Texte 1991012134

18 FEVRIER 1991. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-2-1991
Numéro
1991012134
Page
3494
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-18/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique pour le remplacement des personnes désirant prendre une pause-carrière, occupées dans les institutions et services agréés ou subventionnés, appartenant au " secteur non-marchand " mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :

- les hôpitaux;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les maisons de repos et de soins;

- les polycliniques;

- les maisons de repos;

- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;

- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou un de ses ayants-droit;

- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;

- les services de santé mentale;

- les services de soins et d'aide à domicile.

Art. 2.Sont considérés comme personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement;

ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage au cours de la période de trois ans qui précède leur engagement;

ne pas avoir été occupé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée au cours de la période de trois ans qui précède leur engagement;

avoir, avant la période de trois ans visée au 2° et 3°, interrompu leurs activités professionnelles, ou n'avoir jamais commencé une telle activité, soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne cohabitant avec eux; soit pour s'occuper de leur père et/ou mère du père et/ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec laquelle ils cohabitent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1991.

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