Texte 1991012612
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 457, troisième alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé d'occuper du personnel sur des plates-formes dont les madriers ou les planches, ont une largeur inférieure à 150 mm ou une épaisseur inférieure à 30 mm.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les plates-formes de travail répondent aux prescriptions du document d'harmonisation HD 1000 " Echafaudages de service en éléments préfabriqués " ou d'une norme nationale d'un Etat-membre de la Communauté européenne ou d'un pays scandinave, valable pour les circonstances dans lesquelles les plates-formes de travail sont utilisées.
2. Sur chaque chantier où du personnel est occupé sur des plates-formes de travail pour lesquelles il est fait usage du présent arrêté ministériel de dérogation, l'employeur ou son mandataire doit présenter au fonctionnaire compétent en matière de sécurité du travail, à sa simple demande, le texte intégral de la norme appliquée et visée au point 1.
Simultanément et conformément à la législation en vigueur en matière d'emploi des langues, une traduction néerlandaise , française ou allemande de ce texte est présentée.
En outre les éléments nécessaires doivent être présents permettant de déduire avec certitude que les plates-formes utilisées correspondent aux prescriptions appliquées et visées au point 1.
3. Au cas où sur les plates-formes de travail du personnel d'un employeur, autre que l'installateur des plates-formes de travail, est occupé, ce dernier remet à cet employeur une copie du présent arrêté ainsi que tous les documents nécessaires pour permettre à cet employeur de répondre aux obligations découlant du point 2.