des articles 2 et 3, il est accordé à l'organisme de paiement institué par la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, une indemnité de [1 2.553.303 euros]1.

Le cas échéant, un supplément est accordé à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, pour compenser la différence entre le montant de l'indemnité accordée en application des articles 2 et 3 et le montant qui est inscrit au budget pour la Caisse auxiliaire.

----------

(1AR 2022-05-15/05, art. 2, 008; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 4/1.[1 § 1er. Sous les conditions reprises dans le présent article, le montant octroyé, en application des articles 2, 3 et 4, alinéa 1er, aux organismes de paiement institués par les organisations représentant les travailleurs, peut être majoré des bonus mentionnés dans les paragraphes 2 à 5 dans le cadre de la prévention de la fraude.

§ 2. Ce paragraphe concerne le " bonus REGIS OP " qui est octroyé pour les activités effectuées dans le cadre de la prévention des erreurs, des abus et de la fraude, au moyen de la consultation par l'organisme de paiement de la banque de données du Registre national.

Le bonus est octroyé comme suit :

2 millions d'euros maximum sont prévus pour la réalisation des contrôles préventifs par les organismes de paiement en cas de dossiers administratifs nouveaux ou modificatifs, ce qui correspond à l'informatisation de la première phase du projet " REGIS OP ". La réalisation et la production intégrale doivent être opérationnelles au plus tard à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 des 2 millions d'euros;

2 millions d'euros maximum sont prévus pour l'application continue des contrôles préventifs par les organismes de paiement en cas de dossiers nouveaux ou modificatifs, ce qui correspond à la première phase du projet " REGIS OP ". Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition pendant 10 mois à partir du début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoit proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration, sa part des 2 millions d'euros;

1 million d'euros maximum est prévu pour la réalisation des contrôles préventifs par les organismes de paiement au moyen du flux de mutation provenant du Registre national, ce qui correspond à l'informatisation de la deuxième phase du projet " REGIS OP ". La réalisation et la production intégrale doivent être opérationnelles au plus tard 4 mois à partir du début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 d'1 million d'euros;

1 million d'euros maximum est prévu pour l'application continue des contrôles préventifs par les organismes de paiement au moyen du flux de mutation provenant du Registre national, ce qui correspond à l'informatisation de la deuxième phase du projet " REGIS OP ". Un organisme de paiement qui est opérationnel pendant 6 mois à compter dès le début du cinquième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui satisfait à cette condition, perçoit proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration, sa part d'1 million d'euros;

à partir du onzième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 4 millions d'euros maximum sont prévus chaque année pour l'application intégrale pendant 12 mois par les organismes de paiement des contrôles préventifs des première et deuxième phases du projet " REGIS OP ", conférant ainsi un caractère récurrent aux deux phases. Chaque organisme de paiement perçoit sa part des 4 millions d'euros proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration.

à partir du vingt-troisième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant maximal de 4 millions d'euros peut être adapté après l'évaluation par le Comité de gestion de la procédure REGIS;

["2 7\176 Le montant annuel vis\233 au 5\176 pour l'application compl\232te de la premi\232re et la deuxi\232me phase du projet \"REGIS OP\" est port\233 \224 5 millions d'euros pour les exercices 2019 et 2020. Le montant annuel vis\233 au 5\176 peut \234tre adapt\233, \224 partir de l'exercice 2021, apr\232s \233valuation par le comit\233 de gestion."°

§ 3. Ce paragraphe concerne le " bonus carte de contrôle électronique " qui est octroyé pour les activités d'introduction et de suivi de la carte de contrôle électronique pour chômeurs, effectuées par l'organisme de paiement.

