Texte 1991012243
Article 1er.Toute dispense de paiement de la cotisation visée à l'article 170, § 2 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales doit faire l'objet d'une demande adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail.
La demande doit être introduite auprès de l'Administrateur général du Service des Relations collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles.
Art. 2.§ 1er. Cette demande de dispense doit être accompagnée d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif, visé à l'article 171 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et doit être introduite par :
a)soit, le Président de l'organe paritaire lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail nouvelle ou prorogée, conclue au sein de cet organe;
b)soit le responsable du service ou de l'institution lorsqu'il s'agit d'un accord collectif nouveau ou prorogé;
c)soit, les parties signataires lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail nouvelle ou prorogée conclue au sein d'une entreprise ou pour un groupe d'entreprises.
La demande de dispense, dûment motivée, doit être introduite au plus tard soixante jours après le dépôt de l'accord collectif ou de la convention collective de travail.
Elle doit en outre stipuler les articles relatifs aux initiatives pour l'emploi des groupes à risque.
§ 2. Une convention collective de travail est exigée pour les employeurs visés à l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La convention collective de travail ou l'accord collectif visé à l'article 2 doit définir l'effort portant promotion d'initiatives pour l'emploi des groupes à risque. Cet effort doit correspondre au moins à 0,25 % par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.
La demande visée à l'article 2 contient une spécification détaillée :
- du calcul de cet effort;
- de la description concrète des initiatives pour la promotion de l'emploi des groupes à risque.
Si la convention collective de trvail contient une extension de la notion de chômeurs à qualification réduite ou de travailleurs peu qualifés, une copie de la lettre recommandée adressée au Président de la Commission d'évaluation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII, du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, doit être jointe à la demande.
Art. 4.La demande de dispense introduite valablement suspend l'obligation de paiement de la cotisation visée à l'article 170, § 2, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail est tenu d'accorder ou de refuser la dispense dans les trois mois qui suivent la date de la réception de la demande. La demande est censée être reçue le troisième jour suivant celui de l'envoi de la demande par le président de l'organe paritaire au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le refus de la demande de dispense doit être motivé.
A défaut d'une décision, la dispense est considérée comme acceptée.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.