Texte 1991012142
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 1991 jusqu'au 30 septembre 1991 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1990 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,16 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1990 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,11 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-après, et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux
de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires suivantes
sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours de
l'annee civile 1990 :
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee " Nationaal
Paritair Comite der Haven van
Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles et
Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,10 %
pour le port de Bruges; sous contrat a duree
indeterminee
d) Sous-commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-commission paritaire - les autres ouvriers neant
pour les ports d'Ostende et de
Nieuport;
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers 0,10 %
pour le port de Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel 0,10 %
l'industrie alimentaire; saisonnier
travaillant dans les
entreprises de
conserves de legumes
et de fruits ainsi
que dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,10 %
peche maritime. et les debardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers
soient occupes en
vertu d'un contrat de
travail pour une
duree determinee ou
pour un travail
nettement defini
2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant
travail interimaire visées a interimaires
l'article 7, 1, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail interimaire
et la mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a la
Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la
Flandre orientale ayant occupe au
cours de l'année 1990 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,03 %
travailleurs :
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant
travailleurs :
4° Employeurs dont l'entreprise est - tous les travailleurs 0,05 %
visee aux articles 80 et 81 du
Traite instituant la
Communaute européenne du Charbon
et de l'Acier sans egard au
nombre de travailleurs occupes au
cours de l'année civile 1990.
5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers neant
Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du
diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.