Le bonus est octroyé comme suit :

2 millions d'euros maximum sont prévus pour l'adaptation des systèmes informatiques des organismes de paiement ainsi que du lien de collaboration entre les organismes de paiement, permettant le traitement des données de la carte de contrôle électronique. L'adaptation doit être prête à temps pour que l'Office puisse tester la carte de contrôle électronique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 des 2 millions d'euros. Si l'Office ne peut effectuer de tests à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de paiement ne perçoit rien;

1 million d'euros maximum est prévu pour la finalisation et l'entretien des systèmes informatiques des organismes de paiement ainsi que du lien de collaboration entre les organismes de paiement, permettant le traitement des données de la carte de contrôle électronique. La carte de contrôle électronique doit être accessible à tous les chômeurs au plus tard à la fin du sixième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 d'1 million d'euros;

1 million d'euros maximum de bonus fixe est prévu lorsque, pour l'ensemble des 3 organismes de paiement privés, au moins 3 % du nombre de chômeurs complets qui sont soumis à la carte de contrôle, utilisent la carte de contrôle électronique. Le chômeur complet qui utilise une carte de contrôle électronique, ne peut être porté en compte qu'une seule fois sur une base annuelle. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part d'1 million d'euros. Lorsque les trois organismes de paiement privés n'ont pas atteint ensemble les 3 % d'utilisateurs de la carte de contrôle électronique au plus tard à la fin du premier exercice complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils ne perçoivent rien. Lorsque ce bonus fixe est octroyé pour le premier exercice complet, cette enveloppe accordée est déduite du bonus variable à partir de l'exercice suivant à partir de l'exercice au cours duquel le bonus variable est accordé;

à partir du début du deuxième exercice complet qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un bonus variable de 0,1 million d'euro peut être octroyé sur une base annuelle, par pourcentage entier du nombre de chômeurs complets qui sont soumis à la carte de contrôle et qui utilisent une carte de contrôle électronique dès le lancement du système. Le chômeur complet qui utilise une carte de contrôle électronique, ne peut être porté en compte qu'une seule fois sur une base annuelle. Le premier octroi du bonus variable à l'organisme de paiement individuel se produit à la condition que les trois organismes de paiement privés comptent ensemble au moins 10 % du nombre de chômeurs complets, qui sont soumis à la carte de contrôle et qui utilisent une carte de contrôle électronique. L'indemnité pour la mise en service vaut pour l'ensemble des OP. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de chômeurs complets soumis à la carte de contrôle, sa part de 0,1 million d'euros. Un organisme de paiement qui, par rapport à l'exercice précédent, n'a pas d'utilisateurs supplémentaires de la carte de contrôle électronique pendant l'exercice en cours, ne perçoit rien pour l'exercice en cours;

le bonus variable maximal à répartir s'élève à 10 millions d'euros pour l'ensemble des organismes de paiement privés. La Fédération générale du travail de Belgique peut en obtenir tout au plus 4.566.000 euros, la Confédération des syndicats chrétiens 4.765.000 euros et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique 669.000 euros. Le cas échéant, maximum 1 million d'euros, soit la valeur du bonus fixe octroyé, est retiré de la somme de 10 millions d'euros;

à la fin du deuxième exercice complet après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'utilisation de la carte de contrôle électronique sera soumise à une évaluation, ce qui peut mener à une adaptation du bonus variable de 0,1 million d'euros par pourcentage entier à partir du troisième exercice complet;

["2 7\176 Le montant du bonus variable par pourcentage entier suppl\233mentaire d'utilisateurs par rapport \224 l'exercice pr\233c\233dent, vis\233 au 4\176, est port\233 \224 0,2 millions pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le montant du bonus variable vis\233 au 4\176 peut \234tre adapt\233, \224 partir de l'exercice 2022, apr\232s \233valuation par le comit\233 de gestion."°

§ 4. Ce paragraphe concerne le "bonus L500", qui est octroyé pour les activités des organismes de paiement dans le cadre de la prévention des erreurs, des abus et de la fraude, au moyen de l'utilisation du message électronique de déclaration d'un risque dans l'assurance maladie-invalidité.

