8 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 434.7.2., 1er alinéa, du Titre III du Règlement général pour la protection du travail.
- ELI
- Justel
- Source
- Emploi et Travail
- Publication
- 16-7-1991
- Numéro
- 1991012484
- Page
- 15833
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1991-07-08/30
- Entrée en vigueur / Effet
- 26-07-1991
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 434.7.2., 1er alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, la lisse supérieure d'un garde-corps d'un échafaudage est située entre 0,95 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.
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