Texte 1991012612

8 AOUT 1991. - Arrêté ministériel dérogeant à l'article 457, 3ème alinéa, du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
8-10-1991
Numéro
1991012612
Page
22196
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-08/31
Entrée en vigueur / Effet
18-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 457, troisième alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé d'occuper du personnel sur des plates-formes dont les madriers ou les planches, ont une largeur inférieure à 150 mm ou une épaisseur inférieure à 30 mm.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:

1. Les plates-formes de travail répondent aux prescriptions du document d'harmonisation HD 1000 " Echafaudages de service en éléments préfabriqués " ou d'une norme nationale d'un Etat-membre de la Communauté européenne ou d'un pays scandinave, valable pour les circonstances dans lesquelles les plates-formes de travail sont utilisées.

2. Sur chaque chantier où du personnel est occupé sur des plates-formes de travail pour lesquelles il est fait usage du présent arrêté ministériel de dérogation, l'employeur ou son mandataire doit présenter au fonctionnaire compétent en matière de sécurité du travail, à sa simple demande, le texte intégral de la norme appliquée et visée au point 1.

Simultanément et conformément à la législation en vigueur en matière d'emploi des langues, une traduction néerlandaise , française ou allemande de ce texte est présentée.

En outre les éléments nécessaires doivent être présents permettant de déduire avec certitude que les plates-formes utilisées correspondent aux prescriptions appliquées et visées au point 1.

3. Au cas où sur les plates-formes de travail du personnel d'un employeur, autre que l'installateur des plates-formes de travail, est occupé, ce dernier remet à cet employeur une copie du présent arrêté ainsi que tous les documents nécessaires pour permettre à cet employeur de répondre aux obligations découlant du point 2.

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