Texte 1991012614
Article 1er.On entend par interruption au sens de l'article 2, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception :
1. des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 134 à 138 et 194 à 197 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
2. des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
3. des périodes d'emprisonnement;
4. des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
5. des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
6. des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.