Le bonus est octroyé comme suit :

1 million d'euros maximum est prévu pour la réalisation de contrôles préventifs au moyen du flux de données électroniques L500 provenant de l'organisme assureur de l'assurance maladie via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de l'Office. Chaque organisme de paiement obtient individuellement 1/3 d'1 million d'euros. Un organisme de paiement qui n'est pas totalement opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne perçoit rien;

1 million d'euros maximum est prévu pour l'application continue des contrôles préventifs sur la base du flux de données L500 pour les paiements effectués en cas de "chômage complet et chômage avec complément d'entreprise" à partir du début du septième mois à compter dès le premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part d'1 million d'euros;

à partir du début de l'exercice complet qui suit le douzième mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2 millions d'euros maximum sont prévus sur une base annuelle lorsque les contrôles préventifs ont été totalement appliqués aux paiements effectués en cas de "chômage complet et chômage avec complément d'entreprise", conférant ainsi un caractère récurrent au contrôle préventif. Dans ce cas, les OP privés peuvent percevoir leur part du bonus de 2 millions. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part des 2 millions d'euros;

à partir de la fin du deuxième exercice complet, la procédure "L500" sera soumise à une évaluation, ce qui peut mener à une adaptation du bonus de 2 millions d'euros à compter du troisième exercice complet;

["2 5\176 Le montant annuel vis\233 au 4\176 peut \234tre adapt\233, \224 partir de l'exercice 2022, apr\232s \233valuation par le comit\233 de gestion."°

["2 Les r\232gles d\233crites dans le pr\233sent paragraphe restent d'application si le flux de donn\233es \233lectroniques L500 est remplac\233 par un autre flux de donn\233es \233lectroniques provenant de l'organisme assureur de l'assurance maladie."°

§ 5. L'octroi des montants bonus visés au § 2, deuxième alinéa, 1°, § 3, deuxième alinéa, 1° et § 4, deuxième alinéa, 1°, est régi avec le décompte définitif des frais d'administration relatifs à l'exercice dans lequel la date d'entrée en vigueur de cet arrêté est située.

L'octroi des montants bonus visés au § 2, deuxième alinéa, 2° à [5°, au § 3, deuxième alinéa, 2°, 3° et 4° et au § 4, deuxième alinéa, 2° et 3°], est régi avec le décompte définitif des frais d'administration relatifs à l'exercice concerné. <Erratum, M.B. 08-08-2014, p. 57875>

Dans l'attente de la détermination définitive des bonus, l'Office peut octroyer des avances aux bonus en exécution de l'article 6.

Les conditions pour obtenir un bonus peuvent être précisées par le Comité de gestion de l'Office dans ses instructions.]1

----------

(1Inséré par AR 2014-07-01/06, art. 1, 006; En vigueur : 25-07-2014)

(2AR 2020-06-04/11, art. 1, 007; En vigueur : 21-06-2020)

Art. 5.Les montants prévus [1 articles 3, 4 et 4/1]1 ne sont pas indexés.

----------

(1AR 2014-07-01/06, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 6.En attendant la fixation de l'indemnité par le Comité de gestion et son approbation par le Ministre précité, l'Office national de l'Emploi peut accorder des avances mensuelles à titre d'indemnité provisoire pour les frais d'administration.

Les avances sont fixées conformément aux principes prévus dans ce présent arrêté, moyennant l'application de paramètres provisoires.

Art. 7.Les organismes de paiement des allocations de chômage établissent chaque année selon les modalités fixées par le Ministre précité, des relevés détaillés de leurs frais de fonctionnement qui découlent directement du paiement des allocations de chômage. Ces relevés sont contrôlés par le délégué du Ministre des Finances auprès de l'Office national de l'Emploi.

(Les organismes de paiement doivent tenir une comptabilité de gestion ou apparaissent leurs frais de fonctionnement directement liés au versement des allocations de chômage et indemnités analogues payées pour le compte de l'Office national de l'Emploi.

Le Ministre précité détermine, sur proposition du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, le système de tenue des livres, les règles d'écritures, les pièces à établir et toutes autres modalités pratiques. L'Office et le délégué du Minstre des Finances auprès de l'Office surveillent l'application de cette disposition.) <AR 1994-07-05/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 8.L'article 184, alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté est d'application pour la détermination des frais d'administration relatifs aux paiements pour l'exercice 1992 et les exercices suivants.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.