Texte 1991012561

5 AOUT 1991. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-9-1991
Numéro
1991012561
Page
20284
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-05/46
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent indiquer :

soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage;

la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1993.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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