Texte 1991012587
Article 1er.L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'application des articles 114 à 131 de la loi-programme du 30 décembre 1988 pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et (119, a), c), e) et f)) de la même loi doit être demandée auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné. <AR 2001-09-05/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-2000>
Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur, celle du travailleur, son domicile, et la date du début de son occupation ainsi que la disposition légale précise dont l'employeur souhaite bénéficier.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, l'attestation qui y est visée peut être demandée dans un délai de 9 mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de payement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 127 de la loi-programme précitée du 30 décembre 1988.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du septième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du second alinéa de l'article premier qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.