Texte 1991012242
Article 1er.Les groupes à risque visés à l'article 173, premier alinéa a) de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales sont définis comme suit :
§ 1. Par chômeur de longue durée, on entend :
1°le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
2°le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 171nonies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par " interruption " pour l'application du 1° et 2° du présent paragraphe.
§ 2. Par chômeur à qualification réduite, on entend le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire :
- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;
- soit, d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Par handicapé, on entend le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés ou à un de ses ayants droit;
§ 4. Par jeune à scolarité obligatoire partielle, on entend le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;
§ 5. Per personne qui réintègre le marché de l'emploi on entend, le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1°ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
2°ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
3°avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.
§ 6. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence;
§ 7. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de :
- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;
- soit, d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 2.§ 1er. Des conventions collectives de travail, conclues au sein d'un organe paritaire, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent contenir une description d'autres catégories de chômeurs à qualification réduite ou de travailleurs peu qualifiés.
§ 2. Au moment du dépôt des conventions collectives de travail visées au § 1er, le Président de la Commission visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII, du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, en est informé par lettre recommandée par :
a)soit, le Président de l'organe paritaire lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail, conclue au sein de cet organe;
b)soit, les parties signataires lorsqu'il s'agit d'une convention collective de travail, conclue au sein d'une entreprise ou pour un groupe d'entreprises.
Le Président de la Commission visée au premier alinéa porte le contenu de la lettre à l'ordre du jour de la première réunion de la Commission précitée.
Tenant compte de la nature des activités du secteur ou de l'entreprise, la Commission examine l'extension de la notion de chômeurs à qualification réduite ou de travailleurs peu qualifiés.
Si après délibération, la moitié au moins des représentants des travailleurs ou la moitié au moins des représentants des employeurs dans la Commission maintient ses observations, l'extension est rejetée.
Le Président informe les personnes visées aux a) ou b) et l'administrateur général du Service des Relations collectives de Travail au Ministère de l'emploi et du Travail de la décision de la Commission.
§ 3. A défaut d'une décision de refus de la Commission au plus tard deux mois après la réception de la lettre recommandée visée au § 2, l'extension de la notion de chômeurs à qualification réduite ou de travail, est rejetée.
§ 4. La lettre recommandée visée au § 2 mentionne :
a)la notion de chômeurs à qualification réduite ou de travailleurs peu qualifiés telle que proposée dans la convention collective de travail;
b)la motivation détaillée de l'extension.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.