Texte 1991012172
Article 1er.<AM 1991-04-30/30, art. 1, 002; En vigueur : 1991-03-01> Sans préjudice des dispositions des articles 12, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et 14, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les travailleurs visés aux articles 12, § 2, de l'arrêté précité du 20 août 1986 et 14, § 2, de l'arrêté précité du 16 novembre 1990, pourront effectuer au bénéfice de leur dernier employeur des prestations de travail dans la mesure où cette activité est justifiée par l'encadrement de jeunes mis au travail.
Art. 2.Par jeune mis au travail il faut entendre :
- soit un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, âgé de moins de trente ans le jour de la prise de cours du contrat ou qui est engagé dans les trois ans qui suivent la date à laquelle il a terminé ses études, au sens de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
- soit un jeune lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou d'un service accompli en qualité d'objecteur de conscience.
Art. 3.Le travailleur qui exerce une activité professionnelle dans le cadre des présentes dispositions est tenu à la déclaration préalable prévue par l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 9 février 1988 d'exécution de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
L'employeur qui veut engager des prépensionnés visés à l'article 1er doit à cet effet demander au préalable l'autorisation au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1991.