Texte 1991012610
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
1°vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de moins de quinze ans;
2°cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de quinze ans ou plus.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1993.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.