Texte 1991012777
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°la loi: la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2°le Ministre: le Ministre de l'Emploi et du Travail;
3°les groupes à risque: ceux visés à l'article 173 de la loi;
4°le groupe d'entreprises: plusieurs entreprises du secteur privé, regroupées ou non au sein d'une fédération, association ou union professionnelle;
5°les actions positives pour les femmes: les mesures qui doivent permettre une égalité de fait entre les hommes et les femmes, prises en concertation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance du service des Relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
6°le Fonds pour l'emploi: le Fonds créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Art. 2.
§ 1er. Dans la limite de ses ressources, le Fonds pour l'emploi intervient financièrement:
a)soit auprès de l'employeur, dans le cadre d'un projet individuel de mise au travail de personnes appartenant aux groupes à risques;
b)soit auprès du promoteur d'un projet collectif, inséré dans une convention collective de travail, portant sur un nombre de personnes appartenant aux groupes à risque.
§ 2. Peuvent notamment être introduits par les secteurs, les groupes d'entreprises ou les entreprises, le cas échéant en collaboration avec le Forem, le V.D.A.B. ou l'Orbem:
- les projets qui dépassent l'effort global prévu à l'article 170, § 2 de la loi;
- les projets émanant de secteurs, d'entreprises ou de groupes d'entreprises qui, à défaut de convention collective de travail, ont versé au Fonds pour l'emploi la cotisation visée à l'article 172 de la loi;
- les projets prévoyant des actions positives pour les femmes et ayant des implications financières.
Art. 3.Le montant de l'intervention financière visée à l'article 2 du présent arrêté est fixé par le Ministre.
Dans le cas d'un projet individuel visé au § 1er, a) de l'article 2 du présent arrêté, cette intervention porte sur:
- une diminution du coût salarial, en cas d'embauche d'une personne handicapée;
- une diminution temporaire du coût salarial, en cas d'embauche de personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, comme précisé à l'article 1er, § 5 de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi, ou de chômeurs de longue durée, comme précisé à l'article 1er du même arrêté.
Cette diminution sera plus importante en fonction de la durée du chômage de la personne concernée.
L'intervention financière est liquidée selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. 4.Les projets individuels ou collectifs visés à l'article 2 du présent arrêté sont mis en oeuvre par l'employeur ou leur promoteur dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle.
Celle-ci est signée par le Ministre, après avis conforme, rendu à l'unanimité, de la Commission d'agrément visée à l'article 5 du présent arrêté.
(L'intervention financière visée à l'article 2 est octroyée pour chaque personne durant un an maximum à partir de son engagement ou du début de sa formation.) <AR 1994-09-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(La convention) comporte au moins les mentions suivantes : <AR 1994-09-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
1. une description générale du projet;
2. une description de la ou des catégories de groupes à risque à embaucher;
3. la durée du projet et l'estimation de son coût;
4. les modalités d'évaluation périodique et finale ainsi que de contrôle du déroulement du projet.
Les rapports de ces évaluations et contrôles sont soumis à la Commission d'agrément.
Art. 5.Une Commission d'agrément est instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Son rôle, sa composition et son fonctionnement sont déterminés par le Ministre.
Art. 6.Le Ministre, après avis de la Commission d'agrément:
1. détermine les critères et modalités d'octroi, ainsi que le mode de calcul de l'intervention financière visée à l'article 2 du présent arrêté;
2. détermine le mode selon lequel l'employeur ou le promoteur restitue le montant de l'intervention financière, lorsqu'il met fin unilatéralement au projet sans justification ou qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la convention d'insertion professionnelle;
3. définit les types de projets qui peuvent faire l'objet d'une convention d'insertion professionnelle.
Art. 7.Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté sont les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de la Règlementation et des Relations collectives du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.